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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-465
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Ottawa, le 17 septembre 2003 |
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Standard Radio Inc.
Hamilton et London (Ontario)
Calgary (Alberta)
Richmond (Colombie-Britannique) |
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Demandes 2003-0472-5, 2003-0473-3,
2003-0475-9, 2003-0474-1
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-34
8 juillet 2003 |
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CKOC Hamilton, CKSL London, CKMX Calgary et CISL Richmond – modification
des licences
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes de Standard Radio
Inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CKOC Hamilton, CKSL
London, CKMX Calgary et CISL Richmond afin d’être autorisée à diffuser un
pourcentage moindre de musique populaire canadienne sur ses stations de radio
de succès « rétro ». |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de ces demandes. |
3. |
Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986
sur la radio – Émissions des stations de radio commerciales, avis
public CRTC 1998-132, 17
décembre 1998 (l’avis public
1998-132), le Conseil annonçait des modifications au Règlement de 1986
sur la radio pour exiger que les stations de radio commerciales
diffusent, au cours d’une semaine de radiodiffusion ainsi qu’entre 6 h et 18
h du lundi au vendredi, au moins 35 % de pièces de musique populaire
canadiennes. Par la même occasion, le Conseil indiquait que les stations de
radio qui diffusent surtout de la musique moins récente pourraient demander
de ne diffuser que 30 % de pièces musicales canadiennes. |
4. |
Conformément à la politique établie dans l’avis
public 1998-132, le Conseil
approuve les demandes de Standard Radio Inc. afin de modifier les
licences de radiodiffusion de CKOC, CKSL, CKMX et CISL pour ajouter à chacune
la condition de licence suivante : |
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La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales
canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de
1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant
laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2
diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
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- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus
des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes
diffusées intégralement;
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- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine
de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de
teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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La titulaire sera aussi responsable d’indiquer, sur les listes de
musique qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces
musicales qu’elle diffuse.
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Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de
radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent
au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |