Avis public
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Ottawa, le 28 janvier 1998
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Avis public CRTC 1998-4
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APPEL D'OBSERVATIONS SUR UN PROJET D'ORDONNANCE D'EXEMPTION POUR LES STATIONS
RADIOPHONIQUES AUTOCHTONES DE TYPE A
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1. Dans l'avis public CRTC 1997-105 du
1er août 1997, le Conseil a établi un ordre du jour pour l'examen de ses politiques
concernant tous les secteurs de la radio, y compris la radio autochtone. Soulignant que,
dans son rapport final, la Commission royale sur les peuples autochtones a recommandé que
le Conseil envisage de simplifier le processus de présentation des demandes de licences
pour les radiodiffuseurs autochtones, le Conseil a annoncé qu'il examinerait les
règlements ainsi que les politiques et processus applicables à ces services en vue de
dégager des moyens de rationaliser ou de simplifier ces procédures. Il a également
annoncé qu'il solliciterait les vues des principales sociétés de communications
autochtones sur ces questions et qu'à l'automne 1997, il commencerait un processus public
en vue d'examiner les changements à apporter aux règlements ainsi qu'aux politiques et
aux procédures en vigueur.
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2. Après avoir consulté des représentants des principales sociétés de
radiodiffusion autochtones oeuvrant dans onze régions du Nord, le Conseil lance par la
présente un appel d'observations sur les propositions qu'il a faites sur ces questions.
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LA POLITIQUE DU CONSEIL CONCERNANT LES ORDONNANCES D'EXEMPTION
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3. L'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que :
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Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les
exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute
obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application,
dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la
[politique canadienne de radiodiffusion].
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4. Dans l'avis public CRTC 1996-59 du 26
avril 1996, le Conseil a énoncé sa politique concernant l'utilisation d'ordonnances
d'exemption et il a déclaré qu'il n'exempterait des catégories d'entreprises de
programmation uniquement lorsque :
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i) il est manifeste pour le Conseil que l'attribution de licence et la réglementation
dans le cas de cette catégorie d'entreprises ne se traduiront pas par une contribution
beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière
d'émissions canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie ou de
dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces entreprises;
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ii) il est manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de
l'ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises
autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires.
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ENTREPRISES RADIOPHONIQUES AUTOCHTONES DE TYPE A
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5. La politique actuelle du Conseil concernant la radiodiffusion autochtone est
énoncée dans l'avis public CRTC 1990-89 du
20 septembre 1990. Selon la politique, une entreprise autochtone :
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... se distingue par sa propriété, sa programmation et son auditoire cible. Elle est
possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit
que le Conseil d'administration est formé à même la population autochtone de la région
desservie. Qu'elle soit dans une langue canadienne autochtone ou dans l'une ou l'autre des
langues officielles ou les deux, la programmation doit néanmoins s'adresser
spécifiquement à la population autochtone et tenir compte des intérêts et des besoins
particuliers des auditoires autochtones que l'entreprise est autorisée à desservir.
Celle-ci a pour rôle distinct d'encourager l'épanouissement des cultures autochtones et,
lorsque c'est possible, la préservation des langues ancestrales.
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6. La politique définit également une station de radio autochtone comme une station
de type A si « ...lors de l'attribution ou du renouvellement de la licence, aucune autre
licence de radio AM ou FM commerciale autorisant l'exploitation d'une station dans la
totalité ou une partie du même marché n'est en vigueur ».
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7. Pour ce qui est du premier critère concernant l'utilisation des ordonnances
d'exemption, le Conseil estime que continuer à attribuer des licences à des stations
radiophoniques autochtones de type A n'aura pas pour effet d'augmenter davantage la
contribution au système canadien de radiodiffusion qu'en les exemptant. Il est depuis
longtemps conscient du rôle important joué par les services radiophoniques autochtones
au chapitre de la satisfaction des besoins linguistiques et culturels des populations
autochtones qu'ils desservent. En effet, ils contribuent de toute évidence à l'atteinte
des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi, en particulier le
reflet de la « place particulière qu'y occupent les peuples autochtones », en
fournissant des émissions culturelles intéressant les collectivités qu'ils desservent.
De façon préliminaire, cependant, le Conseil est d'avis que les exigences particulières
en matière de licences et de réglementation auxquelles les entreprises radiophoniques
autochtones sont actuellement assujetties, à l'exception des dispositions
sousmentionnées se rapportant au contenu, ne contribuent pas sensiblement à l'atteinte
des objectifs de la Loi.
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8. Pour ce qui est du second critère, le Conseil fait remarquer que les stations
radiophoniques autochtones de type A, par définition, ne sont pas exploitées dans des
marchés desservis par des stations de radio commerciale. Le Conseil estime donc
qu'exempter ces entreprises ne limiterait pas indûment la capacité des entreprises
autorisées de respecter leurs exigences réglementaires.
