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Ordonnance de télécom CRTC 2003-505
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Ottawa, le 11 décembre 2003 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
54 |
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Modalités de service générales – Annuaires téléphoniques
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Dans la présente ordonnance, le Conseil
rejette la demande présentée par TELUS Communications Inc. en vue
de réviser ses Modalités de service générales de manière à
étendre la limitation de la responsabilité dans le cas d'erreurs ou
d'omissions dans les annuaires et à accorder à l'éditeur de ses
annuaires le pouvoir d'en autoriser la reproduction. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) le 21 mai 2002, en vue de modifier ses
Modalités de service générales de manière à étendre la limitation de la
responsabilité dans le cas d'erreurs ou d'omissions dans les annuaires
téléphoniques de TCI et à accorder à l'éditeur de ses annuaires,
Dominion Information Services Inc. (DIS), le pouvoir d'en autoriser la
reproduction. |
2. |
TCI a affirmé qu'avant le 31 juillet 2001,
TELUS Advertising Services (TAS) était responsable de la compilation, de
la publication et de la distribution, en Alberta et en
Colombie-Britannique, des Pages blanches et des Pages jaunes autorisées
par TCI. |
3. |
TCI a fait valoir qu'elle a vendu TAS à
Verizon Information Services Inc. (Verizon) le 31 juillet 2001. TCI a
indiqué que Verizon a fusionné TAS avec l'ancienne Dominion Information
Services Inc. (l'ancienne DIS), établie en Colombie-Britannique, et la
société québécoise Les Annuaires du Québec, pour créer une nouvelle
société, DIS, qui fournissait des services de publication d'annuaire en
mode imprimé, sans fil et en ligne. |
4. |
TCI a affirmé que le 31 juillet 2001, TCI
et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) ont conclu avec DIS
et Verizon une entente de publication (l'entente de publication) aux
termes de laquelle DIS devait imprimer et distribuer les Pages blanches
et les Pages jaunes, de manière à satisfaire aux exigences de TCI et de TELUS
Québec en matière de réglementation. |
5. |
Le Conseil a reçu des observations du
Telecommunications Workers Union (TWU) le 18 juin 2002. Le 27 juin 2002,
le Conseil a également reçu des observations en réplique de TCI et,
le 7 mars 2003, il a reçu des réponses de TCI aux questions adressées
par le personnel du Conseil. |
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Position des parties
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Pouvoir d'étendre la limitation de la
responsabilité
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Observations du TWU
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6. |
Le TWU a fait valoir que DIS n'est pas une
entreprise canadienne et qu'aux termes de l'article 31 de la Loi sur
les télécommunications (la Loi), le Conseil n'est donc pas habilité
à étendre la limitation de la responsabilité actuelle de TCI de manière
à inclure DIS. |
7. |
TWU a également fait valoir que la nature
et l'étendue de la responsabilité sont de compétence provinciale dans le
cas d'une partie autre qu'une entreprise canadienne ou fédérale qui
achète ou se procure autrement de l'information d'annuaire, auprès d'une
entreprise canadienne, à des fins de publication. |
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Réplique de TCI
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8. |
TCI reconnaît que le Conseil ne tire pas
son pouvoir d'approuver la demande de l'article 31 de la Loi, puisque
cet article ne fait que limiter le droit dont jouit une entreprise
canadienne en vertu de la common law d'inclure dans ses contrats
toute modalité et condition qu'elle peut négocier avec ses clients. |
9. |
TCI a fait valoir que le
pouvoir du Conseil d'approuver la demande découle plutôt de l'article 24
de la Loi. TCI a affirmé que les limitations de la responsabilité
prévues dans ses Modalités de service générales représentent des
modalités et des conditions supplémentaires qui sont associées à la
fourniture de services tarifés et qui ne sont pas incluses ailleurs dans
les tarifs applicables à ces services. TCI a fait valoir que
l'article 24 de la Loi confère au Conseil le pouvoir d'assujettir
l'offre ou la fourniture de ce genre de services tarifés à toute
condition qu'il juge appropriée, y compris celle de modifier les
limitations de la responsabilité révisées. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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10. |
L'article 31 de la Loi prévoit
que : |
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31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne
en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle
est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
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11. |
Le Conseil est d'avis que,
comme DIS n'est pas une entreprise canadienne, il n'est pas habilité à
approuver l'extension de la protection en matière de responsabilité en
vertu de l'article 31 de la Loi. |
12. |
Le Conseil fait remarquer que
les changements proposés modifient des conditions associées à la
fourniture des Pages blanches et des Pages jaunes. De plus, le Conseil
fait remarquer que dans le cadre de son service local, TCI doit fournir
sans frais les Pages blanches et les Pages jaunes appropriées
conformément à l'article 116.1 de ses Modalités de service générales.
