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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-11
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Ottawa, le 26 octobre
2007 |
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Centre juridique
de l'intérêt public – Demande d'adjudication de frais – Examen
des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes
de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15
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Référence : 8678-C12-200615578
et 4754-298 |
1. |
Dans une lettre du 12
septembre 2007, le Centre juridique de l'intérêt public (le PILC),
au nom de Manitoba Keewatinook Okimowin (MKO), a présenté une demande
d'adjudication de frais pour la participation de MKO à l'instance
amorcée par l'Avis public de télécom 2006-15
(l'instance amorcée par l'avis 2006-15). |
2. |
Bell Canada, en son nom
et en celui de Bell Aliant Communications régionales, société en
commandite, et de Saskatchewan Telecommunications (les compagnies),
ainsi que la Société TELUS Communications (STC) ont présenté des
observations. Le PILC n'a pas déposé d'observations en réplique. |
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La demande
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3. |
Le PILC a fait valoir
que MKO avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés
au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en
matière de télécommunications (les Règles), car il représentait
un groupe d'abonnés touchés par l'issue de l'instance amorcée par
l'avis 2006-15, il
avait participé de façon sérieuse à l'instance et il avait aidé le
Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause. |
4. |
Notamment, le PILC a
affirmé que MKO représentait des membres de 29 Premières nations du
nord du Manitoba et d'une de la Saskatchewan, lesquelles se trouvent
toutes dans des régions éloignées et des zones de desserte à coût
élevé. Le PILC a ajouté que MKO avait fourni tous les efforts
nécessaires pour participer de façon sérieuse à l'instance et pour
minimiser les coûts et les chevauchements. |
5. |
Le PILC a demandé au
Conseil de fixer ses dépenses à 44 681,05 $ en honoraires d'avocat et
de consultant. Il a déposé un mémoire de frais avec sa demande. |
6. |
Le PILC a réclamé 90,8
heures à un tarif de 206 $ l'heure en honoraires d'avocat pour
Myfanwy Bowman. Il a également réclamé 115,45 heures à un tarif de 225
$ l'heure en honoraires de consultant pour Nick Slonosky. |
7. |
Le PILC a affirmé que
l'intimée appropriée dans la présente affaire était MTS Allstream Inc.
(MTS Allstream) puisque l'intervention de MKO ciblait exclusivement la
proposition que MTS Allstream a déposée. |
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Réponse
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8. |
En réponse à la
demande, les compagnies n'ont pris aucune position concernant la
demande de MKO ou le montant réclamé, et la STC a déclaré qu'elle ne
contestait ni la demande de MKO, ni le montant réclamé. Les compagnies
et la STC conviennent que MTS Allstream est l'intimée la plus
appropriée. |
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Résultats de l'analyse du Conseil
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9. |
Le Conseil conclut que
MKO a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe
44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil estime que MKO a agi
au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue
de l'instance amorcée par l'avis 2006-15,
qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le
Conseil à mieux comprendre les enjeux. |
10. |
Le Conseil fait
remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat et
de consultant sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes
directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil,
telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également
que le montant total que le PILC réclame est raisonnable et
nécessaire, et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
11. |
Le Conseil est d'avis
que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation
et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à
la démarche simplifiée établie dans l'Avis public de télécom
2002-5. |
12. |
Lorsqu'il s'agit de
déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de
frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les
enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Étant donné que
la participation de MKO ciblait exclusivement la proposition que MTS
Allstream a déposée, le Conseil conclut que cette dernière est
l'intimée appropriée à l'adjudication de frais du PILC. |
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Adjudication des frais
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13. |
Le Conseil approuve
la demande d'adjudication de frais que le PILC a présentée concernant
la participation de MKO à l'instance amorcée par l'avis 2006-15.
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14. |
Conformément au
paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 44 681,05 $ les frais devant être versés au PILC. |
15. |
Le Conseil ordonne
à MTS Allstream de payer immédiatement les frais adjugés au PILC. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes
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- Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés
dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15,
30 novembre 2006
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- Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications,
Avis public de télécom CRTC 2002-5,
7 novembre 2002
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