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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-453
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Ottawa, le 9
septembre 2003 |
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TELUS Communications Inc.
L’ensemble du Canada |
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Demande 2002-0680-7
Audience publique à Edmonton
16 juin 2003 |
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Service national de vidéo sur demande
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Dans la présente décision,
le Conseil approuve la demande de licence de TELUS Communications
Inc. en vue d’exploiter un service national de vidéo sur demande
d’intérêt général composé principalement de longs métrages. Les
conditions de la licence se trouvent à l’annexe de la présente décision.
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
de TELUS Communications Inc. (TELUS) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d’exploiter un service national de vidéo sur demande
(VSD) de langue anglaise composé principalement de longs métrages. |
2. |
TELUS a indiqué que le service
qu’elle propose serait exploité conformément au cadre réglementaire du
Conseil relatif aux entreprises de VSD, établi dans Attribution de
licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande,
avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (avis public
1997-83) et dans
Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 : Attribution de
licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à
la carte, avis public CRTC
2000-172, 14 décembre 2000 (avis
public 2000-172). |
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Les interventions
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3. |
Le Conseil a reçu cinq
interventions relatives à la présente demande. Deux de celles-ci étaient
favorables à la demande. L’Office national du film (ONF), la Banff
Television Foundation (la Fondation) et l’Association canadienne de
télévision par câble (ACTC) ont déposé des commentaires. |
4. |
L’ONF a insisté sur
l’importance de donner accès sur demande à du matériel audio-visuel
canadien. La Fondation n’a pas pris officiellement position sur la
demande de TELUS, mais elle a noté le soutien que la société a procuré à
la Fondation par le passé. |
5. |
L’ACTC ne s’oppose pas à la
demande de TELUS pour une licence d’entreprise de programmation vidéo
sur demande, mais elle pose la question de savoir si celle-ci ne devrait
pas être obligée d’obtenir une licence d’entreprise de distribution de
radiodiffusion (EDR) afin de distribuer le service VSD qu’elle propose.
Dans son intervention écrite, l’ACTC plaide que [ traduction]
« permettre la distribution de programmation avec pour seule licence une
licence de VSD aura comme résultat que les entreprises de programmation
pourront mettre en place des systèmes de « mini-câble » sans avoir
obtenu de licence de distribution ou avoir satisfait aux critères
établis par une ordonnance d’exemption existante ». |
6. |
En réponse aux préoccupations
de l’ACTC, TELUS a noté que cette dernière avait adopté la même position
dans l’instance dans laquelle TELUS demandait une licence pour desservir
CityPlace (Service de vidéo sur demande afin de desservir CityPlace,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-210, 3 juillet 2003). Selon TELUS,
le service national de VSD qu’elle propose est une entreprise de
programmation. |
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Les conclusions du Conseil
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Le type de licence
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7. |
Le Conseil note que
l’entreprise proposée ne recevra ni ne retransmettra de la
programmation. Le Conseil est par conséquent d’avis que le service VSD
proposé par TELUS ne correspond pas à la définition d’une entreprise de
distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et
qu’il n’est donc pas nécessaire qu’il détienne une licence de
distribution de radiodiffusion. Selon le Conseil, le service proposé
correspond plutôt à la définition d’une entreprise de programmation.
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8. |
Dans l’avis public
1997-83, le
Conseil a établi un cadre de réglementation applicable aux entreprises
de VSD. Dans l’avis public 2000-172, il a conclu que ce cadre était
toujours approprié, sous réserve de certaines modifications. |
9. |
Le Conseil est d’avis que la
demande respecte le cadre de réglementation qui s’applique aux
entreprises de VSD et, par conséquent, il approuve la demande de
licence de TELUS en vue d’exploiter un service national de vidéo sur
demande. Dans l’annexe de la présente décision, le Conseil impose
plusieurs conditions de licence, conformément au cadre de réglementation
qui s’applique aux entreprises de VSD. |
10. |
Dans les sections suivantes, le
Conseil fait état de ses décisions sur les engagements de la requérante
à l’égard de la programmation, des questions de propriété et de la
promotion des émissions canadiennes. Le Conseil expose également ses
conclusions en matière de diversité culturelle, de services aux
personnes malentendantes ou malvoyantes et d’adhésion aux codes de
l’industrie. |
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Les questions relatives à la programmation
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Blocs d’émissions
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11. |
Conformément à la politique
établie dans l’avis public 2000-172, le Conseil s’attend à ce que la
requérante fasse en sorte que ses blocs d’émissions soient offerts aux
téléspectateurs pour une période maximale d’une semaine. |
