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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-452
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Ottawa, le 9 septembre 2003
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Westman Media Cooperative Ltd.
Brandon, Minnedosa, Neepawa et Carberry (Manitoba) |
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Demande 2002-0689-8
Audience publique tenue à Edmonton
16 juin 2003 |
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Nouveau service de vidéo sur demande pour le Manitoba
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Le Conseil approuve la demande de
licence de Westman Media Cooperative Ltd. en vue d’exploiter un service
de vidéo sur demande régional d’intérêt général, au Manitoba,
principalement en langue anglaise, dont la programmation sera
essentiellement composée de longs métrages. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Westman
Media Cooperative Ltd. (Westman ) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d’exploiter, au Manitoba, un service régional de
programmation de vidéo sur demande (VSD) d’intérêt général
principalement de langue anglaise. La requérante a proposé que, au
début, la programmation du service de VSD soit en grande partie composée
de longs métrages. Westman a cependant indiqué que d’autres catégories
d’émissions, dont des documentaires de longue durée, des dramatiques et
des comédies, de la musique et de la danse, pourraient également être
proposées. Westman a ajouté que la programmation sera principalement en
langue anglaise, mais que des émissions en français seront également
offertes en fonction de la demande de la clientèle. La requérante estime
que la programmation en langue française pourrait représenter quelque
5 % de l’ensemble de sa programmation. |
2. |
La requérante est actuellement titulaire de
licences d’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion
(EDR) fournissant des services de télévision par câble à Brandon,
Minnedosa, Neepawa et Carberry, au Manitoba. Le Conseil prend note de
l’intention de Westman de ne fournir son service de vidéo sur demande
qu’aux clients de ces quatre EDR. Le Conseil rappelle cependant à la
requérante qu’un cadre concurrentiel d’attribution de licences a été
établi par le Conseil pour les entreprise de vidéo sur demande et que
Westman, en tant que titulaire d’une licence de VSD, aura la possibilité
de négocier des ententes de distribution de son service de VSD par
d’autres EDR de la région. |
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Intervention
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3. |
Le Conseil a reçu une intervention relative
à cette demande. Dans sa présentation, l'Association canadienne de
télévision par câble (ACTC) a appuyé la proposition de Westman
consistant à affecter sa contribution obligatoire à la programmation
canadienne, c’est-à-dire un minimum de 5 % des recettes brutes de ses
activités de radiodiffusion, au soutien de l’expression locale plutôt
qu’à un fonds de production indépendant d’émissions canadiennes. Westman
a proposé plus précisément de consacrer ces montants au financement des
activités de programmation communautaire de ses EDR manitobaines. |
4. |
La condition de licence qui impose aux
entreprises de VSD de verser une contribution de 5 % des recettes brutes
de leurs activités de radiodiffusion à la programmation canadienne, et
en particulier à un fonds indépendant de production d’émissions
canadiennes, fait partie d’un certain nombre d’éléments contenus dans le
cadre d’attribution de licences de services de vidéo sur demande dont il
a été question plus haut. Ce cadre est présenté dans Attribution de
licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande -
Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC
1997-83, 2 juillet 1997 (avis public
1997-83), et dans Préambule aux
décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 — Attribution de licences à de
nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte,
avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (avis public
2000-172).
Westman a toutefois soutenu que ce financement servirait mieux les
activités de son canal communautaire, ajoutant que les 5 % des recettes
brutes de ses services de VSD [traduction] « représenteraient un montant
peu important pour un fonds de production canadien, mais qui serait très
substantiel pour notre service de programmation communautaire ». |
5. |
L’ACTC a également indiqué que le montant
en question serait très faible. L’ACTC a de plus fait remarquer qu’en
tant que titulaire d’EDR, Westman bénéficie déjà d’une exemption de la
part du Conseil en regard des exigences de contributions aux fonds
indépendants de production d’émissions canadiennes figurant dans le
Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et
qu’elle est autorisée à affecter au canal communautaire la totalité des
5 % des recettes brutes des activités de ses EDR. Cette exemption lui a
été accordée par le Conseil dans la décision CRTC
99-85, 13 avril 1999.
Le Conseil avait mentionné que cette exception au Règlement était
justifiée, entre autres, par le caractère non lucratif de l’entreprise
et par le fait que l’EDR de Brandon appartenant à Westman finance la
seule programmation de télévision locale dans plusieurs communautés.
