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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-497
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Ottawa, le 7 octobre 2003 |
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Big Pond Communications 2000 Inc.
Thunder Bay (Ontario) |
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Demande 2002-0479-3
Avis public de radiodiffusion CRTC
2002-67
1er novembre 2002 |
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CJUK-FM Thunder Bay – Modification technique
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Le Cconseil refuse la demande de
modification du périmètre de rayonnement autorisé de CJUK-FM Thunder Bay en
augmentant la puissance apparente rayonnée de la station. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Big Pond
Communications 2000 Inc. (Big Pond) visant à obtenir l’autorisation de
changer le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation
de radio CJUK-FM Thunder Bay, une station FM de faible puissance, en
augmentant la puissance apparente rayonnée de la station de 37 à 15 000
watts, en déplaçant son émetteur àsur un site situé à environ 19 kilomètres
au nord-ouest de Thunder Bay et en augmentant la hauteur effective de
l’antenne. |
2. |
Big Pond a déclaré que le but des modifications
qu’elle proposéese est était de corriger les défectuosités du signal de
CJUK-FM et de fournir un signal fiable à l’ensemble de la région du marché
central de Thunder Bay. |
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Les interventions
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3. |
Le Conseil a reçu 15 interventions dont neuf
étaient en faveur de la demande, deux offraient des commentaires et quatre
exprimaient une opposition. |
4. |
Les interventions qui offraient des commentaires
ont été déposées par Bob Snow et Eddie Doran. À leur avis, la titulaire n’a
pas respecté son engagement à l’égard de la promotion des talents artistes
locaux; si la demande était approuvée, la titulaire devrait selon eux être
obligée de respecter cet engagement. Les interventions en opposition ont été
déposées par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), C.J.S.D.
Incorporated (C.J.S.D.), Newcap Inc. (Newcap) et Northwest Broadcasting Inc.
(Northwest). |
5. |
C.J.S.D. est la titulaire de CKPR et de CJSD-FM
Thunder Bay. Newcap est la propriétaire et titulaire de CJLB-FM Thunder Bay,
alors que Northwest est la titulaire de CFQK-FM qui dessert Kaministiquia,
une région de villégiature estivale près de Thunder Bay. C.J.S.D., Northwest
et Newcap ont toutes trois exprimé l’avis selon lequelque Big Pond tentait de
contourner l’application des lignes directrices relatives aux stations de
faible puissance en utilisant une approche indirecte en vue d’obtenir une
licence de station de radio de forte puissante. C.J.S.D. et Newcap ont de
plus déclaré que, depuis le lancement récent de CJUK-FM et de CFQK-FM, a fait
de C.J.S.D et de Newcapleurs propres stations, [ traduction] « qui étaient
légèrement à peine rentables, des entreprisessont passées en position
nettement déficitaire importante » dans le marché. Selon les ces
intervenantes, si la demande de Big Pond était approuvée, les revenus des
stations de forte puissance du dans ce marché diminueraient encore davantage. |
6. |
De plus, Northwest a déclaré que les résultats
du sondage BBM 2002 indiquent que CJUK-FM offre présentement un signal fiable
et acceptable dans la zone de desserte autorisée secondaire, en desservant [
traduction] « toute la ville ainsi que les communautés rurales » de Thunder
Bay. Selon Northwest, est d’avis que les résultats du sondage révèlent
montraient bien qu’une augmentation de la puissance de CJUK-FM est inutile.
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7. |
L’ACR s’est opposée à la demande parce que,
selon elle, lorsque des titulaires de stations de faible puissance demandent
des modifications techniques qui les feraient accéder à un statut protégé, le
Conseil devrait lancer un appel de demandes de licence concurrentes dans la
région concernée. L’ACR a déclaré que l’approbation de la demande [
traduction] « nuirait tant au système de radiodiffusion dans son ensemble
qu’aux auditoires qui profitent des services additionnels de programmation et
de la diversité des voix que leur procure la présence de services de faible
puissance dans leur communauté ». » |
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La réponse de la requérante
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8. |
En réponse aux préoccupations des intervenantes,
Big Pond a déclaré que, lorsqu’elle a déposé une demande pour une station de
faible puissance, elle l’avait fait à titre de nouvelle venue recherchant un
moyen abordable d’exploiter une station de radio commerciale dans le marché
de Thunder Bay et non comme le premier pas dans le but de devenir une station
de forte puissance. La titulaire a ajouté qu’elle faisait concurrence, avec
succès, aux stations de radio C.J.S.D. et Newcap en exploitant une formule
unique dans le marché, en engageant des annonceurs populaires et
expérimentés, en offrant des sources de nouvelles différentes et en
participant aux activités de la communauté. |
9. |
En ce qui concerne l’avis des intervenantes
selon quil’argument des intervenants selon lequel l’augmentation de puissance
est inutile, Big Pond a déclaré fait remarquer qu’un grand nombre des
