Sauter à la barre de menu commun. 
      (clé d'access: m)Sauter au liens de navigation de droite. 
      (clé d'access: x)Sauter au contenu de la page web. 
      (clé d'access: z)
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Nouvelles
du jour
Dépôt,
 inscription
 et epass
Décisions, avis et
ordonnances
Accueil
CDCI
  Aperçu des
industries
Centre de
documentation
Contenu
canadien
Instances
publiques
Lois et
règlements
 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-466

  Ottawa, le 17 septembre 2003
  Société Radio-Canada
Vancouver et Quesnel (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-0114-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-32
16 juin 2003
 

CBU-FM Vancouver – nouvel émetteur à Quesnel

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBU-FM Vancouver, afin d’exploiter un émetteur à Quesnel pour retransmettre le service du réseau national de langue anglaise Radio Two.

2.

L'émetteur sera exploité à 106,9 MHz (canal 295FP) avec une puissance apparente rayonnée de 20 watts.

3.

Le Conseil a reçu une intervention de Richard Cooper faisant part de ses observations à l’égard de cette demande. M. Cooper a suggéré des émissions qu'il aimerait que la SRC diffuse.

4.

North Cariboo Community FM Stereo Society (la Society) est présentement la titulaire d’entreprise de distribution de radiocommunication (EDR) qui exploite l’émetteur susmentionné et qui retransmets Radio Two en provenance de CBU-FM Vancouver. Dans Révocation de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-467, également publiée aujourd'hui, le Conseil a révoqué la licence de cette EDR, tel que demandé par la Society.

5.

Le Conseil rappelle à la SRC qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment où Le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la SRC qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-09-17

  en haut
 

Commentaires à propos de notre site web


English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada

Nouvelles du jour | Dépôt, inscription et epass | Décisions, avis et ordonnances | Accueil CRTC | CDCI | Aperçu des industries | Centre de documentation | Contenu canadien | Instances publiques| Lois et règlements |

1-877-249-CRTC (2782) Avis importants