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Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-3

 

Ottawa, le 19 mars 2002

 

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 23 avril 2002 à 9 h 30, au Centre de conférences, Portage IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'étudier ce qui suit:

 

Historique

Le 14 février 2002, le Conseil a reçu une plainte déposée par Cable VDN Inc. (Cable VDN), dans laquelle la compagnie allègue, inter alia, que Vidéotron ltée et ses filiales, CF Câble TV inc., Vidéotron (Régionale) ltée, Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. (globalement désignées "Vidéotron et ses filiales") ont enfreint les articles 9 et 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

Cable VDN a joint à sa plainte une lettre du 12 février 2002 provenant d'une compagnie nommée Câblage QMI inc. (CQMI). Dans cette lettre, CQMI a informé Cable VDN que Vidéotron et ses filiales lui avaient vendu tout leur câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples comptant plus de 20 logements résidentiels. CQMI a donc informé Cable VDN qu'à compter du 8 février 2002, Cable VDN ne pourrait plus brancher ses abonnés à l'aide du câblage intérieur de CQMI sans avoir signé une convention avec CQMI. Aux termes de cette convention, entre autres, Cable VDN serait tenue de payer à CQMI un tarif de location de 5 $ par mois par logement en plus des frais de transaction de 35 $ par demande.

Cable VDN a signalé qu'elle ne pouvait plus avoir accès au câblage intérieur qui appartenait auparavant à Vidéotron. Vidéotron continuait de débrancher les abonnés dans les 24 heures suivant une demande de Cable VDN; pourtant, CQMI refusait de permettre à Cable VDN de rebrancher les abonnés à l'aide du câblage intérieur.

Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) et Look Communications Inc. (Look) ont reçu une lettre identique de CQMI et elles ont déposé une plainte auprès du Conseil, les 18 et 19 février, respectivement, alléguant elles aussi, inter alia, une violation des articles 9 et 10 du Règlement par Vidéotron.

 

Aux termes de l’article 9 du Règlement, il est interdit aux titulaires de se conférer une préférence indue ni d’en conférer une à une autre personne ou encore d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

Aux termes de l’article 10, les titulaires qui sont propriétaires du câblage intérieur doivent respecter certaines obligations, notamment, permettre que le câblage soit utilisé par un abonné ou un autre titulaire.

L'article 10 stipule aussi que le titulaire propriétaire du câblage intérieur peut demander un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation de ce câblage.

 

De plus, le Conseil note que les entreprises de distribution de radiodiffusion, telles que Vidéotron et ses filiales, sont asujetties à la condition de licence suivante:

1. Sauf lorsque le Conseil l'autorise, l'entreprise de radiodiffusion autorisée en vertu de la présente licence doit être exploitée effectivement par la titulaire de licence même. La présente licence ne peut être transférée ni cédée.

De l'information additionnelle est disponible au dossier public, y inclus les échanges de lettres et le dossier du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) chargé du câblage intérieur. Les parties intéressées devraient prendre note qu'il se peut que des documents additionels soient ajoutés au dossier public.

 

Questions à l'étude

Le Conseil donne avis qu'il a l'intention d'aborder les sujets suivants:

1. Les questions soulevées par les plaintes déposées au Conseil par Cable VDN, ExpressVu et Look;

2. Si, en vendant le câblage intérieur de la manière décrite, Vidéotron et ses filiales se sont soustraits à leurs obligations règlementaires en tant que titulaires;

3. Si, dans les circonstances de la vente du câblage intérieur de Vidéotron et ses filiales, des compagnies ultimement contrôlées par Quebecor Media Inc., à CQMI, une compagnie qui est aussi ultimement contrôlée par Quebecor Media Inc., Vidéotron et ses filiales:

a) Se sont accordées une préférence indue ou ont assujetti les parties qui ont porté plainte à un désavantage indu, ceci à l'encontre de l'article 9 du Règlement;

b) Ont enfreint l'article 10 du Règlement en ne permettant pas à d'autres titulaires d'utiliser le câblage intérieur à un taux juste et raisonnable; et

c) Ont enfreint la condition de licence citée ci-haut, qui oblige les entreprises de distribution de radiodiffusion à être exploitées par la titulaire elle-même.

 

Ordonnance exécutoire

Par conséquent, conformément à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil demande aux personnes, soit :

· Vidéotron ltée
· CF Câble TV inc.
· Vidéotron (Régionale) ltée
· Vidéotron (RDL) ltée
· Télé-Câble Charlevoix (1977) inc.

 

de comparaître à l'audience publique afin qu'il puisse mener enquête, interroger et déterminer si une ordonnance exécutoire doit être émise pour obliger toutes les personnes mentionnées plus haut, ou certaines d'elles, de se conformer aux articles 9 et 10 du Règlement, ainsi qu'à la condition de licence qui oblige les entreprises de distribution de radiodiffusion à être exploitées par la titulaire elle-même.

 

Le Conseil s'attend à ce que les représentants des compagnies qui contrôlent les titulaires susmentionnées ou qui leur sont affiliées, y compris Câblage QMI Inc., soient présents à l’audience.

Le Conseil s’attend donc que, dans le cadre de cette audience, les personnes susmentionnées justifient pourquoi il ne devrait pas émettre une ordonnance exécutoire les obligeant à se conformer aux articles 9 et 10 du Règlement ainsi qu'à la condition de licence qui oblige les entreprises de distribution de radiodiffusion à être exploitées par la titulaire elle-même.

 

PARTICIPATION DU PUBLIC

 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE DES COMMENTAIRES

05 avril 2002

 

Les commentaires doivent être reçus par le Conseil et par Vidéotron et ses filiales, à l'adresse mentionnée ci-dessous, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste.

 

Le Conseil examinera vos commentaires et ils seront en outre versés au dossier public de l’instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si vos commentaires soulèvent des questions de procédure.

 

Faire parvenir vos commentaires écrits au Secrétaire général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes:

 

PAR COURRIER ELECTRONIQUE - À
procedure@crtc.gc.ca

OU

PAR LA POSTE AU
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

OU

PAR TÉLÉCOPIEUR AU
Secrétaire général - (819) 994-0218

 

Une copie conforme DOIT parvenir à Vidéotron et ses filiales et la preuve d’un tel envoi doit être jointe au commentaire envoyé au Conseil.

 

Pour les commentaires soumis par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

 

Prière de noter que seulement les documents soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l’avis public ou de l’avis d’audience publique.

 

Les paragraphes du document devraient être numérotés.

 

Advenant que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire.

 

Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à une partie de présenter son commentaire par téléconférence. Au moment du dépôt de son commentaire, la partie doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait approuver une telle requête.

 

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle voudront bien en aviser le conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

 

EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU

 

Les documents sont disponibles à l’adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces plaintes, ou bien, sur demande, dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.

 

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél.: (819) 997-2429 – ATS: 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218

 

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington, Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél.: (902) 426-7997 – ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721

 

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél.: (514) 283-6607 – ATS: 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689

 

55, avenue St. Clair Est, Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél.: (416) 952-9096
Télécopieur: (416) 954-6343

 

Édifice Kensington
275, avenue Portage, Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél.: (204) 983-6306 – ATS: 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317

 

Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél.: (306) 780-3422
Télécopieur: (306) 780-3319

 

10405, avenue Jasper, Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

 

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 – ATS: 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322

 

Addresse de signification des documents à Vidéotron

 

Vidéotron ltée.
300, Avenue Viger Est
Montréal (Québec) H2X 3W4
FAX: (514) 380-4664

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca

 

Secrétaire général

Mise à jour : 2002-03-19

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