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Avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-3
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Ottawa, le 19 mars 2002 |
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Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 23 avril
2002 à 9 h 30, au Centre de conférences, Portage IV, 140,
Promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'étudier ce
qui suit: |
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Historique
Le 14 février 2002, le Conseil a reçu
une plainte déposée par Cable VDN Inc. (Cable VDN), dans laquelle
la compagnie allègue, inter alia, que Vidéotron ltée et
ses filiales, CF Câble TV inc., Vidéotron (Régionale) ltée,
Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. (globalement
désignées "Vidéotron et ses filiales") ont enfreint les
articles 9 et 10 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement).
Cable VDN a joint à sa plainte une lettre du 12 février 2002
provenant d'une compagnie nommée Câblage QMI inc. (CQMI). Dans
cette lettre, CQMI a informé Cable VDN que Vidéotron et ses
filiales lui avaient vendu tout leur câblage intérieur dans les
immeubles à logements multiples comptant plus de 20 logements
résidentiels. CQMI a donc informé Cable VDN qu'à compter du 8
février 2002, Cable VDN ne pourrait plus brancher ses abonnés à
l'aide du câblage intérieur de CQMI sans avoir signé une
convention avec CQMI. Aux termes de cette convention, entre autres,
Cable VDN serait tenue de payer à CQMI un tarif de location de 5 $
par mois par logement en plus des frais de transaction de 35 $ par
demande.
Cable VDN a signalé qu'elle ne pouvait plus avoir accès au
câblage intérieur qui appartenait auparavant à Vidéotron.
Vidéotron continuait de débrancher les abonnés dans les 24 heures
suivant une demande de Cable VDN; pourtant, CQMI refusait de
permettre à Cable VDN de rebrancher les abonnés à l'aide du
câblage intérieur.
Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) et Look
Communications Inc. (Look) ont reçu une lettre identique de CQMI et
elles ont déposé une plainte auprès du Conseil, les 18 et 19
février, respectivement, alléguant elles aussi, inter alia,
une violation des articles 9 et 10 du Règlement par Vidéotron. |
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Aux termes de l’article 9 du Règlement, il est interdit aux
titulaires de se conférer une préférence indue ni d’en
conférer une à une autre personne ou encore d’assujettir
quiconque à un désavantage indu.
Aux termes de l’article 10, les titulaires qui sont
propriétaires du câblage intérieur doivent respecter certaines
obligations, notamment, permettre que le câblage soit utilisé par
un abonné ou un autre titulaire.
L'article 10 stipule aussi que le titulaire propriétaire du
câblage intérieur peut demander un tarif juste et raisonnable pour
l'utilisation de ce câblage. |
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De plus, le Conseil note que les entreprises de distribution de
radiodiffusion, telles que Vidéotron et ses filiales, sont
asujetties à la condition de licence suivante:
1. Sauf lorsque le Conseil l'autorise, l'entreprise de
radiodiffusion autorisée en vertu de la présente licence doit
être exploitée effectivement par la titulaire de licence même.
La présente licence ne peut être transférée ni cédée.
De l'information additionnelle est disponible au dossier public,
y inclus les échanges de lettres et le dossier du Comité directeur
sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) chargé du câblage intérieur.
Les parties intéressées devraient prendre note qu'il se peut que des
documents additionels soient ajoutés au dossier public. |
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Questions à l'étude
Le Conseil donne avis qu'il a l'intention
d'aborder les sujets suivants:
1. Les questions soulevées par les plaintes déposées au
Conseil par Cable VDN, ExpressVu et Look;
2. Si, en vendant le câblage intérieur de la manière
décrite, Vidéotron et ses filiales se sont soustraits à leurs
obligations règlementaires en tant que titulaires;
3. Si, dans les circonstances de la vente du câblage
intérieur de Vidéotron et ses filiales, des compagnies
ultimement contrôlées par Quebecor Media Inc., à CQMI, une
compagnie qui est aussi ultimement contrôlée par Quebecor Media
Inc., Vidéotron et ses filiales:
a) Se sont accordées une préférence indue ou ont assujetti
les parties qui ont porté plainte à un désavantage indu, ceci
à l'encontre de l'article 9 du Règlement;
b) Ont enfreint l'article 10 du Règlement en ne permettant
pas à d'autres titulaires d'utiliser le câblage intérieur à
un taux juste et raisonnable; et
c) Ont enfreint la condition de licence citée ci-haut, qui
oblige les entreprises de distribution de radiodiffusion à
être exploitées par la titulaire elle-même.
