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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-6
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Ottawa, le 5
avril 2007 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la
défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique au nom de la
British Columbia Old Age Pensioners' Organization – Examen du cadre
de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2006-5
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Référence :
8678-C12-200605553 et 4754-285 |
1. |
Dans une
lettre du 7 décembre 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public
de la Colombie-Britannique (le BCPIAC), au nom de la British Columbia
Old Age Pensioners' Organization, du Active Support Against Poverty, de
la BC Coalition of People with Disabilities, du Council of Senior
Citizens' Organizations of BC, des Federated Anti-Poverty Groups of BC,
du End Legislated Poverty et de la Tenants' Rights Action Coalition (la
BCOAPO et autres), a présenté une demande d'adjudication de frais pour
leur participation à l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de
plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2006-5,
9 mai 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-5). |
2. |
Dans une
lettre du 21 décembre 2006, Société TELUS Communications (STC) a déposé
des observations. Dans une lettre du 22 décembre 2006, Bell Canada a
déposé des observations au nom de Bell Aliant Communications régionales,
société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada, et de Saskatchewan
Telecommunications (SaskTel) (collectivement les Compagnies). |
3. |
Le BCPIAC n'a
déposé aucune réplique aux observations formulées sur la demande. |
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La demande
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4. |
Le BCPIAC a
fait valoir que la BCOAPO et autres avaient satisfait aux
critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les
Règles), car ils représentent un groupe d'abonnés visés par l'issue de
l'instance amorcée par l'avis 2006-5, qu'ils avaient participé de façon
sérieuse à l'instance et qu'ils avaient aidé le Conseil à mieux saisir
les enjeux en cause. |
5. |
Le BCPIAC a
déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total
de 40 229,94 $ en honoraires d'avocat et en débours. Le BCPIAC a désigné
Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et STC comme les
intimées appropriées, mais n'a donné aucune indication sur la façon
adéquate de répartir les frais. |
6. |
En réponse à
la demande, les Compagnies ont indiqué qu'elles ne contestaient pas le
droit de l'organisme de se faire rembourser des frais. Toutefois, elles
s'opposaient au montant réclamé qu'elles jugeaient injustifié; en effet,
elles ont fait valoir que l'organisme avait peu participé à l'instance
et que la qualité de sa participation était faible. En particulier, les
Compagnies ont indiqué que la BCOAPO et autres avaient déposé seulement
des observations générales de huit pages et que leur participation à
l'audience avait été fort limitée. Les Compagnies ont comparé le montant
que réclame le BCPIAC aux montants inférieurs qu'ont réclamé le
Centre juridique de l'intérêt public (le PILC) (27 993,50 $) et l'Union
des consommateurs (l'Union) (15 899,62 $), dont la participation a été,
selon elles, beaucoup plus importante et de meilleure qualité. Par
conséquent, les Compagnies ont fait valoir que le BCPIAC devrait réduire
sa réclamation de 50 p. 100, compte tenu de leur participation minimale. |
7. |
De plus, les
Compagnies ont fait valoir que les parties suivantes devraient être
désignées comme intimées, parce qu'elles avaient participé à l'instance
et qu'elles étaient directement visées par son issue : les Compagnies;
STC; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); et Quebecor Média inc.
(Quebecor), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc.
(Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw) et EastLink (collectivement
les concurrents). Les Compagnies ont fait remarquer que, dans une
ordonnance de frais liée à une instance antérieure portant sur la
révision des prix plafonds, soit l'ordonnance Demande d'adjudication
de frais d'Action Réseau Consommateur et autres – Instance portant sur
la révision des prix plafonds, Ordonnance de frais de télécom CRTC
2002-2, 1er mars 2002 (l'ordonnance de frais 2002-2), le
Conseil a désigné les concurrents et les titulaires comme intimées en
raison de l'intérêt qu'ils portent à l'instance. |
8. |
Les
Compagnies ont suggéré que le Conseil répartisse les frais entre les
parties en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant
d'activités de télécommunication (RET). |
9. |
En réponse à
la demande, STC a déclaré qu'elle ne contestait ni la demande
d'adjudication de frais ni le montant réclamé. STC a indiqué qu'elle
approuvait le choix d'intimées que les Compagnies avaient fait. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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10. |
Le Conseil
conclut que le BCPIAC n'a pas satisfait aux critères d'adjudication de
frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles en ce qui a trait au
montant total réclamé. Même si le Conseil estime que la BCOAPO et autres
représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de
l'instance et que l'organisme a participé de façon sérieuse, il ne peut
conclure que leur participation l'a aidé pleinement à mieux comprendre
les enjeux. |
11. |
Le Conseil
fait remarquer qu'un conseiller juridique de BCPIAC possédant 13 ans
d'expérience représentait la BCOAPO et autres, qu'il avait participé à
plusieurs autres instances du Conseil – notamment à une instance portant
sur le plafonnement des prix. Toutefois, le Conseil estime que le
contre-interrogatoire du BCPIAC semblait parfois désorganisé et que dans
l'ensemble ses arguments n'ont pas fait avancer le débat de façon
significative. De plus, le Conseil estime que les observations écrites
du BCPIAC manquaient de précisions et qu'elles ont peu aidé le Conseil à
saisir les enjeux du dossier. |
12. |
Bref, le
Conseil juge que la contribution du BCPIAC est inférieure à celle des
autres intervenants à l'instance dont la totalité des frais a été
adjugée et conclut que le BCPIAC devrait recouvrir 75 p. 100 de
ses frais. |
13. |
Le Conseil
est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la
taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la
démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
14. |
Le Conseil
fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat
sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la
taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le
15 mai 1998. |
15. |
Le Conseil
fait remarquer que les entreprises de services locaux titulaires et
plusieurs de leurs concurrents ont participé activement à l'instance et
qu'ils seront touchés par son issue; il estime donc qu'il convient de
les désigner comme intimées. |
16. |
Contrairement
aux Compagnies et à STC, le Conseil ne croit pas qu'EastLink constitue
une intimée appropriée, étant donné qu'elle a peu participé à
l'instance. En ce sens, le Conseil fait remarquer qu'EastLink n'a fait
que répondre à la demande de renseignements du Conseil. Par conséquent,
le Conseil ne croit pas qu'EastLink soit une intimée appropriée dans le
cadre de la présente instance. |
17. |
Compte tenu
de ce qui précède, le Conseil estime qu'il y a lieu de répartir les
coûts en fonction des RET de la façon suivante : |
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Les Compagnies
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62,3 % |
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STC
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21,4 % |
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MTS Allstream
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9,3 % |
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Shaw
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2,5 % |
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Rogers
|
2,1 % |
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Quebecor
|
1,8 % |
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Cogeco
|
0,6 % |
18. |
Conformément
à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance Demande
d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur,
l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des
associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation
nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de
frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne
Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il
laisse aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs
parts respectives. |
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Adjudication des frais
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20. |
Le Conseil
approuve en partie la demande d'adjudication de frais présentée par
le BCPIAC, au nom de la BCOAPO et autres, pour leur participation à
l'instance amorcée par l'avis 2006-5. |
21. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 30 172,46 $, ou à 75 p. 100 des 40 229,94 $ réclamés, les
frais devant être versés au BCPIAC. |
22. |
Le Conseil
ordonne aux intimées de payer immédiatement les frais adjugés au BCPIAC
dans les proportions indiquées au paragraphe 17. |
23. |
L'opinion
minoritaire du conseiller Langford est jointe à la présente. |
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Secrétaire
général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en
version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
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Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford |
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J'ai examiné en entier le
dossier de la troisième instance portant sur le cadre de plafonnement
des prix et, sur la base de cette analyse, je ne peux être d'accord avec
la décision de la majorité de réduire de 25 p. 100 la réclamation de
frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public de la
Colombie-Britannique (le BCPIAC). |
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Le BCPIAC représente les
intérêts de sept groupes de défense des consommateurs, chacun étant
