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Ordonnance de télécom CRTC 2003-508

  Ottawa, le 15 décembre 2003
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 520
 

Réseau numérique à intégration de services − Service d'interface à débit primaire

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 30 septembre 2003, en vue de réviser l'article 495, Réseau numérique à intégration de services − Service d'interface à débit primaire (RNIS-IDP), du Tarif général de l'ancienne TCI.

2.

TCI a proposé d'ajouter trois options au service RNIS-IDP en Alberta. TCI propose notamment de fournir les fonctions suivantes :
 
  • la fonction Conservation de numéros d'annuaire (Conservation de NA) sans frais mensuels pour 1 à 9 numéros d'annuaire et à un tarif mensuel de 24,50 $ pour un bloc de 10 numéros d'annuaire. Des frais de service non récurrents de 35,00 $ par numéro d'annuaire jusqu'à concurrence de 250,00 $ s'appliqueraient.
 
  • la fonction Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel) sans frais mensuels. Des frais de service non récurrents de 250,00 $ s'appliqueraient;
 
  • la fonction Renvoi automatique sur occupation (bidirectionnel) à un tarif mensuel de 150,00 $ par groupe système RNIS-IDP. Des frais de service non récurrents de 650,00 $ s'appliqueraient.

3.

TCI a fourni une étude de coûts à l'appui des tarifs proposés pour le service.

4.

TCI a fait remarquer qu'elle fournit sans tarif approuvé les fonctions Conservation de NA et Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel) à ses clients du service RNIS-IDP en Alberta. TCI a déclaré qu'elle propose d'ajouter ces options à son tarif à leurs taux actuels afin de continuer à offrir le service conformément à son tarif. TCI a demandé au Conseil d'entériner la facturation des tarifs applicables aux fonctions Conservation de NA et Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel) avant la date d'approbation de la demande par le Conseil.

5.

TCI a en outre proposé que ces options soient attribuées à l'ensemble Autres services plafonnés, conformément au traitement d'autres options, dans le cadre du régime de plafonnement des prix, réservé au service RNIS-IDP. TCI a fait remarquer que les revenus des fonctions Conservation de NA et Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel) n'ont pas été incluses dans l'ensemble Autres services plafonnés. TCI a fait remarquer que l'impact global que l'inclusion de ces éléments de service aurait sur les revenus est négligeable et que les restrictions à l'égard des prix plafonds de TCI ont été respectées.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le service et les options RNIS-IDP connexes ont été attribués à l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil estime donc approprié d'attribuer à l'ensemble Autres services plafonnés les fonctions Conservation de NA, Renvoi automatique sur occupation (unidirectionnel) et Renvoi automatique sur occupation (bidirectionnel).

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés pour un service doivent satisfaire au critère d'imputation. Le Conseil fait également remarquer que dans le cadre du régime de réglementation actuel, le critère d'imputation est la méthode convenue pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. Le Conseil conclut que les tarifs proposés à l'égard du service RNIS-IDP satisfont au critère d'imputation.

9.

Le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées. Les révisions à ce tarif prennent effet à compter de la date de la présente ordonnance.

10.

Pour ce qui est de la demande de TCI voulant que le Conseil entérine le service avant la date de son approbation, le paragraphe 25(4) de la Loi prévoit ce qui suit :
 

Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

11.

Le Conseil fait remarquer que TCI n'a fourni aucun renseignement qui satisferait au paragraphe 25(4) de la Loi et que TCI n'a pas satisfait au critère relatif aux exigences énoncées au même paragraphe de la Loi.

12.

Comme l'article 25 de la Loi ne s'applique pas, le Conseil rejette la demande de TCI visant à faire entériner la facturation de ce service avant la date d'approbation de la demande.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-15

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