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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-487
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Ottawa, le 1er
octobre 2003 |
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Radio Marie Canada
L’ensemble du Canada |
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Demande 2002-0941-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Radio Maria – Service sonore spécialisé
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Dans cette décision, le Conseil
approuve l’exploitation d’un nouveau service sonore spécialisé à
caractère ethnique religieux uniconfessionnel, de langue italienne et de
langue anglaise. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Radio
Marie Canada (Radio Marie), en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion visant l’exploitation d’un service sonore spécialisé à
caractère ethnique religieux uniconfessionnel, de langue italienne et de
langue anglaise, devant s’appeler Radio Maria. |
2. |
La requérante a proposé un service de
programmation qui serait destiné à la communauté canadienne italienne de
religion catholique romaine et qui serait disponible aux entreprises de
distribution de radiodiffusion pour distribution à l’échelle nationale. |
3. |
Le Conseil a reçu 321 lettres de parties
intéressées favorables à la demande et une intervention incluant un
certain nombre d’observations. En ce qui a trait aux observations d’Inner
City Films et à ses préoccupations relatives à la diversité culturelle,
le Conseil note que l’intervenante souhaite voir [traduction] «
s’amorcer un nouveau dialogue sur la diversité ». |
4. |
Après avoir examiné la présente demande, le
Conseil conclut qu’elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences
pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le
Conseil approuve la demande de Radio Marie en vue d’obtenir une
licence visant l’exploitation du service de programmation Radio Maria. |
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Attribution de la licence |
5. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à
mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er
octobre 2005. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en
temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant
cette date.
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions de licence qu’on retrouve à l’annexe de la
présente décision. |
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Autres questions |
7. |
Le Conseil note que Radio Marie possède son
propre code d’éthique dont les exigences concernant la conduite de
tribunes téléphoniques répondent aux préoccupations du Conseil en
matière de propos offensants et relativement aux normes de qualité des
émissions. |
8. |
Conformément à Mise en œuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-487 |
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Conditions de licence |
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1. a) La titulaire doit fournir un service de programmation sonore
spécialisé national à caractère ethnique et religieux destiné à la
communauté italienne de plus de 40 ans et de religion catholique
romaine. La programmation de ce service doit être consacrée
principalement à des créations orales dont 98 % seront en italien et
le reste sera en anglais. Au moins 15 % des émissions diffusées au
cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être produites au
Canada.
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b) La titulaire est autorisée à distribuer le service seulement aux
endroits où celui-ci ne fait pas partie d’un bloc de programmation
assemblé de telle sorte que les abonnés soient obligés de l’acheter
pour pouvoir obtenir tout autre service de programmation.
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2. La titulaire doit respecter les exigences de la politique
énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,
avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
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3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d’application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l’ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le
Conseil.
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4. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8
et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
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5. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les
droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de
ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de
dollars.
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Aux fins des conditions de cette licence, « journée de
radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l’article 2 du
Règlement de 1986 sur la radio.
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