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Ordonnance de télécom CRTC 2003-509
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Ottawa, le 15 décembre 2003 |
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Norouestel Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
791,
791A et
791B |
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Service prépayé
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Norouestel Inc. (Norouestel) le 15 juillet 2003 et modifiée
le 30 juillet 2003 et le 27 octobre 2003, en vue de réviser
l'article 313, Service prépayé – Carte à tarif fixe par minute, de son
Service interurbain à communications tarifées, Services point-à-point
spéciaux de manière à offrir deux cartes ayant chacune un tarif
distinct. |
2. |
Norouestel, dans le cas de la première
carte, propose de remplacer le tarif de 0,32 $ la minute associé à
l'article 313 par des frais de raccordement de 0,70 $ par appel, plus un
tarif de 0,16 $ la minute. Pour la deuxième carte, Norouestel projette
de transférer à l'article 313 l'article 314, Service prépayé – Carte des
frais de raccordement plus tarif par minute, en conservant les frais de
raccordement actuels de 0,75 $ et le tarif de 0,15 $ la minute. Les
cartes prépayées que la compagnie entend offrir auraient une valeur
minimale de 5,00 $. |
3. |
Dans l'ordonnance de télécom CRTC
2003-331
du 14 août 2003, le Conseil a approuvé provisoirement, avec
modifications, la demande ex parte présentée dans le cadre des
avis de modification tarifaire 791 et 791A. |
4. |
Dans l'avis de modification tarifaire 791B,
Norouestel propose des changements aux Modalités et aux conditions de
manière à clarifier le texte concernant la date d'expiration du numéro
d'identification personnel (NIP) et la fourniture des cartes aux
distributeurs. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que la
section 2.4 de l'article 313 proposé par la compagnie au sujet de la
fourniture des cartes aux distributeurs stipule qu'une carte indiquée à
la section 3 (Tarifs) sera fournie aux distributeurs en fonction de leur
emplacement géographique. De l'avis du Conseil, la section 2.4 n'est pas
pertinente dans le contexte d'un tarif puisqu'elle renvoie au plan de
mise en marché de la compagnie. |
7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve de manière définitive la demande de Norouestel, sauf la
section 2.4 de l'article 313, que le Conseil ordonne à la compagnie de
supprimer. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la
présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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