Selon l’ACTC, c’est la même logique qui sous-tend la demande de Westman
de faire une exception au cadre d’attribution des licences de VSD. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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6. |
Le Conseil a examiné les arguments de la
requérante et de l’intervenante, mais il n’est pas convaincu qu’il soit
justifié de faire une exception au cadre d’attribution des licences de
VSD dans ce cas particulier. Le Conseil prend note, à ce sujet, du fait
que la requérante a déclaré, dans le processus de demande de réponses
complémentaires, être prête à accepter de devoir contribuer à un fonds
de production d’émissions canadien indépendant pour un minimum de 5 %
des recettes brutes tirées de ses activités en tant que titulaire d’une
licence de VSD. |
7. |
Selon un autre élément figurant dans le
cadre d’attribution de licences de VSD du Conseil, les titulaires d’une
telle licence sont tenus, par condition de licence, de remettre aux
détenteurs de droits la totalité (100 %) des recettes réalisées sur la
diffusion de films canadiens par des distributeurs. Or, dans la demande
qu’elle a déposée, Westman a indiqué qu’elle avait l’intention de
remettre un pourcentage négocié de ces recettes aux détenteurs de
droits. Cependant, en réponse aux questions posées par le Conseil dans
le cadre du processus de demande de réponses complémentaires, Westman a
accepté une condition de licence exigeant qu’elle remette aux détenteurs
de droits la totalité des recettes réalisées sur la diffusion de films
canadiens dans le cadre de son service de VSD, déduction faite de ses
frais d’exploitation. |
8. |
Le Conseil prend note de la volonté de la
requérante d’accepter cette exigence, telle que décrite ci-dessus, mais
il rappelle à Westman que le cadre d’attribution des licences de VSD ne
prévoit pas de déduction des frais d’exploitation sur les montants que
les titulaires d’une licence de VSD doivent, par condition de licence,
remettre aux détenteurs de droits. De l’avis du Conseil, de telles
déductions ne seraient pas appropriées. |
9. |
Le Conseil s’est engagé à améliorer le
service aux téléspectateurs sourds ou malentendants et il encourage
systématiquement les radiodiffuseurs à accroître le nombre d’émissions
sous-titrées codées qu’ils diffusent. Le Conseil exige généralement de
tous les radiodiffuseurs qu’ils proposent un pourcentage minimum
d’émissions sous-titrées codées en accord avec la nature de leur
service. Dans la demande qu’elle a déposée, Westman n’a pas indiqué
quelle proportion d’émissions sous-titrées codées elle avait l’intention
de fournir. En conséquence, le Conseil a interrogé la requérante sur ce
point dans le cadre du processus de demande de réponses complémentaires.
Il a aussi renvoyé Westman à Théâtre Archambault @ la maison –
Service de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC
2002-203, 23 juillet 2002, dans laquelle le Conseil a imposé une
condition de licence à une nouvelle titulaire de licence de VSD,
exigeant que pas moins de 90 % de sa programmation soit sous-titrée
avant le 1er septembre 2006, soit deux ans avant l’expiration
de sa licence. |
10. |
En réponse aux questions complémentaires du
Conseil, Westman a déclaré qu’elle relèverait le défi de fournir du
sous-titrage codé dans au moins 90 % de ses émissions avant le 1er
septembre 2006. Dans les circonstances, le Conseil considère qu’on
devrait exiger de la requérante qu’elle fournisse du sous-titrage codé
pour au moins 90 % de ses émissions avant le 1er septembre
2008, soit deux ans avant la date d’expiration de sa licence. |
11. |
À la suite de l’examen de cette demande et
compte tenu des diverses questions et conclusions du Conseil énoncées
ci-dessus, le Conseil estime que la demande est conforme au cadre
d’attribution des licences de VSD. En conséquence, le Conseil
approuve la demande de licence d’exploitation d’un service de vidéo
sur demande de Westman. |
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Attribution de la licence
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12. |
La licence expirera le 31 août 2010 et elle
sera soumise aux conditions de licence qui y sont énoncées et aux
conditions qui se trouvent à l’annexe de la présente décision. La
licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura
informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à en commencer
l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt
possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la
présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant le 9 septembre 2005. Afin de permettre le
traitement d’une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait
être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Autres questions
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Programmation en langue française
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13. |
Comme cela a été mentionné plus haut,
Westman a indiqué qu’elle offrirait une programmation en langue
française en fonction de la demande de sa clientèle et elle a estimé que
cette programmation pourrait représenter environ 5 % de l’ensemble de
ses émissions. Dans l’avis public
2000-172, le Conseil a souligné
l’importance qu’il accorde au fait que les abonnés aient la possibilité
de sélectionner une émission dans la langue officielle de leur choix. En
conséquence, dans le contexte du cadre d’attribution de licences pour
les services de VSD, le Conseil déclare s’attendre, dans toute la mesure
du possible, à ce que « …chaque service de VSD rende sa programmation
sur demande accessible à la clientèle dans les deux langues officielles
[et à ce que les titulaires de licence] respectent leurs engagements en
ce qui concerne la programmation en langue française ». Le Conseil
réitère ces attentes et confirme qu’elles s’appliquent au service de VSD
proposé par Westman. |
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Blocs d’émissions
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14. |
Conformément à sa politique concernant les
blocs d’émissions présentée dans l’avis public
2000-172, le Conseil
s’attend à ce que la requérante garantisse que ses blocs d’émissions ne
soient pas proposés aux téléspectateurs pour des périodes de plus d’une
semaine. |
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Programmation pour adultes
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15. |
En plus des conditions de licence figurant
en annexe, qui exigent que la titulaire se conforme aux Normes et
pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte
concernant la violence et aux Normes et pratiques en matière de
programmation des services de télévision payante, de télévision à la
carte et de vidéo sur demande, le Conseil s’attend à ce que Westman
respecte son engagement de soumettre sa politique interne sur la
diffusion de programmation pour adultes avant la mise en œuvre de son
service. |
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Diversité culturelle
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16. |
L’article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la