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Service en langue française
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12. |
TELUS a déclaré qu’elle
offrirait sa programmation en français et en anglais en utilisant des
pistes sonores distinctes lorsque celles-ci sont disponibles. Elle a
aussi indiqué qu’elle projetait d’offrir tous les films canadiens
disponibles tant dans leur version originale que dans leur version
doublée. La requérante a aussi affirmé qu’à la fin de la première
période de licence, au moins 75 % de sa programmation serait offerte
dans les deux langues officielles. Finalement, TELUS a noté qu’elle
offrirait des émissions dans une troisième langue selon la demande du
marché. |
13. |
Dans l’avis public
2000-172,
le Conseil a souligné l’importance qu’il accorde au fait que les abonnés
puissent sélectionner leurs émissions dans la langue officielle de leur
choix. Par conséquent, dans le cadre réglementaire applicable aux
services VSD, le Conseil a déclaré qu’il s’attendait « à ce que chaque
service VSD propose dans toute la mesure du possible des émissions sur
demande dans les deux langues officielles et à ce que les titulaires
respectent leurs engagements relatifs aux émissions en français ». Le
Conseil réitère ces attentes et confirme qu’elles s’appliquent au
service VSD que propose TELUS. |
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Émissions réservées aux adultes
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14. |
Dans Normes et pratiques en
matière de programmation des services de télévision payante, de
télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de
radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003, le Conseil a approuvé le code
de l’industrie du même nom. Ce code établit les normes et les pratiques
qui s’appliquent à la radiodiffusion des émissions réservées aux
adultes. Le Conseil croit justifié de soumettre la requérante, et
celle-ci y consent, à une condition de licence selon laquelle la
nouvelle entreprise de VSD doit respecter ce code. On trouve le texte de
la condition de licence dans l’annexe à la présente décision. |
15. |
De plus, le Conseil s’attend à
ce que la requérante respecte son engagement de soumettre au Conseil,
avant la mise en place du service, sa politique sur la radiodiffusion
d’émissions réservées aux adultes. |
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Les questions relatives à la propriété
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16. |
À titre de titulaire dont la
société mère est détenue à plus de 20 % par des non-Canadiens, TELUS
doit satisfaire aux critères particuliers établis dans la définition de
« personne morale qualifiée » qu’on trouve dans les Instructions au
CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens) (les Instructions), C.P.
1997-486, modifiées par le décret C.P. 1998-1268. En fait, TELUS doit
satisfaire à l’exigence selon laquelle les décisions relatives à la
programmation ne peuvent être contrôlées ou influencées ni par la
société mère ni par son conseil d’administration. Afin de remplir cette
obligation, TELUS a proposé de créer, par l’adoption d’un règlement
administratif, un comité de programmation indépendant qui respectera les
critères suivants : |
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a) La responsabilité de prendre toutes les décisions de
l’entreprise titulaire reliées à la programmation incombera à un
comité de programmation composé de trois personnes.
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b) Les « décisions reliées à la programmation » comprennent toute
décision de quelque nature que ce soit, qui touche directement ou
indirectement la radiodiffusion d’émissions de télévision par
l’entreprise titulaire, y compris toutes les décisions relatives au
contenu et à la présentation de la programmation de ladite
entreprise.
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c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de
programmation, par l’adoption d’un règlement administratif
approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au
nom de l’entreprise titulaire toutes les décisions reliées à la
programmation et d’en surveiller l’application.
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d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens
canadiens, résidents habituels du Canada.
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e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un
administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé de TELUS
Corporation, de même qu’aucun membre du comité de programmation ne
sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé
d’un actionnaire non canadien de l’entreprise titulaire.
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f) Au moins un membre du comité de programmation sera un membre
indépendant sans lien avec l’entreprise titulaire, ses sociétés
affiliées ou ses actionnaires.
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g) Le quorum du comité de programmation sera atteint lorsque la
majorité des membres seront présents soit en personne, soit par
téléphone, à une rencontre du comité de programmation.
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h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité
de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de
programmation.
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i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation
respecte toutes les conditions, règlements et politiques du CRTC, de
même que la Loi sur la radiodiffusion.
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j) Il n’y aura aucune modification des présents critères à moins
d’une approbation préalable par le Conseil.