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13. |
Le Conseil est d'avis que les
modalités et les conditions associées à la fourniture d'annuaires
relèvent de l'article 24 de la Loi concernant la fourniture de services
locaux. Par conséquent, le Conseil estime que l'article 24 de la Loi
l'habilite à approuver des changements à ces conditions. |
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Pertinence d'étendre à un tiers la protection
associée à la fourniture d'annuaires
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Observations du TWU
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14. |
Le TWU a fait valoir que malgré l'absence
de protection en matière de responsabilité, les changements proposés aux
limitations de la responsabilité ne sont pas nécessaires puisque
l'ancienne DIS a publié les annuaires de TCI avant la vente de TAS. |
15. |
Le TWU a affirmé que d'autres éditeurs
d'annuaires ne jouiraient pas des limitations de la responsabilité que
TCI a proposé d'étendre à DIS. Il a également affirmé que la société
mère de DIS, Verizon, est une actionnaire importante de TCI. Le TWU a
fait valoir que les changements tarifaires que TCI a proposés
établiraient donc une discrimination injuste à l'égard d'autres
fournisseurs d'annuaires et accorderaient à DIS, et indirectement à TCI,
une préférence indue ou déraisonnable, en contravention avec
l'article 27 de la Loi. |
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Réplique de TCI
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16. |
TCI a fait valoir qu'en affirmant que les
changements proposés ne sont pas nécessaires, le TWU prouve qu'il a mal
compris les relations et le statut de TCI par rapport aux éditeurs de
ses annuaires avant et après la vente de TAS. |
17. |
TCI a affirmé qu'avant la vente de TSA
le 31 juillet 2001, TAS, en sa qualité de mandataire de TCI, compilait,
publiait et distribuait les annuaires de TCI en conformité avec les
tarifs de TCI. De l'avis de TCI, avant le 31 juillet 2001,
l'intimée désignée dans l'éventualité d'une poursuite en raison
d'erreurs ou d'omissions dans les annuaires aurait été forcément le
mandant déclaré, en l'occurrence TCI, plutôt que le mandataire de ce
mandant. Par conséquent, il était inutile que les limitations de la
responsabilité incluent TAS. |
18. |
TCI a affirmé que TAS a cessé d'agir comme
mandataire de TCI au moment où DIS est devenue l'éditeur officiel des
annuaires, soit le 31 juillet 2001. TCI a affirmé que le nouveau statut
de DIS signifie que cette dernière s'occupe davantage de la production,
de la compilation, de la publication et de la distribution de ces
annuaires. |
19. |
TCI a soutenu que, comme aucun contrat
n'est signé entre DIS et le client final relativement à la fourniture
des services tarifés de TCI, DIS doit compter sur les modalités et les
conditions contenues dans les tarifs de TCI pour ne pas s'exposer à une
responsabilité illimitée. TCI a soutenu que, parce que l'obligation
d'inclure les inscriptions de ses clients finals et de l'entreprise de
services locaux concurrente dans ses annuaires autorisés, de même que
celle de publier et de distribuer ces annuaires, sont fondées sur ses
tarifs, il serait indiqué pour le Conseil de lui permettre de modifier
son tarif de manière que les limitations de la responsabilité
pertinentes incluent l'éditeur de ses annuaires. |
20. |
TCI a fait valoir que toute préférence
accordée à DIS en raison de l'extension de la protection en matière de
responsabilité ne serait ni indue ni déraisonnable, parce que les
limitations de la responsabilité ne visent que les services que DIS doit
fournir aux clients de TCI pour pouvoir respecter ses obligations en
matière de tarifs. TCI a fait valoir que les éditeurs indépendants
d'annuaires téléphoniques pourraient inclure dans leurs contrats de
service des clauses de limitation de la responsabilité, tandis que DIS
ne signe aucune entente contractuelle avec les clients finals de TCI en
ce qui concerne la fourniture de services d'annuaires tarifés. |
21. |
Enfin, TCI a fait valoir qu'il serait