radiodiffusion stipule que le système de radiodiffusion canadien
devrait, « par sa programmation et par les chances que son
fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux
intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des
femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des
droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et
multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière
qu’y occupent les peuples autochtones ». |
17. |
Plus généralement, le Conseil s’attend à ce
que la titulaire s’efforce, par sa programmation et ses pratiques
d’embauche de refléter la présence au Canada de minorités culturelles et
raciales et des peuples autochtones. Le Conseil s’attend de plus à ce
que la titulaire s’assure que la représentation en ondes de ces groupes
soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
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Service aux personnes ayant une déficience visuelle
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18. |
Le Conseil s’est engagé à améliorer le
service de télévision offert aux personnes qui ont une déficience
visuelle au moyen de la fourniture de services de description sonore et
de vidéodescription. Conformément à cet objectif, le Conseil s’attend à
ce que Westman fournisse un service de description sonore de toutes ses
émissions qui comprennent des informations textuelles et graphiques, y
compris la programmation diffusée sur le canal d’autopublicité. Le
Conseil s’attend également à ce que Westman achète et offre des versions
d’émissions avec vidéodescription lorsque cela est possible, et s’assure
que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs
ayant une déficience visuelle. Le Conseil a pris note de l’engagement de
Westman à mettre une ligne de téléphone à la disposition des personnes
ayant une déficience visuelle afin qu’elles puissent commander des
services de VSD. De plus, il encourage Westman à faire en sorte qu’une
partie de ses titres soient offerts avec description. |
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Équité en matière d’emploi
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19. |
Parce que la requérante est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n’évalue pas
ses pratiques en ce qui concerne l’équité en matière d’emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-452
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la
télévision payante, à l’exception de l’article 4 (registres et
enregistrements).
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2. La titulaire doit tenir, pendant une période d’un an, et
soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire
disponible sur chaque serveur et indiquer chaque émission par
catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période pendant laquelle
chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
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3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l’entreprise de
radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être
exploitée par la titulaire elle-même.
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4. La titulaire doit s’assurer qu’en tout temps :
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a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins
8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont
des films canadiens;
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b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux
longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en VSD et
qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de
programmation des services de télévision payante, de télévision à la
carte et de vidéo sur demande;
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c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux
abonnés, autre que des longs métrages, est d’origine canadienne.
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5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses recettes annuelles brutes
à un fonds de production d’émissions canadiennes existant, indépendant
de son entreprise. De plus, avant d’implanter le service, la titulaire
devra soumettre au Conseil le nom du fonds de production d’émissions
canadiennes auquel il fera ses contributions.
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Aux fins de cette condition :
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a) lorsqu’il s’agit d’un « service apparenté », les « recettes
annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes
provenant des clients de l’entreprise de distribution de
radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande
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b) un « service apparenté » est un service dans lequel
l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le
service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient
directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de
vidéo sur demande;
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c) lorsque le service n’est pas un « service apparenté », les
« recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants
reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui
distribuent le service de vidéo sur demande.
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6. La titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres dont la
promotion est faite chaque mois sur son canal d’autopublicité sont des
titres canadiens.
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7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les
films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de
ces films.
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8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente
d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution, à
moins que l’entente n’inclue une interdiction en ce qui concerne
l’assemblage du service avec un service facultatif non canadien.
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9. Au plus tard le 1er septembre 2008 et jusqu’à
l’expiration de la période de licence, la titulaire doit offrir le
sous-titrage codé avec au moins 90 % des émissions de son inventaire.
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10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexiste exposées dans le Code d’application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision
de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s’appliquera pas tant que la titulaire est
membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la
télévision payante et de la télévision à la carte concernant la
violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées
par le Conseil.
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12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en
matière de programmation des services de télévision payante, de
télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des
modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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Mise à jour : 2003-09-09 |