|
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-451
|
|
Ottawa, le 5 septembre 2003
|
|
Saskatchewan Telecommunications
Saskatchewan |
|
Demande 2002-0977-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 juillet 2003 |
|
Nouveau service de vidéo sur demande en Saskatchewan
|
|
Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de licence de Saskatchewan Telecommunications en
vue d’exploiter, en Saskatchewan, un service de vidéo sur demande
d’intérêt général de langue anglaise, composé principalement de longs
métrages. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande de licence de
radiodiffusion de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue
d’exploiter, en Saskatchewan, un service régional de programmation de
vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise. La requérante détient
actuellement une licence d’entreprise de distribution de radiodiffusion
(EDR) qui distribue des services de télévision par câble à Regina,
Saskatoon, Moose Jaw et plusieurs autres localités de la Saskatchewan. |
2. |
Même s’il est prévu que ce service de VSD
diffuse surtout des longs métrages, SaskTel a indiqué que d’autres types
de programmation pourraient être offerts : vidéoclips, concerts,
émissions de télévision, émissions pour enfants. SaskTel a mentionné que
la programmation, diffusée principalement en langue anglaise, pourrait
inclure des films en français et en d’autres langues pour répondre à la
demande. |
|
Intervention
|
3. |
Le Conseil a reçu une seule intervention en
rapport avec cette demande. L’Association canadienne de télévision par
câble (ACTC) a prétendu que SaskTel, en sa qualité d’EDR titulaire, ne
devrait être autorisée à distribuer la programmation VSD proposée que
dans les villes et localités où elle est autorisée à fournir le service
par câble, et que partout ailleurs, la programmation VSD devrait être
distribuée par les autres EDR. En réponse, SaskTel a indiqué que son
plan initial prévoyait de distribuer le service uniquement aux abonnés
de sa propre EDR. |
4. |
Le Conseil prend bonne note de la réponse
de SaskTel mais rappelle à la requérante que le Conseil a institué un
cadre d’attribution de licences concurrentiel pour l’industrie de la
VSD. Par conséquent rien ne s’oppose à ce que SaskTel négocie des
ententes de distribution de son service de VSD par d’autres EDR de la
région. |
|
La conclusion du Conseil
|
5. |
Le cadre d’attribution des licences
susmentionné est établi dans Attribution de licences à de nouvelles
entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions
CRTC 97-283 to
97-287, avis public CRTC
1997-83, 2 juillet
1997 (l’avis public 1997-83) et Préambule aux décisions CRTC
2000-733
to 2000-738 — Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur
demande et de télévision à la carte, avis public CRTC
2000-172,
14 décembre 2000 (l’avis public
2000-172). Le Conseil prend bonne note
de l’engagement pris par SaskTel dans sa demande de respecter toutes les
modalités et conditions prévues dans le cadre d’attribution des licences
aux entreprises de VSD. Après avoir étudié cette demande, le Conseil la
trouve en tous points conforme à son cadre d’attribution des licences
et, par conséquent, approuve la demande de licence de SaskTel en
vue d’exploiter un service de vidéo sur demande. |
|
Attribution de la licence
|
6. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions qui y sont énoncées en plus des conditions de
licence spécifiées à l’annexe de la présente décision. La licence de
cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le
Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi
qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à
moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil
avant le 5 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d’une telle
demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours
avant cette date. |
|
Autres questions
|
|
Programmation en langue française
|
7. |
Comme il a été mentionné plus haut, SaskTel
a indiqué qu’une programmation en français serait offerte en fonction de
la demande. Dans l’avis public
2000-172, le Conseil a souligné
l’importance qu’il accorde au fait que les abonnés puissent sélectionner
des émissions dans la langue officielle de leur choix. En
conséquence, comme le spécifie le cadre d’attribution des licences pour
les services de VSD, le Conseil s’attend, dans toute la mesure du
possible, « …à ce que chaque service de VSD rende sa programmation sur
demande accessible à la clientèle dans les deux langues officielles [et
à ce que les titulaires de licence] respectent leurs engagements en ce
qui concerne la programmation en langue française ». Le Conseil réitère
ces attentes et confirme qu’elles s’appliquent au service de VSD proposé
par SaskTel. |
|
Blocs d’émissions
|
8. |
Conformément à sa politique concernant les
blocs d’émissions présentée dans l’avis public
2000-172, le Conseil
s’attend à ce que la requérante garantisse que ses blocs d’émissions ne
soient pas proposés aux téléspectateurs pour des périodes de plus d’une
semaine. |
|
Programmation réservée aux adultes
|
9. |
En plus des conditions de licence annexées
exigeant de la part de la titulaire qu’elle se conforme aux Normes et
pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte
concernant la violence ainsi qu’aux Normes et pratiques en
matière de programmation des services de télévision payante, de
télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Conseil s’attend à
ce que SaskTel respecte son engagement de soumettre sa politique interne
sur la diffusion de programmation réservée aux adultes avant de
commencer à exploiter son service.