approprié d'étendre à l'éditeur des annuaires le pouvoir d'en autoriser
la reproduction, parce que l'éditeur ajoute une valeur substantielle aux
renseignements sur les inscriptions qui sont disponibles par l'entremise
des services de fichiers répertoires (SFR) et de fichier d'échange
d'inscriptions ordinaires (FEIO). TCI a fait valoir que, puisque DIS
détient les droits d'auteur pour les Pages blanches et les Pages jaunes,
il serait logique que toute personne désirant publier et reproduire ces
annuaires obtienne au préalable la permission de DIS. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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22. |
TCI a fait valoir que DIS serait obligée de
se baser sur les Modalités de service générales de TCI pour limiter sa
responsabilité à l'égard de la fourniture des Pages blanches et des
Pages jaunes, étant donné que DIS ne signe pas de contrat avec les
clients finals de TCI. TCI a également fait valoir que des fournisseurs
indépendants d'annuaires pourraient inclure dans les contrats qu'ils
signent avec leurs clients des clauses de limitation de la
responsabilité, tandis que DIS ne jouirait pas de cette option. Le
Conseil est d'avis que d'autres options s'offrent à DIS pour limiter sa
responsabilité. Par exemple, dans le cadre de l'entente de publication
conclue avec TCI, DIS pourrait négocier des clauses d'indemnité ou
encore une protection en matière de responsabilité avec des clients qui
font paraître de la publicité dans les Pages blanches ou les Pages
jaunes. Le Conseil fait en outre remarquer que les fournisseurs
indépendants d'annuaires qui achètent des inscriptions de clients par
l'entremise des tarifs du service FEIO ou du SFR offerts par TCI ne
signent pas de contrats avec les clients des services locaux de la
compagnie. |
23. |
En ce qui concerne la proposition de TCI de
modifier ses Modalités de service générales de manière à indiquer que
DIS doit autoriser la reproduction des annuaires, le Conseil fait
remarquer que DIS pourrait plutôt négocier une clause, dans le cadre de
l'entente de publication, exigeant que TCI la consulte avant d'autoriser
la reproduction de ses annuaires. |
24. |
Le Conseil fait remarquer que les Modalités
de service des entreprises de services locaux titulaires (ESLT)
définissent les droits et les responsabilités de base de l'ESLT et de
ses clients. Selon ses Modalités de service générales, TCI, dans le
cadre de son service local, doit fournir sans frais des exemplaires de
ses Pages blanches ainsi que de ses Pages jaunes, par district. Les
autres ESLT doivent elles aussi fournir les Pages blanches et les Pages
jaunes dans le cadre de leur service local. |
25. |
Étant donné que les ESLT doivent fournir
les Pages blanches et les Pages jaunes dans le cadre de leur service
local et que sans l'approbation du Conseil, elles ne peuvent limiter
leur responsabilité en vertu de l'article 31 de la Loi, le Conseil a
approuvé, pour chaque ESLT, conformément à l'article 31 de la Loi, des
dispositions relatives à la limitation de la responsabilité associée à
l'obligation de fournir des annuaires. |
26. |
Le Conseil fait remarquer que
DIS a accepté de produire, de publier et de distribuer, au nom de TCI,
et aux termes d'une entente commerciale, les Pages blanches et les Pages
jaunes en Alberta et en Colombie-Britannique. DIS n'est tenue par aucune
obligation réglementaire de fournir ces annuaires. |
27. |
Le Conseil fait remarquer en outre que,
comme DIS n'est pas une entreprise canadienne, elle n'a pas besoin de
son approbation pour que prennent effet les dispositions contractuelles
visant la limitation de la responsabilité. |
28. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
juge qu'il n'y a pas lieu d'étendre à DIS la protection associée à
l'obligation réglementaire de fournir les Pages blanches et les Pages
jaunes et qui est prévue dans les Modalités de service générales de TCI.
Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TCI. |
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Secrétaire général |
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