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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-1

  Ottawa, le 6 février 2007
 

Demande d'adjudication de frais déposée par ARCH Disability Law Centre (le centre ARCH) – Demande présentée en vertu de la partie VII par Marie Stark et Chris Stark en vue de faire réviser et modifier la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994

  Référence : 8662-S49-01/01 et 4754-283

1.

Dans une lettre du 12 décembre 2006, ARCH Disability Law Centre (le centre ARCH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par la demande déposée en vertu de la partie VII par Marie Stark et Chris Stark en vue de faire réviser et modifier la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Le centre ARCH n'a donné aucune indication quant aux intimées visées dans ce cas.

2.

Dans une lettre du 22 décembre 2006, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande.

3.

Le centre ARCH n'a déposé aucune réplique aux observations déposées relativement à l'adjudication de frais.
 

La demande

4.

Le centre ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représentait un groupe d'abonnés visés par l'issue de la demande de révision déposée en vertu de la partie VII, qu'il avait participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

5.

Le centre ARCH a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 18 556,60 $, représentant 17 000 $ en honoraires d'avocat, 1 400 $ en honoraires d'analystes et 156,60 $ en débours.
 

Réponses

6.

Les Compagnies n'ont pas contesté la demande du centre ARCH ni le montant réclamé. Elles ont recommandé que le Conseil désigne les parties suivantes à titre d'intimées : TELUS Communications Company (TCC), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), les Compagnies, et l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS). Les Compagnies ont déclaré que toutes ces parties avaient participé à l'instance et qu'elles étaient directement visées par son issue. De plus, les Compagnies ont suggéré de répartir les frais entre les parties en fonction de leur part de revenus d'exploitation d'activités de télécommunication (RET) respective.
 

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Le Conseil conclut que le centre ARCH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le centre ARCH agit au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant que le centre ARCH réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Le Conseil fait remarquer qu'il existe un grand nombre d'intimées possibles qui ont participé activement à l'instance et qui sont concernées par son issue, y compris les entreprises de services locaux titulaires et les associations de l'industrie.

11.

Le Conseil fait remarquer que l'ACTS a participé activement à l'instance au nom d'un bon nombre d'entreprises de télécommunication sans fil, et que ses membres seront touchés par l'issue de l'instance.

12.

Le Conseil est d'avis qu'il imposerait un fardeau indu au centre ARCH s'il l'obligeait à percevoir de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées. Le Conseil estime donc qu'il convient de limiter le nombre des intimées aux Compagnies, à TCC, à MTS Allstream et à l'ACTS. Le Conseil conclut qu'il faut répartir ainsi la responsabilité du paiement des frais, en fonction des RET actuels :
    Les Compagnies 49 %
    TCC 24 %
    MTS Allstream 6 %
  Le reste des frais sera réparti comme suit :
    ACTS 21 %

13.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, Bell Canada est responsable du paiement au nom des Compagnies et le Conseil laisse à ces dernières le soin de décider de leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du centre ARCH pour sa participation à la demande de révision déposée en vertu de la partie VII.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 18 556,60 $ les frais devant être versés au centre ARCH.

16.

Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement les frais adjugés au centre ARCH dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-02-06

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