|
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-8
|
|
Ottawa, le 20 avril 2007 |
|
Demande d'adjudication de frais déposée par l'Union des
consommateurs – Participation au Comité directeur CRTC/Industrie –
Numérotation électronique (CDCI-ENUM) – Lignes directrices
relatives au Comité directeur CRTC/Industrie (CDCI) et nouvelle
liste de parties intéressées, Avis public de télécom CRTC 2000-17
|
|
Référence :
8621-C12-01/00 et 4754-280 |
1. |
Dans une
lettre du 10 novembre 2006, l'Union des consommateurs (l'Union) a
réclamé des frais pour sa participation au Comité directeur
CRTC/Industrie – Numérotation électronique (CDCI-ENUM), dans le cadre
de l'instance amorcée par l'Avis public de télécom CRTC 2000-17 du 31
janvier 2000 (l'instance). |
2. |
Dans une
lettre du 20 novembre 2006, Cogeco Cable Inc. (Cogeco) a déposé des
observations en réponse à la demande. |
|
La demande
|
3. |
L'Union a
fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de
frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédures du CRTC
en matière de télécommunications (les Règles), car elle
représentait un groupe d'abonnés portant de l'intérêt à l'issue de
l'instance, qu'elle y avait participé de façon sérieuse et qu'elle
avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause par sa
participation orale et écrite aux travaux du CDCI. |
4. |
L'Union a
déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total
de 990 $ en honoraires d'analyste et d'avocat. |
5. |
L'Union n'a
désigné aucune intimée et n'a pris aucune position quant à la
répartition des frais. |
|
Réponses
|
6. |
En réponse
à la demande, Cogeco a fait valoir qu'elle ne contestait pas le droit
de l'Union de soumettre une requête d'adjudication de frais, mais
qu'elle s'abstenait d'en commenter la pertinence. |
7. |
Cogeco a
indiqué que, si des intimées étaient désignées, il devait s'agir des
parties qui ont participé activement à la création de la société
chargée de surveiller l'essai canadien ENUM ainsi qu'à l'instance
précitée. De plus, Cogeco a indiqué ne pas être une intimée
appropriée, étant donné qu'elle n'avait pas participé activement à
l'instance. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
8. |
Le Conseil
conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais
énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil
juge que l'Union agit au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés
attachant de l'intérêt à l'issue de l'instance, qu'elle y a participé
de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les
enjeux en cause. |
9. |
Le Conseil
fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat
sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la
taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées
le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant que
l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables
et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
10. |
Lorsqu'il
s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une
adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des
parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à
l'instance. Cependant, il tient aussi compte du fait qu'un trop grand
nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles
montants auprès d'un grand nombre d'intimées. |
11. |
Le Conseil
fait remarquer que l'Union a réclamé un montant relativement peu élevé
et que la désignation de nombreuses intimées imposerait un lourd
fardeau administratif à la requérante. Conformément à l'approche qu'il
adopte généralement pour les frais, le Conseil estime qu'il convient,
dans le cas présent, de limiter le nombre d'intimées à Bell Canada et
à la Société TELUS Communications (STC). |
12. |
Le Conseil
fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti les
frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation
provenant d'activités de télécommunications (RET), critère qu'il
utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des
parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il
convient de répartir les frais liés à l'instance entre les intimées en
proportion de leur RET déclarés dans leurs plus récents états
financiers vérifiés. Selon lui, il convient de répartir la
responsabilité du paiement comme suit : |
|
Bell Canada
|
60 % |
|
STC
|
40 % |
|
Adjudication des frais
|
13. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union pour sa
participation à l'instance. |
14. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 990 $
les frais devant être versés à l'Union. |
15. |
Le Conseil
ordonne à Bell Canada et à la STC de payer immédiatement les frais
adjugés à l'Union, dans les proportions indiquées au paragraphe 12. |
|
Secrétaire
général |
|
Ce
document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut
également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |