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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-1
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Ottawa, le
6 février 2007 |
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Demande d'adjudication de frais déposée par ARCH Disability Law
Centre (le centre ARCH) – Demande présentée en vertu de la partie VII
par Marie Stark et Chris Stark en vue de faire réviser et modifier la
décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom
CRTC 94-19, 16 septembre 1994
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Référence :
8662-S49-01/01 et 4754-283 |
1. |
Dans une
lettre du 12 décembre 2006, ARCH Disability Law Centre (le centre
ARCH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée
par la demande déposée en vertu de la partie VII par Marie Stark et
Chris Stark en vue de faire réviser et modifier la décision Examen
du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19). Le centre ARCH n'a donné aucune
indication quant aux intimées visées dans ce cas. |
2. |
Dans une
lettre du 22 décembre 2006, Bell Aliant Communications régionales,
société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications
(collectivement, les Compagnies) ont déposé des
observations en réponse à la demande. |
3. |
Le centre
ARCH n'a déposé aucune réplique aux observations déposées relativement
à l'adjudication de frais. |
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La demande
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4. |
Le centre
ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication
de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du
CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il
représentait un groupe d'abonnés visés par l'issue de la demande de
révision déposée en vertu de la partie VII, qu'il avait participé de
façon sérieuse à l'instance et qu'il avait aidé le Conseil à mieux
saisir les enjeux en cause. |
5. |
Le centre
ARCH a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un
montant total de 18 556,60 $, représentant 17 000 $ en honoraires
d'avocat, 1 400 $ en honoraires d'analystes et 156,60 $ en débours. |
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Réponses
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6. |
Les
Compagnies n'ont pas contesté la demande du centre ARCH ni le montant
réclamé. Elles ont recommandé que le Conseil désigne les parties
suivantes à titre d'intimées : TELUS Communications Company (TCC),
MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), les Compagnies, et l'Association
canadienne des télécommunications sans fil (ACTS). Les Compagnies ont
déclaré que toutes ces parties avaient participé à l'instance et
qu'elles étaient directement visées par son issue. De plus, les
Compagnies ont suggéré de répartir les frais entre les parties en
fonction de leur part de revenus d'exploitation d'activités de
télécommunication (RET) respective. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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7. |
Le Conseil
conclut que le centre ARCH a satisfait aux critères d'adjudication de
frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le
Conseil juge que le centre ARCH agit au nom d'un groupe ou d'une
catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il y a
participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux
comprendre les enjeux en cause. |
8. |
Le Conseil
fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat
sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la
taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées
le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant que le
centre ARCH réclame correspond à des dépenses nécessaires et
raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
9. |
Le Conseil
est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de
la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à
la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
10. |
Le Conseil
fait remarquer qu'il existe un grand nombre d'intimées possibles qui
ont participé activement à l'instance et qui sont concernées par son
issue, y compris les entreprises de services locaux titulaires et les
associations de l'industrie. |
11. |
Le Conseil
fait remarquer que l'ACTS a participé activement à l'instance au nom
d'un bon nombre d'entreprises de télécommunication sans fil, et que
ses membres seront touchés par l'issue de l'instance. |
12. |
Le Conseil est d'avis qu'il imposerait un fardeau indu au centre ARCH
s'il l'obligeait à percevoir de petits montants auprès d'un grand
nombre d'intimées. Le Conseil estime donc qu'il convient de limiter le
nombre des intimées aux Compagnies, à TCC, à MTS Allstream et à
l'ACTS. Le Conseil conclut qu'il faut répartir ainsi la responsabilité
du paiement des frais, en fonction des RET actuels : |
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Les Compagnies |
49 % |
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TCC |
24 % |
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MTS Allstream |
6 % |
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Le reste
des frais sera réparti comme suit : |
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ACTS |
21 % |
13. |
Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance
Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau
Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération
des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation
nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de
frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, Bell Canada est
responsable du paiement au nom des Compagnies et le Conseil laisse à
ces dernières le soin de décider de leurs parts respectives. |
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Adjudication des frais
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14. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais du centre ARCH pour
sa participation à la demande de révision déposée en vertu de la
partie VII. |
15. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les
télécommunications, le Conseil fixe à 18 556,60 $ les frais
devant être versés au centre ARCH. |
16. |
Le Conseil
ordonne aux intimées de payer immédiatement les frais adjugés au
centre ARCH dans les proportions indiquées au paragraphe 12. |
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Secrétaire général |
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