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17. |
Le Conseil est d’avis que les
critères ci-dessus sont appropriés dans les circonstances. La licence de
l’entreprise ne sera pas attribuée tant que TELUS n’aura pas déposé au
Conseil une copie signée du règlement administratif instituant un comité
de programmation indépendant qui veillera à ce que la requérante se
conforme aux Instructions. |
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La diversité culturelle
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18. |
L’article 3(1)d)(iii) de la
Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait
« par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre
en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter
la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants
canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité
linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société
canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples
autochtones ». |
19. |
Plus généralement, le Conseil
s’attend à ce que la titulaire s’efforce, par sa programmation et ses
pratiques d’embauche, de refléter la présence au Canada des minorités
culturelles et raciales et des peuples autochtones. Le Conseil s’attend
de plus à ce que la titulaire s’assure que la représentation en ondes de
ces groupes est fidèle, juste et non stéréotypée. |
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Le service aux personnes malentendantes
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20. |
Le Conseil s’est engagé à
améliorer le service destiné aux téléspectateurs sourds ou malentendants
et il encourage par conséquent les radiodiffuseurs à augmenter le nombre
d’émissions diffusées avec sous-titrage codé. Le Conseil exige de façon
générale de tous les radiodiffuseurs qu’ils offrent, selon la nature de
leurs services, un pourcentage minimal d’émissions avec sous-titrage
codé. |
21. |
Par conséquent, et conformément
à l’avis public 2000-172, la requérante devra, par condition de
licence, offrir du sous-titrage codé à l’égard d’au moins 90 % de
toutes les émissions offertes, et ce, au plus tard le 1er
septembre 2008 et jusqu’à l’expiration de la période de licence. |
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Le service aux personnes ayant une déficience visuelle
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22. |
Le Conseil s’est engagé à
améliorer le service de télévision offert aux personnes qui ont une
déficience visuelle, au moyen de la fourniture de services de
description sonore et de vidéodescription. |
23. |
Conformément à cet objectif, le
Conseil s’attend à ce que la requérante fournisse un service de
description sonore à l’égard de toutes les émissions qui comprennent des
informations textuelles et graphiques, y compris la radiodiffusion de la
programmation sur le canal d’autopublicité. |
24. |
Le Conseil s’attend de plus à
ce que TELUS achète et offre des versions d’émissions avec
vidéodescription lorsque cela est possible; il encourage la requérante à
faire en sorte qu’une partie de ses titres soient offerts avec
description sonore. De plus, le Conseil s’attend à ce que la requérante
prenne les mesures nécessaires afin que son service à la clientèle
satisfasse les besoins des téléspectateurs ayant une déficience
visuelle. |
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L’adhésion aux codes de l’industrie
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25. |
Conformément à sa pratique
habituelle, le Conseil impose des conditions de licence qui
exigent que la requérante souscrive aux codes de l’industrie sur la
violence et la représentation non sexiste. On trouve ces conditions de
licence à l’annexe de la présente décision. |
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L’équité en matière d’emploi
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26. |
Parce que la requérante est
régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des
rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil
n’évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l’équité en matière
d’emploi. |
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Attribution de licence
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27. |
Sous réserve des exigences
prévues dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de
radiodiffusion à TELUS afin qu’elle exploite un service national de
vidéo sur demande de langue anglaise. La licence expirera le 31 août
2010 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu’à
celles qu’on trouve dans l’annexe jointe à la présente décision. |
28. |
La licence de l’entreprise ne
sera attribuée que lorsque : |
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- la requérante aura déposé au Conseil une copie signée du règlement
administratif instituant un comité de programmation indépendant qui
veillera à ce que la requérante se conforme aux Instructions.
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- La requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête
à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le
9 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d’une telle demande
en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60
jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant
: http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-453
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Conditions de licence
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1. |
La titulaire doit respecter le Règlement
de 1990 sur la télévision payante, à l’exception de l’article
4 (registres et enregistrements). |
2. |
La titulaire doit tenir, pendant une
période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste
détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer
chaque émission par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la
période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et
offerte aux abonnés. |
3. |
Sauf autorisation contraire du Conseil,
l’entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit
effectivement être exploitée par la titulaire elle-même. |
4. |
La titulaire doit s’assurer qu’en tout
temps : |
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a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins
8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont
des films canadiens;
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b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux
longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et
qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de
programmation des services de télévision payante, de télévision à la
carte et de vidéo sur demande;
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c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux
abonnés, autre que des longs métrages, est d’origine canadienne.
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5. |
La titulaire doit consacrer 5 % de ses
recettes annuelles brutes à un fonds de production d’émissions
canadiennes existant, indépendant de son entreprise. |
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Aux fins de la présente condition : |
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a) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du
total des recettes provenant des clients de l’entreprise de
distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur
demande, lorsqu’il s’agit d’un « service apparenté »
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b) un « service apparenté » est un service dans lequel
l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le
service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient
directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de
vidéo sur demande;
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c) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des
montants reçus de l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui
distribue le service de vidéo sur demande, lorsque le service n’est
pas un « service apparenté ».
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6. |
La titulaire doit s’assurer qu’au moins 25
% des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal
d’autopublicité sont des titres canadiens. |
7. |
La titulaire doit verser aux détenteurs de
droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de
la diffusion de ces films. |
8. |
Il est interdit à la titulaire de conclure
une entente d’affiliation avec le titulaire d’une entreprise de
distribution à moins que l’entente n’inclue une interdiction en ce qui
concerne l’assemblage du service avec un service facultatif non
canadien. |
9. |
Au plus tard le 1er septembre
2008, et jusqu’à l’expiration de la période de licence, la titulaire
doit offrir le sous-titrage codé à l’égard d’au moins 90 % des émissions
de son inventaire. |
10. |
La titulaire doit respecter les lignes
directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes
exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes
sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne
des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes
approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne
s’appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision. |
11. |
La titulaire doit respecter les Normes
et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte
concernant la violence, compte tenu des modifications
subséquentes approuvées par le Conseil. |
12. |
La titulaire doit respecter les Normes
et pratiques en matière de programmation des services de télévision
payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande,
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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