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Ordonnance de télécom CRTC 2003-507
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Ottawa, le 15 décembre 2003 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire
6728 |
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Forfait accès local
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada le 10 février 2003, en vue de modifier l'article 680,
Service Centrex III – Forfait accès local, de son Tarif général. Bell
Canada a proposé de majorer de 2,00 $ le tarif mensuel par ligne d'accès
dans le cas du service non assujetti à un contrat et de 1,00 $ dans le
cas des petites et moyennes entreprises qui sont assujetties à un
service d'un an. La compagnie a fait remarquer que comme le forfait
accès local est classé comme un service non plafonné, l'augmentation de
prix proposée n'a aucune incidence sur les indices de plafonnement des
prix de la compagnie. |
2. |
Dans l'ordonnance de télécom CRTC
2003-97
du 3 mars 2003 (l'ordonnance 2003-97), le Conseil a approuvé
provisoirement la demande de Bell Canada. |
3. |
Le Conseil a reçu des observations d'AT&T
Canada Corp., maintenant Allstream Corp. (Allstream), le 12 mars 2003.
Il a reçu des observations en réplique de Bell Canada le 24 mars 2003. |
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Observations d'Allstream
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4. |
Allstream a demandé au Conseil d'annuler
l'approbation provisoire qu'il avait accordée dans l'ordonnance 2003-97
et de reclassifier le forfait accès local comme autre service plafonné. |
5. |
Allstream a fait valoir que la proposition
de Bell Canada représente une stratégie anticoncurrentielle visant à
subventionner les réductions tarifaires ciblées offertes aux gros
clients d'affaires en majorant les tarifs des petits clients d'affaires
dont le choix concurrentiel est limité. Selon Allstream, cette
proposition montre qu'il faudrait attribuer le forfait accès local non
pas à l'ensemble Services non plafonnés, mais à l'ensemble Autres
services plafonnés et assujettir ainsi ces services à des restrictions
tarifaires spécifiques. |
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Réplique de Bell Canada
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6. |
Bell Canada a affirmé que, si les abonnés
du forfait accès local considèrent le prix trop élevé, ils peuvent
toujours s'abonner aux services Centrex offerts par des concurrents ou
encore à d'autres services comme les services locaux d'affaires. Elle a
fait valoir que, contrairement à ce qu'Allstream affirme, les
majorations proposées devraient plutôt stimuler la concurrence locale.
En effet, grâce à ces majorations, les concurrents pourraient gagner de
nouveaux clients ou majorer à leur tour les tarifs pour des services
analogues, ce qui leur permettrait d'améliorer leurs perspectives. |
7. |
Pour ce qui est de la demande d'Allstream
voulant que le Conseil reclassifie le service comme autre service
plafonné, Bell Canada a affirmé que, dans un premier temps, le Conseil
avait classé les services Centrex comme non plafonnés dans la décision
Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes,
Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997, et qu'il a confirmé
cette classification dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34). |
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Analyse et conclusion du Conseil
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8. |
En ce qui concerne la demande d'Allstream
voulant que le Conseil reclassifie le forfait accès local comme autre
service plafonné, le Conseil fait remarquer qu'il s'agit en l'occurrence
d'un service Centrex. Au paragraphe 455 de la décision 2002-34, le
Conseil a fait remarquer que l'une des principales motivations de
l'approche qu'il avait adoptée pour le régime initial de plafonnement
des prix était d'offrir une protection réglementaire aux abonnés du
service local de base lorsque les forces du marché n'étaient pas
suffisantes pour le faire. À cet égard, le Conseil a fait remarquer que
le service Centrex est un service d'affaires évolué et qu'il sert à
remplacer les services locaux de lignes individuelles et multilignes
d'affaires. Il a affirmé qu'étant donné que dans la décision ces
derniers services étaient assujettis à des restrictions au niveau de
l'ensemble et de l'élément tarifaire, il ne jugeait pas nécessaire d'y
soumettre les services Centrex et il les a donc attribués à l'ensemble
Services non plafonnés. Le Conseil estime qu'Allstream n'a pas déposé de
preuve qui justifie une modification de cette conclusion. |
9. |
Par conséquent, le Conseil estime que les
hausses de prix ne sont pas anticoncurrentielles. |
10. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve de manière définitive la demande de Bell Canada. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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