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Ordonnance de télécom CRTC 2003-518
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Ottawa, le 22 décembre 2003 |
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TELUS Communications (Québec) Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
365 |
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Services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 14 novembre 2003,
en vue de réviser l'article 2.20, Les outils téléphoniques de TELUS
Québec, et l'article 2.27, Forfaits résidentiels, de manière à majorer
de 1,00 $ les tarifs mensuels de certains services optionnels de
résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et à faire
augmenter d'entre 0,80 $ et 0,85 $ par mois les tarifs applicables aux
groupes de services optionnels de résidence dans les ZDCE. |
2. |
TELUS Québec a également demandé au Conseil
d'appliquer les tarifs de ces services rétroactivement au 22 août 2003. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
4. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la
réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec,
Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision
2002-43),
le Conseil a conclu que les augmentations des tarifs mensuels
applicables aux services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE ne
devraient pas dépasser 1,00 $ par fonction et par année. Le Conseil a en
outre conclu que cette limite ne s'appliquerait pas aux prix des groupes
de services qui incluent un service local de résidence ou un service
local optionnel de résidence, étant donné que ces services sont
généralement disponibles sur une base autonome et qu'ils font l'objet de
restrictions au niveau de l'élément tarifaire lorsqu'ils sont vendus sur
cette base. |
5. |
Le Conseil est convaincu que les
modifications tarifaires proposées sont compatibles avec les
restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-43. |
6. |
Le Conseil approuve les révisions
tarifaires proposées de TELUS Québec. Les révisions entrent en vigueur à
compter de la date de la présente ordonnance. |
7. |
En ce qui concerne la demande de TELUS
Québec visant à faire appliquer les tarifs rétroactivement au 22 août
2003, le Conseil est préoccupé par l'instabilité que peuvent engendrer
des rajustements tarifaires rétroactifs et il demeure d'avis, comme il
l'a indiqué dans l'ordonnance Le CRTC rejette la demande de Call-Net
et d'AT&T Canada en vue d'obtenir un remboursement des frais payés pour
le service de raccordement direct, Ordonnance CRTC 2001-137,
14 février 2001, que « dans l'esprit de la politique de réglementation,
les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement
faire l'objet de rajustement ». Le Conseil n'est pas convaincu que dans
le cas présent, les circonstances justifient qu'il déroge à cette
politique. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TELUS
Québec visant à appliquer ces tarifs rétroactivement au 22 août 2003. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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