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Ordonnance exécutoire
Par conséquent, conformément à l’article 12 de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil demande aux personnes, soit :
· Vidéotron ltée
· CF
Câble TV inc.
· Vidéotron
(Régionale) ltée
· Vidéotron
(RDL) ltée
· Télé-Câble
Charlevoix (1977) inc.
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de comparaître à l'audience publique afin qu'il puisse mener
enquête, interroger et déterminer si une ordonnance exécutoire
doit être émise pour obliger toutes les personnes mentionnées
plus haut, ou certaines d'elles, de se conformer aux articles 9 et
10 du Règlement, ainsi qu'à la condition de licence qui oblige les
entreprises de distribution de radiodiffusion à être exploitées
par la titulaire elle-même. |
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Le Conseil s'attend à ce que les représentants des compagnies
qui contrôlent les titulaires susmentionnées ou qui leur sont
affiliées, y compris Câblage QMI Inc., soient présents à l’audience.
Le Conseil s’attend donc que, dans le cadre de cette audience, les
personnes susmentionnées justifient pourquoi il ne devrait pas
émettre une ordonnance exécutoire les obligeant à se conformer
aux articles 9 et 10 du Règlement ainsi qu'à la condition de
licence qui oblige les entreprises de distribution de radiodiffusion
à être exploitées par la titulaire elle-même.
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PARTICIPATION DU PUBLIC |
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DATE LIMITE POUR SOUMETTRE DES COMMENTAIRES
05 avril 2002 |
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Les commentaires doivent être reçus par le Conseil et par
Vidéotron et ses filiales, à l'adresse mentionnée ci-dessous, AU
PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu
responsable des délais occasionnés par la poste. |
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Le Conseil examinera vos commentaires et ils seront en outre
versés au dossier public de l’instance sans autre avis de notre
part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été
suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si vos commentaires
soulèvent des questions de procédure. |
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Faire parvenir vos commentaires écrits au Secrétaire général
du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes: |
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PAR COURRIER ELECTRONIQUE - À
procedure@crtc.gc.ca
OU
PAR LA POSTE AU
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
OU
PAR TÉLÉCOPIEUR AU
Secrétaire général - (819) 994-0218 |
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Une copie conforme DOIT parvenir à Vidéotron et ses filiales et
la preuve d’un tel envoi doit être jointe au commentaire envoyé
au Conseil. |
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Pour les commentaires soumis par voie électronique, la mention
***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document,
pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la
transmission électronique. |
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Prière de noter que seulement les documents soumis en version
électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On
pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l’avis
public ou de l’avis d’audience publique. |
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Les paragraphes du document devraient être numérotés. |
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Advenant que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer
pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une
comparution est nécessaire. |
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Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles,
permettre à une partie de présenter son commentaire par
téléconférence. Au moment du dépôt de son commentaire, la
partie doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait
approuver une telle requête. |
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Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication
comme les dispositifs techniques pour malentendants et
l'interprétation gestuelle voudront bien en aviser le conseil au
moins vingt (20) jours avant le début de l'audience afin de lui
permettre de prendre les dispositions nécessaires. |
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU |
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Les documents sont disponibles à l’adresse locale indiquée
dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de
documentation concernés par ces plaintes, ou bien, sur demande,
dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de
documentation du Conseil. |
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél.: (819) 997-2429 – ATS: 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218 |
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Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington, Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél.: (902) 426-7997 – ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél.: (514) 283-6607 – ATS: 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est, Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél.: (416) 952-9096
Télécopieur: (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington
275, avenue Portage, Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél.: (204) 983-6306 – ATS: 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317 |
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél.: (306) 780-3422
Télécopieur: (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper, Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 – ATS: 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322 |
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Addresse de signification des documents à Vidéotron |
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Vidéotron ltée.
300, Avenue Viger Est
Montréal (Québec) H2X 3W4
FAX: (514) 380-4664 |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consulté sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca |
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Secrétaire général |