profondément préoccupé par l'incidence de toute décision du Conseil en
matière de prix sur les éléments les plus vulnérables de la société, que
ces groupes représentent. Le dossier démontre clairement que le BCPIAC a
évalué avec attention la position des autres parties, a participé, par
l'intermédiaire de son avocat, au contre-interrogatoire et à des phases
de plaidoirie pendant les six jours d'audience de la troisième instance
portant sur le plafonnement des prix, et a déposé un plaidoyer final
après la clôture de l'audience. |
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La transcription des
audiences révèle que Patricia MacDonald, avocate de BCPIAC et des
sept groupes de défense des consommateurs qu'il représente, a participé
activement au contre-interrogatoire des représentants de TELUS le
11 octobre 2006, au contre-interrogatoire des représentants des
câblodistributeurs le 13 octobre 2006 et à celui de Dr Trevor Roycroft,
témoin expert, le 16 octobre 2006. Ce qui suit n'est qu'un échantillon,
et en aucun cas une liste exhaustive, des thèmes que Mme MacDonald
a abordés pendant le contre-interrogatoire : |
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- le caractère essentiel du service téléphonique
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- la disponibilité, l'abordabilité et la possibilité de remplacement
du service sans fil
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- l'incidence des « droits d'accès » sur les tarifs des abonnés
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- les services de communication vocale sur protocole Internet
(VoIP), en remplacement du service filaire
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- l'avenir du service de base autonome
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- l'incidence de divers projets de tarification de TELUS sur les
abonnés vulnérables
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- la notion de subventions « ciblées » pour les abonnés vulnérables
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- les problèmes liés aux fiducies de revenus
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- le critère de « présence concurrentielle » de TELUS
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- la concurrence sur le territoire de TELUS
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- la précision de la réponse de TELUS à la demande de
renseignements 1202 du CRTC
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- le taux de pénétration atteint et escompté par les
câblodistributeurs
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- la précision de la caractérisation des conditions du marché par
Bell Canada
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- la position des câblodistributeurs en ce qui concerne la
réglementation des prix dans les marchés faisant l'objet d'une
abstention
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- les analyses des cadres réglementaires aux États-Unis, notamment
en Ohio et en Indiana
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- les résultats probables d'un « assouplissement des prix » dans les
marchés faisant l'objet d'une abstention
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Le 18 octobre 2006,
dernier jour des comparutions dans le cadre de la troisième instance
portant sur le plafonnement des prix, l'avocate de BCPIAC, Mme MacDonald,
conformément à ce qui était attendu de sa part et de celle de la
majorité des avocats de l'ensemble des parties à cette instance,
a résumé la position des groupes qu'elle représentait dans son plaidoyer
final. Elle s'est exprimée de façon succincte, ordonnée et complète, ne
laissant aucun doute quant à sa position sur les enjeux clés. |
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J'ai détaillé si
longuement les contributions de BCPIAC à la troisième instance portant
sur le plafonnement des prix à ce jour, parce que franchement, je suis
déconcerté par les conclusions de la majorité aux paragraphes 10 et 11
de sa décision. Qu'en est-il des contributions qui faisaient défaut à
BCPIAC? Que veut dire la majorité quand elle qualifie le
contre-interrogatoire de Mme MacDonald de « désorganisé »? Je
soupçonne que les inquiétudes de la majorité se fondent plus sur la
forme que sur le fond. C'est regrettable. |
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La seule plainte à
l'encontre de la demande d'adjudication de BCPIAC a été présentée par
Bell Canada, en son nom et pour le compte de deux autres entreprises de
services locaux titulaires (ESLT) associées et aux vues similaires se
dénommant « les Compagnies ». Cette plainte est résumée au paragraphe 6
de la décision de la majorité : « En particulier, les Compagnies ont
indiqué que la BCOAPO et autres avaient déposé seulement des
observations générales de huit pages et que leur participation à
l'audience avait été fort limitée ». Des comparaisons sont alors
établies avec les contributions de deux autres représentants de
consommateurs, le PILC et l'Union. |
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Je n'arrive pas à
m'expliquer pourquoi le nombre de pages du document est un facteur
valable aux yeux des Compagnies, voire dans l'évaluation de la qualité
faite par la majorité. Le Roi Lear de Shakespeare est-il plus
fort ou plus faible que Hamlet? Quatre cent ans d'analyse et de
critique n'ont pas permis de résoudre la question mais, à ce jour, aucun
argument pour ou contre l'une ou l'autre tragédie ne s'est fondé sur sa
longueur. |
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En ce qui concerne « la
participation à l'audience », je remarque que le PILC n'a pas dit un
traître mot et la transcription révèle que l'Union n'a jamais exercé son
droit de contre-interroger les témoins. En six jours, sa contribution
s'est résumée à une brève déclaration le 18 octobre 2006, lors de
l'argumentation finale. Pourtant, lorsque la majorité s'est prononcée
sur leurs demandes d'adjudication de frais, elle n'a jamais remis en
question le droit de PILC ou de l'Union à une aide financière, leur
adjugeant à chacun la totalité de la somme réclamée. |
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Un autre aspect de ce
dossier mérite également d'être observé. Au cours de la troisième
instance portant sur le plafonnement des prix, les règles du jeu
applicables aux groupes de défense des consommateurs ont été modifiées.
