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Ordonnance de télécom CRTC 2003-514
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Ottawa, le 18 décembre 2003 |
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Aliant Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
94 |
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Frais facturés pour la fourniture de renseignements sur l'espace de
central
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Le Conseil rejette la demande
présentée par Aliant Telecom Inc. en vue de facturer des frais pour la
fourniture de renseignements sur l'espace de central. Dans l'ordonnance
CRTC 2001-780, le Conseil avait ordonné aux entreprises de services
locaux titulaires de rendre ces renseignements publics pour le bénéfice
des concurrents et des autres entreprises d'interconnexion. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 20 juin 2003, en vue
d'introduire dans son Tarif général l'article 604.3, Renseignements
sur l'espace de central. |
2. |
Aliant Telecom a fait valoir qu'elle
propose le service afin d'offrir aux concurrents certains renseignements
sur les centraux, tout en lui permettant de recouvrer ses coûts. |
3. |
Aliant Telecom a proposé de classer le
service comme Service des concurrents de catégorie I exempté de la
réduction du supplément et de la restriction I-X, étant donné que le
tarif vise le recouvrement des coûts liés à la fourniture du service. La
compagnie a déposé une étude économique à l'appui des frais qu'elle
propose. |
4. |
Aliant Telecom a fait valoir que, comme le
Conseil le lui avait enjoint dans l'ordonnance Demande déposée en
vertu de la partie VII par la Coalition for Better Co-location
concernant le redressement général du régime de co-implantation,
Ordonnance CRTC 2001-780, 26 octobre 2001 (l'ordonnance
2001-780), elle
avait rendu les renseignements visés disponibles aux concurrents et elle
les avait mis à jour tous les six mois. La compagnie a affirmé ne pas
avoir reçu à ce jour de demande de renseignements sur l'espace dans ses
centraux. |
5. |
Le Conseil a reçu des observations de
LondonConnect Inc. (LondonConnect) en son nom et pour le compte d'Allstream
Corp. (Allstream) dans une lettre du 22 juillet 2003. Aliant Telecom a
déposé des observations en réplique le 7 août 2003. |
6. |
LondonConnect et Allstream ont fait valoir
que le Conseil devrait rejeter la demande. Elles se sont opposées à la
proposition d'Aliant Telecom voulant qu'elle facture des frais aux
concurrents pour des renseignements sur les centraux. Elles ont toutes
deux indiqué que, dans l'ordonnance 2001-780, le Conseil a déclaré que
les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) doivent rendre
publiques des données spécifiques sur les centraux, et ce, dans les
90 jours, et qu'elles doivent les mettre à jour tous les six mois. |
7. |
LondonConnect et Allstream ont fait valoir
qu'à l'exception de quelques éléments, les renseignements que visaient
le Conseil dans l'ordonnance 2001-780 étaient du genre de ceux qu'Aliant
Telecom ou n'importe quelle entreprise de services locaux devrait
contrôler automatiquement dans le cadre de la gestion de ses
installations fixes et que les renseignements n'étaient pas liés à la
présence d'entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ou de
fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique (LAN). De l'avis de
LondonConnect et d'Allstream, le fardeau du recouvrement par Aliant
Telecom des coûts engagés pour recueillir ces renseignements et
les tenir à jour ne devrait pas être imposé à un groupe particulier de
ses clients. |
8. |
LondonConnect et Allstream ont conclu en
disant que le Conseil devrait rejeter la proposition d'Aliant Telecom,
étant donné que les dépenses font partie des coûts d'exploitation
habituels d'une entreprise, que la facturation de ces frais est une
pratique discriminatoire et anticoncurrentielle à l'endroit des ESLC et
des fournisseurs de services LAN et qu'Aliant Telecom recouvrerait
ces coûts lorsqu'elle recevrait une demande de co-implantation. |
9. |
Aliant Telecom a répliqué que,
contrairement à ce que LondonConnect et Allstream affirment, ces
renseignements ne sont pas fournis systématiquement dans le cadre de ses
