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Ordonnance de télécom CRTC 2003-510
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Ottawa, le 15 décembre 2003 |
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Norouestel Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
796 et
796A |
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Changements sans incidence sur les tarifs
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Norouestel Inc. (Norouestel) le 26 septembre 2003 et modifiée
le 27 octobre 2003, en vue de réviser divers articles de son Tarif
général, de son Tarif du service interurbain à communications tarifées,
de son Tarif des services téléphoniques privés, de son Tarif du service
téléphonique mobile, de son Tarif du secteur à tarif de base, de son
Tarif des services spéciaux et de son Tarif des services d'accès des
entreprises. |
2. |
Dans sa demande, Norouestel a proposé les
modifications tarifaires suivantes : |
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- le retrait des tarifs applicables aux services d'installation
d'abonné avec postes supplémentaires (PBX) et aux systèmes
téléphoniques à boutons-poussoirs qui, soit ne sont plus fabriqués,
soit sont remplacés par des services nouveaux ou de rechange;
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- le retrait de certaines composantes tarifaires associées à
l'équipement PBX et pour lesquelles il n'y a plus de clients ni de
demande prévue, en raison de l'âge et de la fonctionnalité limitée de
l'équipement;
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- le retrait de la circonscription de Summit Lake en
Colombie-Britannique du Tarif général et du Tarif du service
téléphonique mobile, cette circonscription ayant été retirée de la
liste de mises à niveau de commutateurs proposée dans le plan
d'amélioration du service, en raison du nombre peu élevé d'abonnés. La
compagnie estime qu'elle peut fournir le service à partir de la
circonscription de Fort Nelson en Colombie-Britannique;
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- des modifications mineures visant à supprimer des doublons et à
ajouter des précisions dans les noms de lieu ainsi qu'à clarifier le
libellé et à corriger des erreurs typographiques.
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3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
4. |
Le Conseil fait remarquer que ces
modifications n'auront aucune incidence sur les abonnés ou sur les
revenus, puisque Norouestel continuera d'offrir le service aux abonnés
actuels et de respecter les contrats de maintenance. |
5. |
Le Conseil fait remarquer qu'il est
nécessaire d'apporter des changements mineurs au libellé des pages de
tarifs afin d'expliquer clairement que Norouestel n'offrira plus aux
nouveaux abonnés les services visés par le retrait des tarifs et que,
dans le cas des abonnés actuels, elle n'effectuera plus de déplacements
ou de réagencements. |
6. |
Le Conseil ordonne à Norouestel de
réviser les modifications tarifaires proposées de manière à remplacer
par ce qui suit la phrase « Le présent article fait l'objet d'un droit
acquis et ne sera plus offert aux nouveaux abonnés, déplacements ou
réagencements » : |
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Le présent article fait l'objet d'un droit acquis et ne sera plus
offert aux nouveaux abonnés. De plus, les déplacements et les
réagencements ne seront plus effectués dans le cas des abonnés
actuels.
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7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve avec modifications la demande de Norouestel. Les
révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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