Avis Public
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Ottawa, le 8 octobre 1998
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Avis Public CRTC 1998-103
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Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
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RÉGION DE L'ONTARIO
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1. SUDBURY (Ontario)
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Demande (199803979) présentée par SUDBURY CABLE SERVICES LTD. en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
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La requérante demande l'autorisation de verser 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, au lieu de la contribution exigée conformément à l'article 29 du Règlement.
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Sauf condition contraire de la licence, la Sudbury Cable Services Ltd. serait tenue, en vertu du paragraphe 29(4) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de Classe 1 comptant au moins 20 000 abonnés, mais moins de 60 000, de contribuer à la programmation canadienne en versant :
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a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
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( i ) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année; et
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( ii ) 2,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année; et
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b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
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( i ) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année; et
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( ii ) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
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Examen de la demande:
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Sudbury Cable Services Ltd. 500, chemin Barrydowne Unité 15 Sudbury (Ontario P3A 5W1
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2. TIMMINS (Ontario)
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Demande (199803961) présentée par NORTHERN CABLE HOLDINGS LIMITED en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
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La requérante demande l'autorisation de verser 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, au lieu de la contribution exigée conformément à l'article 29 du Règlement.
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Sauf condition contraire de la licence, la Northern Cable Holdings Limited serait tenue, en vertu du paragraphe 29(5) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de Classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, de contribuer à la programmation canadienne un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
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( i ) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année; et
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( ii ) 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
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Examen de la demande:
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Northern Cable Holdings Limited 681, rue Pine Nord Timmins (Ontario P4N 7L6
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L'OUEST DU CANADA ET LES TERRITOIRES
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3. DELTA (Colombie-Britannique)
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Demande (199802442) présentée par DELTA CABLE en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
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La requérante demande l'autorisation de verser 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, au lieu de la contribution exigée conformément à l'article 29 du Règlement.
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Sauf condition contraitre de la licence, la Delta Cable serait tenue, en vertu du paragraphe 29(4) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de Classe 1 comptant au moins 20 000 abonnés, mais moins de 60 000, de contribuer à la programmation canadienne en versant :
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a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
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( i ) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année; et
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( ii ) 2,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année; et
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b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
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( i ) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année; et
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( ii ) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
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Examen de la demande:
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Delta Cable 5381 - 48e avenue Delta (Colombie-Britannique) V4K 1W7
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PARTICIPATION DU PUBLIC
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Intervention
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POUR ÊTRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,
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- faire parvenir l'original de votre intervention écrite à la Secrétaire générale du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil.
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Prière de noter que vous pouvez également soumettre vos interventions par courrier électronique
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- l'intervention peut être déposée au Conseil par courrier électronique à l'adresse courriel suivante : publique.radiodiffusion@crtc.gc.ca et devrait indiquer si une copie conforme a été envoyée à la requérante. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin de chaque document. Toutefois, votre intervention et la preuve de l'envoi à la requérante devront également être déposés sous formes d'imprimés;
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- prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique;
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- l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;
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- votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire;
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Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
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DATE LIMITE D'INTERVENTION:
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le 12 novembre 1998
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU
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Les documents sont disponibles: ° à l'adresse locale indiquée dans cet avis; et ° aux bureaux suivants du Conseil et au centre de documentation:
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, pièce 201 Hull (Québec) K1A 0N2 Téls: (819) 997-2429 - ATS 994-0423 Télécopieur: (819) 994-0218
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Suite 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Téls: (204) 983-6306 - ATS 983-8274 Télécopieur: (204) 983-6317
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530 - 580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Téls: (604) 666-2111 - ATS 666-0778 Télécopieur: (604) 666-8322
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Centre de documentation du C.R.T.C. 55, avenue St. Clair Bureau 624 Toronto (Ontario) Téléphone : (416) 954-6269
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Les autres bureaux régionaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Secrétaire général
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