|
|
Diversité culturelle
|
10. |
La Loi sur la radiodiffusion prévoit
à l’article 3(1)d)(iii) que le système canadien de radiodiffusion
devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement
offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et
refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des
enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la
dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la
société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les
peuples autochtones ». |
11. |
De manière générale, le Conseil s’attend à
ce que la titulaire s’efforce, dans ses habitudes de programmation et
ses pratiques d’embauche, de refléter la présence au Canada de minorités
culturelles et raciales et de peuples autochtones. Le Conseil s’attend
de plus à ce que la titulaire s’assure que la représentation en ondes de
ces groupes soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
|
Service aux personnes atteintes d’un handicap visuel
|
12. |
Le Conseil s’est engagé à améliorer les
services télévisés à l’intention des personnes malvoyantes en prévoyant
la description sonore et la vidéodescription. Par conséquent, le Conseil
s’attend à ce que SaskTel fournisse la description sonore de toutes les
émissions diffusant des informations textuelles ou graphiques, y compris
le canal d’autopublicité. Le Conseil s’attend également à ce que, dans
la mesure du possible, SaskTel se procure des versions avec
vidéodescription, les rende disponibles, et qu’elle voie à ce que son
service à la clientèle réponde aux besoins signalés par les abonnés
malvoyants. Il encourage aussi SaskTel à inclure un certain nombre de
vidéodescriptions dans son inventaire. |
|
Équité en matière d’emploi
|
13. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n’évalue pas
ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-451
|
|
Conditions de licence du service de
vidéo sur demande d’intérêt général de langue anglaise exploité par
Saskatchewan Telecommunications |
|
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la
télévision payante, à l’exception de l’article 4 (registres et
enregistrements).
|
|
2. La titulaire doit tenir, pendant une période d’un an, et
soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire
disponible sur chaque serveur et indiquer chaque émission par
catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période pendant laquelle
chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
|
|
3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l’entreprise de
radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être
exploitée par la titulaire elle-même.
|
|
4. La titulaire doit s’assurer qu’en tout temps :
|
|
a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins
8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des
films canadiens;
|
|
b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs
métrages canadiens qui conviennent à la présentation en VSD et qui
sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation
des services de télévision payante, de télévision à la carte et de
vidéo sur demande;
|
|
c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux
abonnés, autre que des longs métrages, est d’origine canadienne.
|
|
5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses recettes annuelles brutes
à un fonds de production d’émissions canadiennes existant, indépendant
de son entreprise.
|
|
Aux fins de cette condition :
|
|
a) lorsqu’il s’agit d’un « service apparenté », les « recettes
annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes
provenant des clients de l’entreprise de distribution de
radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;
|
|
b) un « service apparenté » est un service dans lequel
l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le
service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient
directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de
vidéo sur demande;
|
|
c) lorsque le service n’est pas un « service apparenté », les
« recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants
reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui
distribuent le service de vidéo sur demande.
|
|
6. La titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des émissions dont
la promotion est faite chaque mois sur son canal d’autopublicité sont
des titres canadiens.
|
|
7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les
films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de
ces films.
|
|
8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente
d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution, à
moins que l’entente n’inclue une interdiction en ce qui concerne
l’assemblage du service avec un service facultatif non canadien.
|
|
9. Au plus tard le 1er septembre 2008 et jusqu’à
l’expiration de la période de licence, la titulaire doit offrir le
sous-titrage codé avec au moins 90 % des émissions de son inventaire.
|
|
10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d’application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision
de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s’appliquera pas tant que la titulaire est
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
|
|
11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la
télévision payante et de la télévision à la carte concernant la
violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées
par le Conseil.
|
|
12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en
matière de programmation des services de télévision payante, de
télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
Mise à jour : 2003-09-05 |