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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-2
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Ottawa, le 7 mars 2007 |
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Demande d'adjudication de frais déposée par l'Union des
consommateurs – Instance visant à réévaluer certains éléments du
cadre d'abstention de la réglementation des services locaux établi dans
la décision 2006-15, Avis public de télécom CRTC
2006-12
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Référence :
8663-C12-200610924 et 4754-281 |
1. |
Dans une
lettre du 7 décembre 2006, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé
des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis
Instance visant à réévaluer certains éléments du cadre d'abstention de
la réglementation des services locaux établi dans la décision 2006-15,
Avis public de télécom CRTC 2006-12, 1er septembre 2006
(l'instance amorcée par l'avis 2006-12). |
2. |
Dans une
lettre du 15 janvier 2007, Bell Aliant Communications régionales,
société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et
Société en commandite Télébec (collectivement les Compagnies) ont déposé
des observations en réponse à la demande. |
3. |
Dans une
lettre du 24 janvier 2007, Société TELUS Communications (STC) a déposé
des observations en réponse à la demande. |
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La demande
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4. |
L'Union a
fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais
énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédures du CRTC en
matière de télécommunications (les Règles), car elle représentait un
groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par
l'avis 2006-12, qu'elle avait participé de façon sérieuse à ladite
instance et qu'elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en
cause. |
5. |
L'Union a
déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total
de 4 050 $ en honoraires d'avocat. |
6. |
L'Union n'a
désigné aucune intimée et n'a pris aucune position quant à la
répartition des frais. |
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Réponses
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7. |
En réponse à
la demande, les Compagnies ont indiqué qu'elles ne contestaient ni le
droit de l'Union de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. |
8. |
Les
Compagnies ont fait valoir que les frais devraient être répartis entre
les intimées en fonction de leur participation à l'instance et de leur
intérêt relativement à son issue. |
9. |
En réponse à
la demande, STC a fait valoir qu'elle ne contestait pas la demande de
l'Union, mais a fait remarquer que ni la requérante ni les Compagnies
n'avaient proposé d'intimées. |
10. |
STC a fait
valoir que si des intimées étaient proposés dans le cadre de la présente
demande, elles devraient être les mêmes que celles proposées dans
l'instance initiale portant sur l'abstention de la réglementation des
services locaux, amorcée dans le cadre de l'avis Abstention de la
réglementation des services locaux, Avis public de
télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'avis 2005-2), et que les
entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient être
responsables de 75 p. 100 des coûts et les entreprises de
câblodistribution des 25 p. 100 qui restent. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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11. |
Le Conseil
conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais
énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge
que l'Union a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés
touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon
sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en
cause. |
12. |
Le Conseil
est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la
taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la
démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
13. |
Le Conseil
fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat
sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la
taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le
15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant que l'Union
réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y
a lieu de l'adjuger. |
14. |
Lorsqu'il
s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une
adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties
visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance.
Cependant, il tient aussi compte du fait qu'un trop grand nombre
d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants
auprès d'un grand nombre d'intimées. |
15. |
Le Conseil
fait remarquer que l'Union a réclamé un montant relativement peu élevé
et que la désignation de nombreuses intimées imposerait un lourd fardeau
administratif à la requérante. Conformément à l'approche qu'il adopte
généralement pour les frais, le Conseil estime qu'il convient dans le
cas présent de limiter le nombre d'intimées aux ESLT. |
16. |
Le Conseil
fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication
(RET), critère qu'il utilisait pour déterminer l'importance et l'intérêt
relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est
d'avis qu'il convient de répartir les frais liés à l'instance amorcée
par l'avis 2006-12 entre les intimées en proportion de leurs RET
déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil
désigne les compagnies suivantes à titre d'intimées : les Compagnies,
STC et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Selon lui, il convient de
répartir la responsabilité du paiement comme suit : |
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Les Compagnies
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66 % |
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STC
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24 % |
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MTS Allstream
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10 % |
17. |
Conformément
à l'approche générale adoptée dans l'Ordonnance de frais de télécom
CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada comme
responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse à ces
dernières le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives. |
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Adjudication des frais
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18. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union
pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-12. |
19. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications,
le Conseil fixe à 4 050 $ les frais devant être versés à l'Union. |
20. |
Le Conseil ordonne aux Compagnies, à STC et à MTS Allstream de payer
immédiatement les frais adjugés à l'Union, dans les proportions
indiquées au paragraphe 16. |
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Secrétaire
général |
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document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut
également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca
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