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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-488
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Ottawa, le 1er
octobre 2003 |
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Margaret et Paul Weigel, au nom d’une
société devant être constituée
L’ensemble du Canada |
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Demande 2002-0886-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003 |
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Forerunner Radio Network – Service sonore spécialisé
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Dans cette décision, le Conseil
approuve l’exploitation d’un nouveau service sonore spécialisé à
caractère religieux de langue anglaise. |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Margaret
et Paul Weigel, au nom d’une société devant être constituée, en vue
d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’un
service sonore spécialisé à caractère religieux, équilibré, en langue
anglaise devant s’appeler Forerunner Radio Network. |
2. |
La requérante a proposé un service de
programmation qui serait disponible aux entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) pour distribution à l’échelle nationale, à la fois
en mode analogique et en mode numérique. Les créations orales
représenteraient 65 % de la programmation alors que la musique
chrétienne (sous-catégorie 35 - religieux non classique) constituerait
35 % de la programmation. Le service viserait un auditoire ciblé âgé de
18 ans et plus. |
3. |
Le Conseil a reçu 37 interventions de
parties intéressées favorables à la demande et une intervention incluant
un certain nombre d’observations. En ce qui a trait aux observations d’Inner
City Films et à ses préoccupations relatives à la diversité culturelle,
le Conseil note que l’intervenante souhaite voir [traduction] «
s’amorcer un nouveau dialogue sur la diversité ». |
4. |
Après avoir examiné la présente demande, le
Conseil conclut qu’elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences
pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. En conséquence, le
Conseil approuve la demande en vue d’obtenir une licence visant
l’exploitation du service de programmation Forerunner Radio Network. |
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Attribution de la licence |
5. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la
demande à tous égards d’importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à
mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er
octobre 2005. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en
temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant
cette date.
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions de licence qu’on retrouve à l’annexe de la
présente décision. |
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Autres questions |
7. |
Comme il est mentionné ci-dessus, la
requérante a proposé que le service de programmation puisse être
distribué par des entreprises de distribution de radiodiffusion tant en
mode analogique qu’en mode numérique. Le Conseil note que si Forerunner
Radio Network réussissait à négocier sa distribution par une EDR en mode
analogique, cette EDR aurait l’obligation, en vertu du Règlement sur
la distribution de radiodiffusion, d’obtenir l’autorisation
préalable du Conseil. Cette démarche permet au Conseil de s’assurer du
bien-fondé de cette distribution, compte tenu des conditions
particulières du marché desservi par l’EDR. |
8. |
Conformément à Mise en œuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de la radiodiffusion 2003-488 |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore
spécialisé national à caractère religieux, équilibré, de langue
anglaise, destiné à la communauté chrétienne du Canada. Le service
sera essentiellement consacré à des nouvelles, de l’information et
d’autres créations orales (65 %). Les autres 35 % de la programmation
seront tirés de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
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2. La titulaire doit respecter les exigences de la politique
énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,
avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
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3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d’application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision
de l’ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le
Conseil.
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4. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8
et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
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5. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les
droits de licence de radiodiffusion si les recettes
provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2
millions de dollars.
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Aux fins des conditions de cette licence, « journée de
radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l’article 2 du
Règlement de 1986 sur la radio.
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