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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-480
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Ottawa, le 1er
octobre 2003 |
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MediaNet Canada Radio Ltd.
Toronto (Ontario) |
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Demande 2002-0936-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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VOT Toronto – Service sonore spécialisé
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Dans cette décision, le Conseil
approuve l’exploitation d’un nouveau service sonore spécialisé à
caractère ethnique de langue tamoule et de langue anglaise. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de MediaNet
Canada Radio Ltd. (MediaNet), en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion visant l’exploitation d’un service sonore spécialisé à
caractère ethnique de langue tamoule et de langue anglaise devant
s’appeler VOT Toronto. |
2. |
La requérante a proposé un service de
programmation qui serait consacré à des créations orales et à de la
musique. Ce service serait destiné aux membres de la communauté
canadienne tamoule de la région de Toronto et serait disponible aux
entreprises de distribution de radiodiffusion qui desservent cette
région. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention
commentant cette demande. Le Conseil note les préoccupations de
l’intervenant, Inner City Films, relatives à la diversité culturelle et
son désir de voir [traduction] « s’amorcer un nouveau dialogue sur la
diversité ». |
4. |
Après avoir examiné la présente demande, le
Conseil conclut qu’elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences
pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le
Conseil approuve la demande de MediaNet en vue d’obtenir une
licence visant l’exploitation du service de programmation VOT Toronto. |
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Attribution de la licence
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5. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à
mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er
octobre 2005. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en
temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant
cette date.
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010, et
sera assujettie aux conditions de licence qu’on retrouve à l’annexe de
la présente décision. |
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Autres questions |
7. |
Conformément à Mise en œuvre d’une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-480 |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore
spécialisé régional à caractère ethnique destiné à la communauté
canadienne tamoule de la région de Toronto. Au moins 90 % des
créations orales diffusées au cours de chaque semaine de
radiodiffusion doivent être en tamoule et le reste doit être en
anglais. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 %
des pièces musicales vocales doivent être en tamoule et au moins 40 %
de toute la programmation doit être produite au Canada.
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2. Les émissions religieuses diffusées au cours de chaque semaine
de radiodiffusion ne doivent pas constituer plus de 7 % de la
programmation.
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3. La titulaire doit respecter les exigences de la politique
énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,
avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d’application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l’ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le
Conseil.
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5. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8
et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
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6. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les
droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de
ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de
dollars.
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Aux fins des conditions de cette licence, « journée de
radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l’article 2 du
Règlement de 1986 sur la radio. « La région de Toronto »
désigne la région qui comprend la ville de Toronto et les régions de
Durham, Vaughan et Peel.
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