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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-474
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Ottawa, le 23 septembre 2003 |
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Jonathan E. Bogo, au nom d'une société
devant être constituée qui aura pour nom FW Entertainment Inc.
L’ensemble du Canada |
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Demande 2002-0762-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 juillet 2003 |
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FW TV – service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve l’exploitation d’un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Jonathan
E. Bogo, au nom d'une société devant être constituée qui aura pour nom
FW Entertainment Inc. (FW Entertainment), visant à obtenir une licence
de radiodiffusion afin d’exploiter un service spécialisé de télévision
de catégorie 21 de langue anglaise
devant s’appeler FW TV. |
2. |
La requérante a proposé d’offrir un service
axée sur des émissions « pratico-pratiques » qui préparent les jeunes
Canadiens (18-34 ans) des milieux urbains à passer des études au marché
du travail. La programmation aura le même style éditorial et le même
mandat que FW Magazine, soit de fournir de l’information sur des sujets
allant de tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter sa première voiture
jusqu’à la façon de débuter une carrière. |
3. |
La requérante propose des émissions qui
appartiendront à trois grandes catégories. Les émissions «
pratico-pratiques » viseront à offrir aux téléspectateurs des conseils
sur la carrière, le style de vie, la forme physique et la planification
financière, il y sera également question de santé et de beauté. La
deuxième catégorie présentera des portraits de jeunes qui ont réussi, y
compris des entrepreneurs et des célébrités. La troisième catégorie sera
basée sur des événements annuels de FW Entertainment et présentera des
courts métrages et des longs métrages de cinéma. |
4. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à
l’égard de cette demande. |
5. |
L’examen de la présente demande par le
Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu’elle est conforme aux
modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule –
Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services
numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public
CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l’avis public
2000-171-1). Par conséquent,
le Conseil approuve la demande de FW Entertainment visant à
obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service
spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise, FW TV. |
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Attribution de licence
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6. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la
demande à tous égards d’importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à
mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 septembre
2006. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette
date.
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7. |
La licence expirera le 31 août 2010. Elle
sera assujettie aux conditions énoncées dans l’avis public
2000-171-1
ainsi qu’aux conditions établies dans l’annexe de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de
radiodiffusion CRTC 2003-474
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de
télévision de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation
sera axée sur des émissions « pratico-pratiques » qui préparent les
jeunes Canadiens (18-34 ans) des milieux urbains à passer des études
au marché du travail.
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés :
2b, 3, 5b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 8a, 12, 13 et 14.
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3. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la
programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la
catégorie 2b (documentaires de longue durée).
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % des émissions
diffusées pendant la semaine de radiodiffusion à la catégorie 7
(émissions dramatiques et comiques).
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Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne
l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Note de bas de page :
1Les
services de catégorie 2 sont définis dans Préambule – Attribution des
licences visant l’exploitation des nouveaux services numériques
spécialisés et payants, avis public CRTC
2000-171, 14 décembre 2000. |