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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-481
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Ottawa, le 1er
octobre 2003 |
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MediaNet Canada Radio Ltd.
L’ensemble du Canada |
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Demande 2002-0932-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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TamilMusic Two – Service sonore spécialisé
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Dans cette décision, le Conseil
approuve l’exploitation d’un nouveau service sonore spécialisé à
caractère ethnique de langue tamoule. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de MediaNet
Canada Radio Ltd. (MediaNet), en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion visant l’exploitation d’un service sonore spécialisé à
caractère ethnique de langue tamoule devant s’appeler TamilMusic Two. |
2. |
La requérante a proposé un service de
programmation à prédominance musicale qui serait destiné aux membres de
la communauté canadienne tamoule et qui serait disponible aux
entreprises de distribution de radiodiffusion pour distribution à
l’échelle nationale. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention
commentant cette demande. Le Conseil note les préoccupations de
l’intervenant, Inner City Films, relatives à la diversité culturelle et
son désir de voir [traduction] « s’amorcer un nouveau dialogue sur la
diversité ». |
4. |
Après avoir examiné la présente demande, le
Conseil conclut qu’elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences
pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le
Conseil approuve la demande de MediaNet en vue d’obtenir une
licence visant l’exploitation du service de programmation TamilMusic Two. |
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Attribution de la licence
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5. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à
mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er
octobre 2005. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en
temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant
cette date.
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010, et
sera assujettie aux conditions de licence qu’on retrouve à l’annexe de
la présente décision. |
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Autres questions |
7. |
Conformément à Mise en œuvre d’une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-481 |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore
spécialisé national à caractère ethnique destiné à la communauté
canadienne tamoule. La programmation doit être composée principalement
d’enregistrements musicaux antérieurs à 1990. Les créations orales ne
serviront qu’à présenter la musique et à la publicité. Au moins 95 %
des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de
radiodiffusion doivent être en tamoule et au moins 15 % de l’ensemble
des pièces musicales doivent être canadiennes.
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2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d’application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l’ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le
Conseil.
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3. La titulaire doit se conformer aux articles 3, 4, 6, 7, 8 et
9(2) du Règlement de 1986 sur la radio. Elle doit aussi se
conformer à l’article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio à
l’exception de l’article 2.2(4) aux fins duquel la titulaire aura
l’obligation de diffuser au moins 15 % de pièces musicales canadiennes
au cours des périodes de programmation ethnique.
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4. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les
droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de
ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de
dollars.
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Aux fins des conditions de cette licence, «
journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne
l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio. |