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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-468
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Ottawa, le 18 septembre 2003 |
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Source Cable and Wireless Ltd.
(anciennement Southmount Cable Limited)
Hamilton (Ontario) |
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Demande 2002-0739-1
Avis public de radiodiffusion CRTC
2002-76
28 novembre 2002 |
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Demande d’exemption de l’application de l’article 17 du Règlement sur
la distribution de radiodiffusion
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Dans cette décision, le Conseil approuve
la demande de Source Cable and Wireless Limited (anciennement Southmount
Cable Limited) visant à être relevée de l’obligation de distribuer OMNI.2
Toronto au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à
13). |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Southmount
Cable Limited, maintenant appelée Source Cable and Wireless Limited,
titulaire de l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble
de classe 1 desservant Hamilton (Ontario). La requérante a demandé à être
relevée, par condition de licence, de l’obligation que lui fait l’article 17
du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de
distribuer OMNI.2 Toronto au service de base, en commençant par la bande de
base (canaux 2 à 13). La requérante a proposé de distribuer OMNI.2 au service
de base, mais en dehors de la bande de base. |
2. |
L’article 17(1) du Règlement établit l’ordre de
priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être
distribués au service de base des EDR de classe 1. L’article 17(2) du
Règlement prévoit que ces services doivent être distribués sur des canaux
débutant par la bande de base. |
3. |
OMNI.2 Toronto est une station de télévision à
caractère ethnique exploitée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers).
D’après les dispositions du Règlement, OMNI.2 a le droit d’être distribuée
sur la bande de base au service de base de l’EDR par câble de classe 1 de la
requérante desservant Hamilton. Rogers, cependant, a consenti à renoncer à
son droit de distribution à un canal situé sur la bande de base de cette EDR
par câble pourvu qu’OMNI.2 soit placée au service de base et à un canal
inférieur au canal 23. |
4. |
Le Conseil a noté les préoccupations exprimées
dans l’intervention défavorable déposée par Crossroads Television System,
titulaire de CITS-TV Hamilton. L’intervenante a souligné que les EDR doivent
distribuer en priorité les services canadiens. |
5. |
Compte tenu des éléments dont il dispose, le
Conseil est convaincu que la requérante et Rogers ont trouvé une solution
convenable relativement au positionnement d’OMNI.2 et que le signal
continuera à être distribué au service de base de l’EDR par câble desservant
Hamilton. Le Conseil approuve donc la demande de Southmount Cable
Limited, maintenant appelée Source Cable and Wireless Limited et relève la
titulaire, par condition de licence, de l’obligation que lui fait
l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à
l’égard d’OMNI.2 Toronto, sous réserve qu’elle distribue ce service au
service de base, à un canal inférieur au canal 23. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |