Avis public CRTC 1998-131
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Ottawa, le 17 décembre 1998
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Règlement modifiant le Règlement de
1986 sur la radio Achat par des titulaires de licences de radio d'actions dans
d'autres stations desservant le même marché dans la même langue
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Sommaire
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1. Le Conseil annonce
quil a adopté les modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le
Règlement) jointes au présent avis. Les modifications, publiées dans lavis public
CRTC 1998-81 pour fin dobservations du public, reflètent
certains aspects de la nouvelle politique du Conseil sur la radio commerciale établie
dans lavis public CRTC 1998-41. Elles ont été enregistrées
auprès du greffier du Conseil privé le 11 décembre 1998 et sont entrées en vigueur à
la même date. Elles seront publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le
2 janvier 1999.
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2. Dans lavis public
CRTC 1998-80 le Conseil a proposé d'autres modifications au
Règlement afin de mettre en uvre divers aspects de sa nouvelle politique sur la
radio commerciale concernant la programmation. Le règlement final relatif à ces
questions entrera en vigueur le 3 janvier 1999 et est exposé dans lavis public
CRTC 1998-132 publié aujourdhui.
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3. En vertu des
modifications qui font lobjet du présent avis public, lapprobation préalable
du Conseil est désormais requise pour toute transaction où la titulaire dune
station de radio, son associée ou les deux acquièrent au moins 30 % des actions
ordinaires dune autre station de radio desservant le même marché dans la même
langue.
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4. Lapprobation
préalable du Conseil est aussi requise lorsque la titulaire, son associée ou les deux,
acquièrent au moins 40 % des actions ordinaires dune autre station desservant
le même marché dans la même langue.
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5. En vertu de ces
modifications, une approbation préalable ne sera pas requise pour toute transaction ayant
pour effet daccroître la propriété des actions ordinaires de moins de 30 %,
de 30 % ou plus à moins de 40 %, ou de 40 % ou plus à moins de 50 %.
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6. Bien que les exigences
actuelles précisées dans les articles 11(4)a) à 11(4)c) du Règlement restent en
vigueur, les modifications remplacent lexigence énoncée dans larticle
11(4)d) de lancien règlement suivant lequel lapprobation préalable du
Conseil était requise dans le cas de toute transaction résultant en lacquisition
dactions avec droit de vote dans une deuxième titulaire de station de radio
exploitant dans le même marché et dans la même langue.
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7. Les modifications
comprennent aussi une définition révisée de lexpression « actions
ordinaires », de manière à y inclure la notion de titre pouvant être converti en
actions ordinaires.
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Discussion
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8. Le Conseil a reçu des
observations relatives aux modifications proposées de lAssociation canadienne des
radiodiffuseurs et de la Rogers Broadcasting Limited. Selon elles, les seuils de 30 %
et de 40 % pour lapprobation préalable, tels quils sappliqueraient
aux actions sans droit de vote dune compagnie, limiterait les possibilités
dinvestissement par ou au sein de nombreuses grandes compagnies canadiennes de
communications. Elles ont aussi souligné que, si lacquisition davoirs sans
droit de vote résultait en un transfert de contrôle effectif dune station de radio
titulaire, lapprobation préalable du Conseil serait toujours exigée, en vertu de
larticle 11(4)a) du Règlement.
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9. Le Conseil a examiné
les opinions exprimées dans les observations reçues et il nest pas persuadé
quun changement au règlement proposé soit justifié. Il souligne quen vertu
de larticle 11(4)d) de lancien règlement, lapprobation préalable du
Conseil était exigée pour toute transaction (nimpliquant pas léchange
public dactions en bourse) résultant en lacquisition, par une titulaire
dune station de radio ou son associée, dactions avec droit de vote dans une
deuxième station de radio exploitant dans la même langue et dans le même marché. La
suppression de cette clause laissera en place un seul régime touchant toutes les
transactions de propriétés de radio, suivant lequel une personne pourrait acquérir
jusquà 30 % des actions avec droit de vote dune titulaire de radio, sans
nécessiter lapprobation préalable du Conseil, quels que soient les avoirs de cette
personne dans dautres stations de radio.
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10. Le fait délever
le seuil de lexigence dapprobation préalable à 30 % pour de tels avoirs
avec droit de vote permettra de simplifier les règles concernant les radiodiffuseurs qui
souhaitent investir dans une autre station de radio dans le même marché et devrait
faciliter et encourager les compagnies de communications à investir dans dautres
titulaires de radio.
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11. Le Conseil estime aussi
que les nouvelles exigences réglementaires sont essentielles pour atteindre les objectifs
sous-jacents à sa politique révisée concernant la propriété commune de stations de
radio. Dans lavis public CRTC 1998-41, le Conseil a
déclaré quune industrie de la radio forte et concurrentielle est vitale à
l'atteinte dun délicat équilibre entre divers objectifs sociaux et culturels et
lobjectif dassurer une industrie des communications économiquement solide et
concurrentielle. Dans la poursuite de ce dernier objectif, le Conseil a assoupli sa
politique relative à la propriété commune afin de permettre davantage de consolidation
de la propriété au sein de lindustrie de la radio.
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12. De même, le Conseil
souhaite sassurer que la mise en uvre dune politique relative à la
propriété commune assouplie ne placera pas les grandes compagnies de communications dans
une position de dominance indue du marché. Les nouveaux seuils fournissent une garantie,
laissant le Conseil libre dagir dans des situations où il estime quune
expansion des intérêts financiers dun radiodiffuseur dans dautres stations
de radio exploitant dans le même marché dans la même langue ne serait pas dans
lintérêt public.
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13. Documents connexes
: les avis publics CRTC 1998-41, Politique de 1998 concernant la
radio commerciale; CRTC 1998-80, Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986
sur la radio Émissions des stations de radio commerciales; CRTC 1998-81,
Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio Achat par
des titulaires de licences de radio d'actions dans d'autres stations desservant le même
marché dans la même langue; et CRTC 1998-132, Règlement modifiant le Règlement de
1986 sur la radio Émissions des stations de radio commerciales
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Secrétaire général
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