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9. Le Conseil reconnaît également que la langue, la culture et la géographie
constituent des obstacles qui rendent les exigences en matière de licences
particulièrement onéreuses pour les exploitants d'entreprises autochtones de type A,
compte tenu, spécialement, du peu de ressources financières et autres dont elles
disposent. Dans les consultations décrites ci-dessus, c'est à l'unanimité que les
représentants de sociétés de communications autochtones ont préconisé l'exemption de
ces services.
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10. Pour ces raisons, le Conseil, de façon préliminaire, est d'avis qu'exempter les
personnes exploitant des stations radiophoniques autochtones de type A de l'obligation de
détenir une licence est le meilleur moyen de s'assurer que les exploitants de ces
entreprises concentrent leurs efforts et leurs ressources à la desserte des besoins
culturels et linguistiques de leurs collectivités.
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CRITÈRES D'EXEMPTION PROPOSÉS
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11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite le public à se prononcer sur sa
proposition ainsi que sur les conditions d'exemption établies dans le projet d'ordonnance
d'exemption pour les entreprises de programmation de radio autochtones de type A figurant
en annexe. Les personnes exploitant des entreprises radiophoniques autochtones de type A
qui ne respectent pas les conditions d'exemption établies par le Conseil à la suite du
présent processus public continueraient de devoir obtenir une licence de radiodiffusion
du Conseil.
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12. Comme condition d'exemption, le Conseil propose que les dispositions relatives au
contenu canadien continuent de s'appliquer aux stations de radio autochtones de type A. Le
maintien de ces exigences serait conforme à sa politique générale relative aux
ordonnances d'exemption, et assurerait que les services exemptés continuent de contribuer
à l'atteinte des objectifs de la politique en matière de programmation canadienne
énoncés dans la Loi.
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13. En plus des observations concernant les conditions d'exemption proposées, le
Conseil invite le public à se prononcer sur les registres d'émissions et les
rubans-témoins, et plus particulièrement, sur la question de savoir s'il faudrait
continuer d'obliger les stations de radio autochtones de type A à tenir de telles
données. Même si celles-ci permettent au Conseil de traiter les allégations de
non-conformité, bon nombre de ceux que le Conseil a consultés ont soutenu que, compte
tenu de leurs ressources restreintes, il est particulièrement éprouvant pour ces
services de conserver les rubans-témoins de toute la programmation.
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14. Le Conseil fait remarquer que l'exploitation d'entreprises radiophoniques
autochtones de type B, définies comme des entreprises radiophoniques autochtones
exploitées dans des régions comptant au moins une autre titulaire de licence de radio AM
ou FM commerciale, ne seraient pas visées par le projet d'ordonnance d'exemption et
continueraient de devoir obtenir une licence de radiodiffusion.
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APPEL D'OBSERVATIONS
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15. Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur toutes
ces questions, dont les conditions suggérées pour l'exemption et toute autre question de
politique afférente. Les mémoires doivent être adressés à la Secrétaire générale,
CRTC, Ottawa, K1A ON2 et être reçus au plus tard le 27 février 1998. Bien qu'on
n'accusera pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront
partie du dossier public de l'instance.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Annexe à l'avis public CRTC 1998-4
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PROJET D'ORDONNANCE D'EXEMPTION CONCERNANT LES STATIONS RADIOPHONIQUES AUTOCHTONES DE
TYPE A
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Le Conseil, par la présente ordonnance en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi), exempte les personnes exploitant des entreprises de
programmation de radio de la catégorie définie ci-dessous des obligations de la partie
II de la Loi et des articles 6 à 14 du Règlement de 1986 sur la radio (le
Règlement), sous réserve que les articles 1 à 5 du Règlement s'appliquent :
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I. But
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Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir une programmation
radiophonique qui reflète les intérêts et les besoins des collectivités autochtones
qu'elles desservent et qui est axée sur ces collectivités. Elles ont pour rôle distinct
d'encourager l'épanouissement des cultures autochtones et, si possible, de préserver les
langues ancestrales. La programmation peut être dans une langue canadienne autochtone,
dans les deux langues officielles ou dans l'une ou l'autre de ces deux langues.
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II. Description
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1. L'entreprise est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont
la structure permet à la population autochtone de la région desservie de faire partie du
conseil d'administration.
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2. Aucune entreprise de programmation de radio AM ou FM commerciale n'est autorisée à
exploiter dans une zone géographique ou dans une partie de cette zone située à
l'intérieur du : a) périmètre de rayonnement officiel de jour de 5 millivolts d'une
station AM; ou b) du périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre
d'une station FM.
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3. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en
vertu d'une Loi du Parlement, des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de
non-Canadiens), des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de
radiodiffusion) ou de toute autre instruction donnée au Conseil par le gouverneur en
conseil.
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4. La programmation de l'entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la
représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application
concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de
l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l`ACR), ainsi qu'aux dispositions du Code
de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l'ACR, telles que
modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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5. L'entreprise respecte les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a
obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le ministère.
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