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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-480

  Ottawa, le 1er octobre 2003
  MediaNet Canada Radio Ltd.
Toronto (Ontario)
  Demande 2002-0936-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

VOT Toronto – Service sonore spécialisé

  Dans cette décision, le Conseil approuve l’exploitation d’un nouveau service sonore spécialisé à caractère ethnique de langue tamoule et de langue anglaise.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MediaNet Canada Radio Ltd. (MediaNet), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’un service sonore spécialisé à caractère ethnique de langue tamoule et de langue anglaise devant s’appeler VOT Toronto.

2.

La requérante a proposé un service de programmation qui serait consacré à des créations orales et à de la musique. Ce service serait destiné aux membres de la communauté canadienne tamoule de la région de Toronto et serait disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion qui desservent cette région.

3.

Le Conseil a reçu une intervention commentant cette demande. Le Conseil note les préoccupations de l’intervenant, Inner City Films, relatives à la diversité culturelle et son désir de voir [traduction] « s’amorcer un nouveau dialogue sur la diversité ».

4.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu’elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le Conseil approuve la demande de MediaNet en vue d’obtenir une licence visant l’exploitation du service de programmation VOT Toronto.
 

Attribution de la licence

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er octobre 2005. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

La licence expirera le 31 août 2010, et sera assujettie aux conditions de licence qu’on retrouve à l’annexe de la présente décision.
  Autres questions

7.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-480

  Conditions de licence
 

1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore spécialisé régional à caractère ethnique destiné à la communauté canadienne tamoule de la région de Toronto. Au moins 90 % des créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être en tamoule et le reste doit être en anglais. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % des pièces musicales vocales doivent être en tamoule et au moins 40 % de toute la programmation doit être produite au Canada.

 

2. Les émissions religieuses diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion ne doivent pas constituer plus de 7 % de la programmation.

 

3. La titulaire doit respecter les exigences de la politique énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l’ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

5. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

 

6. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars.

 

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio. « La région de Toronto » désigne la région qui comprend la ville de Toronto et les régions de Durham, Vaughan et Peel.

Mise à jour : 2003-10-01

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