|
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-485
|
|
Ottawa, le 1er
octobre 2003 |
|
Persian Vision Broadcast and Media
Corporation
L’ensemble du Canada |
|
Demande 2002-0875-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
|
Persian Vision Radio – Service sonore spécialisé
|
|
Dans cette décision, le Conseil
approuve l'exploitation d’un nouveau service sonore spécialisé à
caractère ethnique de langue farsi et de langue anglaise. |
|
La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Persian
Vision Broadcast and Media Corporation (Persian Vision) en vue d’obtenir
une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’un service sonore
spécialisé à caractère ethnique de langue farsi et de langue anglaise
devant s’appeler Persian Vision Radio. |
2. |
La requérante a proposé un service de
programmation qui serait disponible aux entreprises de distribution de
radiodiffusion pour distribution à l’échelle nationale. La majorité de
la programmation (85 %) serait en farsi et le reste serait en anglais.
Le service fournira à la communauté canadienne iranienne des bulletins
de nouvelles et des émissions d’information ainsi que des émissions
musicales, éducatives et de divertissement. |
3. |
Le Conseil a reçu cinq lettres de parties
intéressées qui sont intervenues en faveur de la demande et une
intervention incluant un certain nombre d’observations. En ce qui a
trait aux observations d’Inner City Films et à ses préoccupations
relatives à la diversité culturelle, le Conseil note que l’intervenante
souhaite voir [traduction] « s’amorcer un nouveau dialogue sur la
diversité ». |
4. |
Après avoir examiné la présente demande, le
Conseil conclut qu’elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences
pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le
Conseil approuve la demande de Persian Vision en vue d’obtenir
une licence visant l’exploitation du service de programmation Persian
Vision Radio. |
|
Attribution de la licence |
5. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
|
- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
|
|
- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à
mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er
octobre 2005. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en
temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant
cette date.
|
6. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions de licence qu’on retrouve à l’annexe de la
présente décision. |
|
Autres questions |
7. |
Conformément à Mise en œuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-485 |
|
Conditions de licence |
|
1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore
spécialisé national à caractère ethnique destiné aux membres de la
communauté canadienne iranienne. Au moins 85 % des créations orales
diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être en
farsi et le reste doit être en anglais. Au moins 50 % des pièces
musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de
radiodiffusion doivent être dans des langues parlées en Iran et au
moins 50 % des émissions doivent être produites au Canada.
|
|
2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR), et du Code d’application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l’ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le
Conseil.
|
|
3. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8
et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
|
|
4. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les
droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de
ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de
dollars.
|
|
Aux fins des conditions de cette présente licence, « journée de
radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l’article 2 du
Règlement de 1986 sur la radio.
|