activités courantes et qu'une mise à jour tous les six mois n'était pas
nécessaire. Aliant Telecom a affirmé qu'elle avait instauré cette
politique uniquement pour se conformer à la directive que le Conseil lui
avait donnée dans l'ordonnance 2001-780. |
10. |
Aliant Telecom a fait valoir que sa
proposition n'était pas discriminatoire ou anticoncurrentielle. Elle a
soutenu que les renseignements sur ses centraux étaient hautement
confidentiels et que leur publication risquait de compromettre
l'intégrité du réseau téléphonique public commuté et des clients
responsables de la sécurité nationale. Aliant Telecom a affirmé que les
renseignements détaillés concernant l'utilisation de ses centraux sont
protégés et qu'elle ne les communiquerait pas aux non-concurrents. |
11. |
Par ailleurs, Aliant Telecom a soutenu
qu'elle compilait ces données manuellement et que son personnel
consacrait beaucoup de temps et d'efforts à réunir les données et à les
rendre disponibles. Aliant Telecom a affirmé qu'elle engageait ces coûts
exclusivement pour fournir l'information aux entreprises
d'interconnexion (EI), mais que le tarif d'aucun autre service ne lui
permettait de les recouvrer. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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12. |
Le Conseil fait remarquer que la question
de la fourniture de renseignements sur les centraux avait été abordée
dans le contexte de l'instance ayant abouti à l'ordonnance 2001-780. La
Coalition for Better Co-location1 (la Coalition) avait alors
demandé que les ESLT fournissent des renseignements détaillés sur tous
leurs centraux dans les tranches tarifaires A, B et C. Le Conseil fait
remarquer que Bell Canada, Aliant Telecom (anciennement Island Telecom
Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc. et NewTel Communications
Inc.), MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications
n'étaient pas en mesure de fournir la majorité des renseignements
demandés. Le Conseil fait en outre remarquer que, pour des raisons de
sécurité, TELUS Communications Inc. n'avait pas divulgué l'adresse des
centraux. |
13. |
Après avoir examiné les questions soulevées
par la Coalition et les ESLT concernant la fourniture de renseignements
sur les centraux dans le cadre de cette instance, le Conseil a conclu
dans l'ordonnance 2001-780 que : |
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… certains renseignements sur les centraux doivent être publics et
conservés à jour, et ce, pour aider les EI à planifier leurs activités
et leur permettre d'entamer tôt les discussions avec les ESLT sur les
solutions possibles dans le cas où l'espace semble restreint ou dans
les cas où l'ESLT n'a pas encore examiné la question de l'épuisement
de l'espace.
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14. |
Dans sa décision, le Conseil a ordonné aux
ESLT de rendre publics certains renseignements sur les centraux en les
affichant sur leur site Web à l'égard de chaque central dans les
tranches tarifaires A, B et C, en omettant les adresses, et d'en faire
par la suite la mise à jour tous les six mois. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que les
renseignements sur les centraux qu'Aliant Telecom propose d'offrir
moyennant des frais sont identiques à ceux qu'il a ordonné aux ESLT de
rendre publics dans l'ordonnance 2001-780. |
16. |
En outre, le Conseil fait remarquer que
dans l'ordonnance 2001-780, il n'avait pas encore établi de processus
permettant aux ESLT de déposer des études économiques et des tarifs
connexes, mais qu'en fait, il a ordonné aux ESLT de rendre publics des
renseignements sur les centraux et de les afficher sur un site Web, pour
faciliter la consultation. |
17. |
Le Conseil fait également remarquer que
depuis la publication de l'ordonnance 2001-780, aucune autre ESLT n'a
proposé de facturer aux concurrents un tarif à l'égard de ce service ou
exprimé de nouvelles préoccupations concernant la sécurité, et que dans
cette instance, aucune observation n'a été déposée par d'autres ESLT. |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande d'Aliant Telecom visant à facturer des frais
pour la fourniture de renseignements sur les centraux. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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