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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-498
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Ottawa, le 7 octobre 2003 |
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Houssen Broadcasting Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2002-0745-8
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-12
7 mars 2003 |
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CKOE-FM Moncton – Modification de licence
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Le Conseil refuse la demande de
Houssen Broadcasting Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de
CKOE-FM Moncton afin de changer la fréquence de la station. Le second volet
de la demande visant à changer le périmètre de rayonnement autorisé de la
station en augmentant la puissance apparente rayonnée et en déplaçant
l’émetteur est aussi refusé. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Houssen
Broadcasting Ltd. (Houssen) visant à modifier la licence de radiodiffusion de
l’entreprise de programmation de radio de faible puissance CKOE-FM Moncton,
en en changeant la fréquence. La requérante a proposé de modifier la
fréquence de 100,9 MHz (canal 265FP) à 107,3 MHz (canal 297A). La requérante
a de plus demandé l’autorisation de modifier le périmètre de rayonnement de
la station en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à
2 800 watts et en déplaçant l’émetteur à environ 1 kilomètre au nord-est du
site actuel. |
2. |
CKOE-FM est une station de radio de faible
puissance qui fournit un service de musique chrétienne destiné principalement
aux jeunes. Le Conseil a autorisé l’exploitation de la station dans
Nouvelle station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne à
Moncton, décision CRTC 2000-358, 24 août 2000. |
3. |
Houssen a déclaré que les modifications
techniques proposées visaient à améliorer la qualité du signal de CKOE-FM
dans la région de Moncton. La requérante a souhaité également étendre le
signal de CKOE-FM afin d’atteindre les régions touristiques de Shediac et de
la Baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. |
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Les interventions
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4. |
Le Conseil a reçu 50 interventions relatives à
cette demande. Quarante-neuf intervenantes se sont montrées favorables aux
modifications proposées et une intervenante s’y est opposée. |
5. |
Les intervenantes favorables à la demande ont
indiqué qu’elles apprécient la formule de musique chrétienne offerte par
CKOE-FM. |
6. |
Maritime Broadcasting Systems Limited (Maritime)
s’est opposée à la demande. Maritime est titulaire des stations de radio
commerciales de langue anglaise CFQM-FM et CKCW-FM Moncton. Elle détient
également 49 % des parts de CHOY-FM, une station de radio commerciale de
langue française à Moncton. |
7. |
Maritime a allégué que Houssen n’a pas respecté
les engagements faits dans sa demande originale de licence de radiodiffusion
selon lesquels sa station serait une petite entreprise de faible puissance
qui ne diffuserait pas de publicité. L’intervenante a souligné que dans un
délai d’un an de la mise en exploitation de CKOE-FM, Houssen a déposé une
demande de modification de sa licence afin de pouvoir diffuser de la
publicité sur les ondes de la station. Le Conseil a approuvé cette demande
dans Demande d’autorisation de diffuser des annonces publicitaires sur les
ondes de CKOE-FM, décision de radiodiffusion CRTC
2002-195, 17 juillet
2002. Maritime a ajouté que moins d’un an plus tard, Houssen a déposé la
présente demande de modification de sa licence afin de changer la fréquence
et d’obtenir l’autorisation de modifier le périmètre de rayonnement autorisé
de la station. Selon Maritime, les démarches de Houssen prouvent que
l’intention de la requérante dès le début du processus d’attribution de
licence était d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une
station de radio commerciale de forte puissance. |
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La réponse de la titulaire
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8. |
En réponse à Maritime, Houssen a déclaré que sa
demande précédente visant à obtenir la permission de diffuser de la publicité
et sa demande actuelle pour modifier ses paramètres techniques ne sont que le
reflet d’une bonne gestion, et ne tentent pas de saper l’intégrité du
processus d’attribution de licence. |
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Analyse et décision du Conseil
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9. |
Dans son évaluation de la demande, le Conseil a
pris en compte les opinions de la requérante et des intervenantes. |
10. |
Le Conseil note que CKOE-FM est actuellement
autorisée en tant que service FM non protégé de faible puissance et que
l’approbation de la demande actuelle changerait son statut d’exploitation à
celui de service protégé de forte puissance d’après les règles du ministère
de l’Industrie. Le Conseil s’attend à ce que, lorsqu’une titulaire d’une
station de radio de faible puissance dépose une demande afin de modifier son
statut d’exploitation pour une station de forte puissance, elle présente la
preuve irréfutable que ses paramètres techniques autorisés ne sont pas
adéquats pour fournir le service proposé à l’origine. |
11. |
Après examen, le Conseil estime que les
paramètres techniques de CKOE-FM actuellement autorisés sont adéquats et
correspondent au service de faible puissance proposé à l’origine par Houssen.
Le Conseil est d’avis que la requérante n’a pas présenté la preuve
irréfutable que les modifications proposées au signal de CKOE-FM soient
économiquement ou techniquement nécessaires. |
12. |
Le Conseil refuse donc la demande de
Houssen Broadcasting Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de
CKOE-FM afin de changer la fréquence de la station. La demande connexe
relative à la modification du périmètre de rayonnement autorisé de la station
en augmentant la puissance apparente rayonnée et en déplaçant l’émetteur est
également refusée. |
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Secrétaire générale |
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La présente décision est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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