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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-478
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Ottawa, le 1er
octobre 2003 |
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MediaNet Canada Radio Ltd.
L’ensemble du Canada |
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Demande 2002-0931-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Odin Golos – Service sonore spécialisé
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Dans cette décision, le Conseil
approuve l’exploitation d’un nouveau service sonore spécialisé à
caractère ethnique de langue russe et de langue anglaise. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de MediaNet
Canada Radio Ltd. (MediaNet), en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion visant l’exploitation d’un service sonore spécialisé à
caractère ethnique de langue russe et de langue anglaise devant
s’appeler Odin Golos. |
2. |
La requérante a proposé un service de
programmation qui serait destiné à la communauté canadienne russe et qui
serait disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion pour
distribution à l’échelle nationale. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention
commentant cette demande. Le Conseil note les préoccupations de
l’intervenant, Inner City Films, relatives à la diversité culturelle et
son désir de voir [traduction] « s’amorcer un nouveau dialogue sur la
diversité ». |
4. |
Après avoir examiné la présente demande, le
Conseil conclut qu’elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences
pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le
Conseil approuve la demande de MediaNet en vue d’obtenir une
licence visant l’exploitation du service de programmation Odin Golos. |
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Attribution de la licence |
5. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à
mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er
octobre 2005. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en
temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant
cette date.
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010, et
sera assujettie aux conditions de licence qu’on retrouve à l’annexe de
la présente décision. |
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Autres questions |
7. |
Conformément à Mise en œuvre d’une
politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-478 |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore
spécialisé national à caractère ethnique destiné à la communauté
canadienne russe. Au moins 80 % des créations orales diffusées au
cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en russe et le
reste doit être en anglais. Au moins 95 % des pièces musicales vocales
diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être en
russe et au moins 20 % des émissions doivent être produites au Canada.
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2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d’application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l’ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le
Conseil.
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3. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8
et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
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4. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les
droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de
ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de
dollars.
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Aux fins des conditions de cette licence, « journée de
radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l’article 2 du
Règlement de 1986 sur la radio.
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