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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-462
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Ottawa, le 17 septembre 2003 |
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Larche Communications Inc.
Midland (Ontario) |
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Demande 2002-0848-0
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-32
16 juin 2003 |
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CICZ-FM Midland - Renouvellement de licence
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Larche
Communications Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de
l’entreprise de programmation de radio de CICZ-FM Midland. |
2. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à
l’égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a analysé la programmation diffusée
par CICZ-FM au cours de la semaine du 18 au 24 novembre 2001. Cette analyse a
révélé que seulement 32,8 % de l’ensemble des pièces musicales de catégorie 2
diffusées pendant la semaine de radiodiffusion, et seulement 29,7 % des
pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au
vendredi étaient des pièces musicales canadiennes. Ces résultats démontrent
une infraction aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la
radio (le Règlement sur la radio) qui prévoient ce qui suit : |
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2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui
renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe
(6)1, le titulaire M.A. ou le titulaire
M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de
campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 %
de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes
diffusées intégralement.
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2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du
paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter
une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un
lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit
heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie 2 à des
pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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4. |
La titulaire a reconnu sa non-conformité aux
articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement sur la radio. |
5. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité
d’une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le
Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en
non-conformité. |
6. |
Étant donné qu’il s’agit d’une première
situation d’infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément
à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de
CICZ-FM du 1er décembre 2003 au 31 août 2007, au lieu de la
période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d’évaluer à
plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du
Règlement sur la radio concernant la diffusion de pièces musicales
canadiennes de la catégorie 2. |
7. |
La licence sera assujettie aux conditions
établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio
commerciales, avis public CRTC
1999-137, 24 août 1999. |
8. |
Conformément à Mise en œuvre d’une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en
ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
1L’article 2.2(6) du
Règlement sur la radio permet à une titulaire de réduire le pourcentage des
pièces musicales de catégorie de teneur 2 lorsqu’elle consacre, au cours de
toute semaine de radiodiffusion, certains pourcentages de ses pièces
musicales à des pièces instrumentales. |