Lors de la première et de la deuxième instances (réf. : Avis publics
96-8 et 2001-37), afin d'optimiser la capacité des intervenants à bien
éclairer le Conseil sur les thèmes abordés, les participants, tels que
les groupes de défense des consommateurs, ont eu la possibilité
d'analyser et de remettre en question les propositions des ESLT
avant de déposer leur propre témoignage. Cette possibilité a été
refusée aux intervenants lors de la troisième instance (réf. : Avis
public 2006-5 et lettre du Conseil du 21 juin 2006 refusant la demande
des groupes de défense des consommateurs de revenir à la règle
antérieure). |
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En conséquence, lors de
la présente instance, les représentants des groupes de défense des
consommateurs ont été contraints de prendre position et de déposer leur
témoignage sans avoir la moindre idée du dossier qu'ils avaient à
traiter. Voilà un handicap qui a dû poser de graves problèmes aux
groupes de défense des consommateurs. Mme MacDonald s'est
peut-être sentie un peu désavantagée devant la situation. L'incidence
sur le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), représentant
d'autres groupes de défense des consommateurs, a certainement été
évidente. Lors de l'audience, les représentants de PIAC ont offert une
deuxième proposition, ou solution de rechange, en vue de soumettre au
Conseil d'autres options pour protéger les abonnés vulnérables. |
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En conclusion, je réitère
mon désaccord avec la majorité sur ce point. Les représentants des
consommateurs, ceux qui représentent le Canadien moyen mais aussi le
plus vulnérable, participent à des instances compliquées telles que
celle portant sur le plafonnement des prix, et ils sont considérablement
désavantagés. Leurs ressources financières sont limitées, voire
inexistantes. Habituellement, ils n'ont pas ou peu accès aux conseils
d'experts. Ils affrontent les parties adverses, d'anciens monopoles tels
que Bell Canada et TELUS et des concurrents nantis capables d'investir
des sommes d'argent considérables et apparemment un nombre incalculable
d'heures de travail pour la préparation et la présentation. TELUS, par
exemple, a fait venir son avocat principal de Londres (Angleterre) et a
soutenu son dossier grâce à la déposition et au témoignage non pas d'un
mais de deux témoins experts de renommée internationale. |
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Le combat n'est tout
simplement pas équitable. C'est l'une des raisons, en fait la raison
principale, pour laquelle l'adjudication de frais est proposée aux
parties qui en ont besoin. Une procédure d'adjudication a été mise en
place pour garantir que les demandes soient examinées selon les normes
établies. Le souci des Compagnies quant au nombre de pages et aux styles
de présentation concernant l'évaluation d'une participation efficace ne
reflète pas, à mon sens, les critères sur lesquels se fonde généralement
l'examen au mérite. Un requérant doit seulement prouver qu'il représente
un groupe ou une classe d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il
y a participé de façon responsable et qu'il a permis au Conseil de mieux
comprendre les enjeux. |
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À mon avis, le BCPIAC a
rempli ces trois conditions et mérite de recevoir le montant total
réclamé. Par l'intermédiaire de son avocat, le BCPIAC a fourni des
preuves et des arguments écrits plus qu'adéquats et a joué un rôle actif
et informatif lors du contre-interrogatoire des témoins. Compte tenu des
handicaps auxquels il a fait face, c'est avec sensibilité et de façon
raisonnablement efficace que le BCPIAC a représenté les sept groupes de
défense des consommateurs vulnérables qui l'ont engagé. Pénaliser le
BCPIAC pour les vagues motifs évoqués aux paragraphes 10 et 11 de la
décision de la majorité est, selon moi, à la fois sévère et improductif.
Nous devrions encourager la participation de tous les secteurs de la
société. La décision de la majorité aura très certainement l'effet
contraire. |
Mise à jour : 2007-04-05 |