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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-10
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Ottawa, le 9 mai 2007 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la
défense de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des
consommateurs – Instance visant à réévaluer certains éléments du
cadre d'abstention de la réglementation des services locaux établi
dans la décision 2006-15, Avis public de télécom CRTC 2006-12 et
Instance visant à examiner s'il convient de considérer que les
services sans fil mobiles appartiennent au même marché pertinent que
les services locaux filaires aux fins de l'abstention et questions
connexes, Avis public de télécom CRTC 2006-9
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Référence :
8663-C12-200610924 et 4754-289 |
1. |
Dans une
lettre du 23 janvier 2007, le Centre pour la défense de l'intérêt
public (le PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada
et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense
des consommateurs), a présenté une demande d'adjudication de frais
pour leur participation aux instances amorcées par l'avis Instance
visant à examiner s'il convient de considérer que les services sans
fil mobiles appartiennent au même marché pertinent que les services
locaux filaires aux fins de l'abstention et questions connexes,
Avis public de télécom CRTC 2006-9, 16 juin 2006, et par l'avis
Instance visant à réévaluer certains éléments du cadre d'abstention de
la réglementation des services locaux établi dans la décision 2006-15,
Avis public de télécom CRTC 2006-12, 1er septembre 2006
(les instances amorcées par les avis 2006-9 et 2006-12). |
2. |
Dans une
lettre du 24 janvier 2007, la Société TELUS Communications (STC) a
déposé des observations en réponse à la demande. |
3. |
Le PIAC n'a
pas répliqué aux observations déposées concernant sa demande. |
4. |
Dans une
lettre du 6 février 2007, le PIAC a modifié sa demande déposée le 23
janvier 2007. |
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La demande
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5. |
Le PIAC a
fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient
satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au
paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications (les Règles), car ils représentaient un groupe
d'abonnés touchés par l'issue des instances, ils avaient participé de
façon sérieuse aux instances et ils avaient aidé le Conseil à mieux
comprendre les enjeux en cause. |
6. |
Le PIAC a
déposé un mémoire de frais révisé avec sa demande, réclamant un
montant total de 43 149,72 $. Ce montant représente 17 968,35 $ en
honoraires d'avocat (y compris un stagiaire), 19 425 $ en honoraires
d'experts témoins et 5 756,37 $ en débours. La demande du PIAC
incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS)
applicable aux frais et aux débours, moins le rabais auquel le PIAC a
droit à l'égard de la TPS. |
7. |
Le PIAC n'a désigné aucune intimée et n'a pris aucune position quant à
la répartition des frais. |
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Réponses
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8. |
En réponse
à la demande, STC a indiqué qu'elle ne contestait pas la demande du
PIAC. |
9. |
STC a fait
valoir que si des intimées étaient proposées dans le cadre de la
présente demande, elles devraient être les mêmes que celles proposées
dans l'instance initiale portant sur l'abstention de la réglementation
des services locaux, amorcée dans le cadre de l'avis Abstention de
la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC
2005-2, 28 avril 2005, et que les entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) devraient être responsables de 75 % des coûts et les
câblodistributeurs des 25 % qui restent. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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10. |
Le Conseil
conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais
énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil
juge que les Groupes de défense des consommateurs représentent un
groupe ou une catégorie d'abonnés qui sont touchés par l'issue de
l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et
qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. |
11. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires
d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices
pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que
modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant
total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses raisonnables et
nécessaires et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
12. |
En ce qui
concerne la question des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en
général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées
sont les parties qui sont visées par l'issue de l'instance et qui y
ont participé activement. Toutefois, le Conseil tient également compte
du fait que s'il désigne un trop grand nombre d'intimées, la
requérante risque d'être obligée de percevoir de petits montants
auprès de nombreuses parties. |
13. |
Par
conséquent, le Conseil désigne les parties suivantes comme intimées
dans la demande : Bell Aliant Communications régionales, société en
commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et la Société
en commandite Télébec (collectivement les Compagnies); MTS Allstream
Inc. (MTS Allstream) et STC (collectivement les ESLT intimées); et
Cogeco Cable Inc., Quebecor Média inc., Rogers Communications Inc. et
Shaw Communications Inc. (collectivement les câblodistributeurs
intimés). |
14. |
Pour ce qui
est de la méthode adéquate de répartition des frais adjugés entre les
intimées, les ESLT intimées devront assumer 75 % des frais, en
fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de
télécommunication (RET) des intimées, et les câblodistributeurs
intimés assumeront les 25 % qui restent. |
15. |
Les ESLT
intimées devront donc se répartir le paiement de 32 362,29 $, soit
75 % des frais adjugés, en fonction de leurs plus récents RET, et ce,
de la façon suivante : |
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les Compagnies
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66 % |
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STC
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24 % |
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MTS Allstream
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10 % |
16. |
Conformément aux décisions antérieures, le Conseil désigne Bell
Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et leur laisse le
soin de déterminer entre elles leurs parts respectives. |
17. |
En ce qui
concerne les câblodistributeurs intimés, le Conseil estime qu'ils
devraient se répartir également le paiement des 25 % qui restent, soit
10 787,43 $. Ainsi, chacun débourserait 2 696,86 $. |
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Adjudication des frais
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18. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du PIAC
formulée au nom des Groupes de défense des consommateurs pour leur
participation aux instances amorcées par les avis 2006-9 et 2006-12. |
19. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les
télécommunications, le Conseil fixe à 43 149,72 $ les frais devant
être versés au PIAC. |
20. |
Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement les frais
adjugés au PIAC, dans les proportions indiquées aux paragraphes 14, 15
et 17. |
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Secrétaire
général |
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