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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-460
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Ottawa, le 15 septembre 2003 |
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Russ Wagg, au nom d’une société devant
être constituée
Port Alberni (Colombie-Britannique) |
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Demande 2002-0839-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Station de radio FM de faible puissance à Port Alberni
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Dans cette décision, le Conseil
refuse la demande de Russ Wagg, au nom d’une société devant être
constituée, visant à exploiter une station de radio FM de faible
puissance à Port Alberni. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Russ Wagg,
au nom d’une société devant être constituée, visant à obtenir une
licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de
programmation de radio FM commerciale de langue anglaise de faible
puissance à Port Alberni, à 102,1 MHz (canal 271FP) avec une puissance
apparente rayonnée de 50 watts. |
2. |
La requérante a déclaré que l’ensemble de
la programmation de la station serait produite localement. La station
diffuserait en direct de 6 h à 18 h, sept jours par semaine, et aurait
recours à des émissions pré-enregistrées et à l’automatisation pour
compléter la journée de radiodiffusion. Elle offrirait une formule de
rock classique destinée aux auditeurs âgés de 25 à 49 ans. Au moins 25 %
de la programmation hebdomadaire serait consacrée à des créations orales
dont au moins 30 % aux nouvelles. |
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Interventions
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3. |
Le Conseil a reçu 25 interventions à
l’appui de cette demande. Les interventions s’y opposant ont été
déposées par CJAV Limited, titulaire de CJAV Port Alberni, la seule
station de radio commerciale locale de ce marché, et par sept résidents
de Port Alberni. De plus, Inner City Films a déposé une intervention
dans laquelle elle fait part de ses commentaires. |
4. |
CJAV Limited a déclaré qu’en tant qu’une
des quelques stations de radio locales restées indépendantes en
Colombie-Britannique, elle doit lutter pour atteindre le seuil de la
rentabilité. L’intervenante a exprimé sa préoccupation quant au fait que
la station FM de faible puissance proposée par la requérante couvrirait
la ville entière de Port Alberni et que l’auditoire principal de CJAV
est le même que l’auditoire ciblé par la requérante. L’intervenante
prétend que le marché de Port Alberni peut à peine soutenir une station
de radio commerciale locale en raison des difficultés de l’économie
locale et qu’autoriser la nouvelle station proposée entraînerait
finalement la fermeture de CJAV. |
5. |
Des particuliers de Port Alberni ont soumis
des interventions défavorables dans lesquelles ils affirment également
que le marché ne peut pas supporter une autre station de radio
commerciale locale. Ils estiment que la station proposée par la
requérante n’offrirait rien de nouveau à la communauté. Alors qu’ils
affirment qu’ils opteraient de préférence pour un service FM, ils
s’opposent à l’autorisation d’un service qui aurait un effet négatif sur
le service de radio en place, CJAV. |
6. |
Le Conseil note les observations d’Inner
City Films, ses préoccupations relatives à la diversité culturelle et
son désir de voir [traduction] « s’amorcer un nouveau dialogue sur la
diversité ». |
7. |
En réponse aux interventions défavorables,
la requérante exprime sa conviction qu’il y a suffisamment de revenus
publicitaires dans le marché de Port Alberni pour soutenir deux stations
de radio commerciales locales. La requérante a allégué que si les
auditeurs de la communauté syntonisent des stations hors marché c’est
parce que CJAV n’a pas amélioré la qualité de son service, bien qu’elle
détienne le monopole de ce marché depuis 20 ans. Tout en reconnaissant
que la formule musicale proposée ciblerait les mêmes auditeurs que CJAV,
la requérante a fait remarquer que des résidents de tous les âges
écouteraient les nouvelles locales et les sports diffusés par la station
proposée. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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8. |
Le Conseil note que Port Alberni couvre une
petite zone géographique et que, même si la requérante propose
d’exploiter une entreprise de faible puissance, le périmètre de
rayonnement de la station proposée couvrirait effectivement l’ensemble
du marché radiophonique central de la communauté. |
9. |
En ce qui a trait aux préoccupations
soulevées par les intervenantes selon lesquelles Port Alberni ne
pourrait pas alimenter plus d’une station de radio commerciale, le
Conseil note que le marché radiophonique dans cette communauté a connu
un déclin au cours des deux dernières années, enregistrant des bénéfices
avant intérêts et impôts négatifs pendant deux années consécutives.
Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil estime que cette
petite communauté ne serait pas capable de soutenir deux stations de
radio commerciales sans nuire indûment à la station de radio en place,
CJAV. |
10. |
Le Conseil note que les sélections
musicales qui seraient diffusées dans la formule de rock classique
proposée par la requérante ne sont pas, pour la plupart, offertes par la
formule de musique adulte contemporaine actuellement fournie par CJAV.
Le Conseil estime cependant que la formule musicale proposée
s’adresserait aux auditeurs âgés de 25 à 49 ans, soit le même groupe
d’âge ciblé par CJAV. |
11. |
En ce qui a trait à l’allégation de la
requérante selon laquelle les auditeurs dans le marché de Port Alberni
syntonisent des stations de radio hors marché en raison de la qualité
médiocre fournie par le service de CJAV, le Conseil note que les données
de Sondages BBM ne révèlent pas d’augmentation marquée de la
syntonisation des stations de radio hors marché. |
12. |
Compte tenu de tout ce qui précède, le
Conseil est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’approuver la
demande. Le Conseil refuse donc la demande de Russ Wagg, au nom
d’une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio
FM commerciale de langue anglaise de faible puissance à Port Alberni, à
102,1 MHz (canal 271FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50
watts. |
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Secrétaire général |
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La présente décision est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |