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Ordonnance de télécom CRTC 2003-508
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Ottawa, le 15 décembre 2003 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
520 |
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Réseau numérique à intégration de services − Service d'interface à
débit primaire
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) le 30 septembre 2003, en vue de réviser
l'article 495, Réseau numérique à intégration de services − Service
d'interface à débit primaire (RNIS-IDP), du Tarif général de l'ancienne
TCI. |
2. |
TCI a proposé d'ajouter trois options au
service RNIS-IDP en Alberta. TCI propose notamment de fournir les
fonctions suivantes : |
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- la fonction Conservation de numéros d'annuaire (Conservation de
NA) sans frais mensuels pour 1 à 9 numéros d'annuaire et à un tarif
mensuel de 24,50 $ pour un bloc de 10 numéros d'annuaire. Des frais de
service non récurrents de 35,00 $ par numéro d'annuaire jusqu'à
concurrence de 250,00 $ s'appliqueraient.
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- la fonction Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel)
sans frais mensuels. Des frais de service non récurrents de 250,00 $
s'appliqueraient;
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- la fonction Renvoi automatique sur occupation (bidirectionnel) à
un tarif mensuel de 150,00 $ par groupe système RNIS-IDP. Des frais de
service non récurrents de 650,00 $ s'appliqueraient.
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3. |
TCI a fourni une étude de coûts à l'appui
des tarifs proposés pour le service. |
4. |
TCI a fait remarquer qu'elle fournit sans
tarif approuvé les fonctions Conservation de NA et Renvoi automatique
sur occupation (unidirectionnel) à ses clients du service RNIS-IDP en
Alberta. TCI a déclaré qu'elle propose d'ajouter ces options à son tarif
à leurs taux actuels afin de continuer à offrir le service conformément
à son tarif. TCI a demandé au Conseil d'entériner la facturation des
tarifs applicables aux fonctions Conservation de NA et Renvoi
automatique sur occupation (unidirectionnel) avant la date d'approbation
de la demande par le Conseil. |
5. |
TCI a en outre proposé que ces options
soient attribuées à l'ensemble Autres services plafonnés, conformément
au traitement d'autres options, dans le cadre du régime de plafonnement
des prix, réservé au service RNIS-IDP. TCI a fait remarquer que les
revenus des fonctions Conservation de NA et Renvoi automatique sur
occupation (unidirectionnel) n'ont pas été incluses dans l'ensemble
Autres services plafonnés. TCI a fait remarquer que l'impact global que
l'inclusion de ces éléments de service aurait sur les revenus est
négligeable et que les restrictions à l'égard des prix plafonds de TCI
ont été respectées. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Le Conseil fait remarquer que dans la
décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de
plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC
2002-34,
30 mai 2002, le service et les options RNIS-IDP connexes ont été
attribués à l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil estime donc
approprié d'attribuer à l'ensemble Autres services plafonnés les
fonctions Conservation de NA, Renvoi automatique sur occupation
(unidirectionnel) et Renvoi automatique sur occupation (bidirectionnel). |
8. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
proposés pour un service doivent satisfaire au critère d'imputation. Le
Conseil fait également remarquer que dans le cadre du régime de
réglementation actuel, le critère d'imputation est la méthode convenue
pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. Le
Conseil conclut que les tarifs proposés à l'égard du service RNIS-IDP
satisfont au critère d'imputation. |
9. |
Le Conseil approuve les
révisions tarifaires proposées. Les révisions à ce tarif prennent effet
à compter de la date de la présente ordonnance. |
10. |
Pour ce qui est de la demande de TCI
voulant que le Conseil entérine le service avant la date de son
approbation, le paragraphe 25(4) de la Loi prévoit ce qui suit : |
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Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception
de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui
s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le
justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus
par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial,
avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi
fédérale.
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11. |
Le Conseil fait remarquer que TCI n'a
fourni aucun renseignement qui satisferait au paragraphe 25(4) de la Loi
et que TCI n'a pas satisfait au critère relatif aux exigences énoncées
au même paragraphe de la Loi. |
12. |
Comme l'article 25 de la Loi ne s'applique
pas, le Conseil rejette la demande de TCI visant à faire
entériner la facturation de ce service avant la date d'approbation de la
demande. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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