interventions en faveur defavorables à sa demande faisaient état
duindiquaient fait que les résidents de Thunder Bay devaient toujours
subircontinuent à se plaindre de la piètre qualité du signal de CJUK-FM. Big
Pond a ajouté que l’augmentation de puissance proposée ne toucherait aucune
autre région que le centre de Thunder Bay et, plus particulièrement, que
l’augmentation de puissance ne visait pas à augmenter de façon importante le
nombre d’auditeurs, mais plutôt à mieux desservir l’auditoire actuel. |
10. |
Pour ce qui est de la préoccupationl’argument de
l’ACR selon qui lequel la demande de Big Pond devrait donner lieu au
lancement d’un à un appel de demandes concurrentes, la titulaire a déclaré
que ce processus ne réglerait pas le problème de la piètre qualité du signal
de CJUK-FM et qu’il pourrait résulter en une plus grande fragmentation de
l’auditoire de Thunder Bay. |
11. |
En ce qui concerne les commentaires des
intervenantes selon qui CJUK-FM n’a pas respecté son mandat de promouvoir les
talents locaux, la titulaire a noté qu’une condition de la licence de CJUK-FM
exige qu’elle contribue 4 000 $ par année à un concours de recherche de
talentspour découvrir de nouveaux talents et elle a fait valoir qu’elle a été
au-delà même de cette exigence. |
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L’analyse et les conclusions du Conseil
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12. |
Le Conseil a analysé les points de vue de la
requérante et des intervenantes, y compris la question de savoir si la
présente affaire exige le lancement d’unles circonstances justifient un appel
de demandes concurrentes. Dans Cadre stratégique pour les médias
communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-61, 10 octobre
2002, le Conseil a noté que, lorsqu’une station de faible puissance dépose
une demande en vue de modifier son statut d’exploitation en un statut protégé
en vertu desselon les règles du ministère de l’Industrie, ile Conseill peut
décider de lancer un appel de demandes concurrentes. |
13. |
En ce qui concerne la nécessité de lancer un
appel, le Conseil prend des décisions au cas par cas, en tenant compte de
différents facteurs. En général, lorsque la titulaire d’une station de radio
commerciale soutenue par la publicité demande de modifier ses paramètres
techniques afin d’augmenter sa part de marché, le Conseil considérera qu’un
appel de demandes concurrentes est dans l’intérêt public. Cependant, avant de
lancer cet appel, le Conseil doit s’assurer que le marché peut soutenir la
concurrence accrue à l’égardl’augmentation de la concurrence pour les
recettes publicitaires des revenus de publicité qui résulterait de
l’approbation soit de la demande initiale, soit d’une de la demande d’un
concurrent qui proposante un nouveau service. |
14. |
D’autre part, lorsque la titulaire d’une station
de faible puissance demande l’autorisation de faire des modifications
techniques, non pas en vue d’augmenter sa part de marché, mais afin de
corriger des déficiences reliées à ses paramètres techniques, et lorsque ces
modifications changeront le statut d’exploitation de la station en un statut
protégé, le Conseil s’attend à ce que la titulaire présente la preuve
irréfutable que ses paramètres techniques autorisés ne sont pas adéquats pour
fournir le service proposé à l’origine. |
15. |
CJUK-FM est une station de radio FM commerciale
de faible puissance. La titulaire, Big Pond, a déposé une demande en vue de
modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJUK-FM en changeant les
paramètres techniques de la station de sorte qu’accessoirement, son statut
d’exploitation deviendra un statut protégé. Le Conseil a noté l’argument de
la requérante selon lequel sa proposition ne vise pas à accroître sa part de
marché ou à augmenter de façon importante le nombre d’auditeurs, mais plutôt
à corriger des lacunes techniques du signal existant de la station. |
16. |
Le Conseil a aussi noté les points de vue des
intervenantes en opposition qui sont en désaccord avec les arguments de la
requérante et croient que le Conseil devrait lancer un appel de demandes
concurrentes. Cependant, le Conseil a conclu que le marché de Thunder Bay ne
peut pas soutenir la concurrence à l’égard despour les revenus de
publicitérecettes publicitaires qui résulterait de l’arrivée d’un nouveau
service de radio commerciale et qu’un appel de demandes concurrentes serait
donc inapproprié dans les circonstances actuelles. Par conséquent, toute
décision que le Conseil pourrait rendre en ce qui concerne ces oppositions
n’aurait aucune incidence pratique. |
17. |
Pour ce qui est des arguments de Big Pond
relatifs aux déficiences reliées aux paramètres techniques existants de la
station, le Conseil est d’avis que la requérante n’a pas présenté de preuve
convaincante de la nécessité, sur le plan soit technique ou, soit économique,
de modifier le signal de CJUK-FM. |
18. |
Par conséquent, le Conseil refuse la
demande de Big Pond de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de
CJUK-FM Thunder Bay en augmentant la puissance apparente rayonnée de 37 à 15
000 watts, en déplaçant son émetteur àsur un site à environ 19 kilomètres au
nord-ouest de Thunder Bay et en augmentant la hauteur effective de l’antenne.
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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