Avis public CRTC 1998-42
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Ottawa, le 30 avril 1998
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Appel dobservations sur
là-propos de maintenir la politique du Conseil à légard des conventions de
gestion locale entre titulaires dentreprises de programmation de radio
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1. Jusquà présent,
la politique du Conseil relative à la propriété commune a généralement limité une
personne à posséder au maximum une station de radio AM et une station de radio FM
exploitées dans la même langue et dans le même marché. Aujourdhui, toutefois, le
Conseil a, dans lavis public CRTC 1998-41, annoncé sa
nouvelle politique concernant la radio commerciale (Politique de 1998 concernant la
radio commerciale).
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2. Entre autres choses, et
pour les motifs exposés dans cet avis public, le Conseil a révisé sa politique à
légard de la propriété commune comme suit :
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Dans les marchés où moins
de huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut
être autorisée à posséder ou contrôler jusquà concurrence de trois stations
exploitées dans cette langue et jusquà concurrence de deux stations dans la même
bande de fréquences. Dans les marchés où huit stations commerciales ou plus sont
exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou
contrôler jusquà concurrence de deux stations AM et deux stations FM dans cette
langue.
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3. Selon le Conseil, ces
nouvelles règles donneront aux radiodiffuseurs la souplesse que lindustrie
souhaitait pour assurer sa rentabilité. En outre, le Conseil estime que la consolidation
accrue de la propriété dans lindustrie de la radio, qui devrait résulter de la
nouvelle politique relative à la propriété, tout en réduisant le nombre de concurrents
dans des marchés particuliers, permettra à cette composante du système canadien de
radiodiffusion de livrer concurrence de manière plus efficiente à dautres formes
de médias. Lindustrie de la radio en sortira plus solide et mieux apte à atteindre
les objectifs culturels essentiels énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
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La politique à
légard des CGL
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4. Le Conseil a annoncé sa
politique à légard des conventions de gestion locale (CGL) dans lavis public
CRTC 1996-138 du 16 octobre 1996 intitulé Démarche du Conseil à légard
des conventions de gestion locale dans les marchés radiophoniques canadiens.
Il a établi cette politique après avoir examiné les observations reçues en réponse à
lavis public CRTC 1995-204 du 30 novembre
1995. Dans ce premier avis public, le Conseil avait sollicité des observations sur
certaines préoccupations qui avaient été soulevées à légard dune CGL
entre la Newcap Inc., titulaire de CFDR et CFRQ-FM Dartmouth, et la Sun Radio Limited,
titulaire de CIEZ-FM Halifax. La préoccupation principale à ce moment-là portait sur le
fait que les économies éventuelles liées à la rationalisation de leurs activités
radiophoniques puissent donner aux parties à la convention un avantage concurrentiel sur
les autres titulaires exploitant des stations de radio dans le marché de
Halifax/Dartmouth.
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5. Dans sa politique à
légard des CGL, le Conseil a conclu quil est préférable de permettre aux
titulaires exploitant des stations de radio dans le même marché de conclure des CGL
entre elles, afin de garantir la présence dau moins deux sources de programmation
distinctes, plutôt que de laisser surgir une situation où une titulaire de station de
radio pourrait devenir la seule à offrir un service de radio commerciale dans une
collectivité, du simple fait que son unique concurrent à caractère commercial cesserait
ses activités.
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6. Selon la politique à légard des
CGL, les radiodiffuseurs ne sont pas tenus dobtenir lapprobation du Conseil si
leurs conventions nentraînent pas le transfert de la propriété ou du contrôle
effectif dune entreprise radiophonique. Cette politique se fonde sur l'exigence
selon laquelle la responsabilité des services dinformation et de programmation (y
compris les employés chargés de ces fonctions), ainsi que la propriété des actifs de
radiodiffusion de chaque station, doivent demeurer aux mains de la titulaire de la
station.
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7. Depuis ladoption
de la politique à légard des CGL, des radiodiffuseurs ont conclu de telles
conventions. Par exemple, le Conseil est au courant de conventions actuellement en vigueur
entre les titulaires de stations locales à Winnipeg, à Regina, à Saskatoon et à
Halifax. À Halifax, la convention de gestion met en cause trois radiodiffuseurs et cinq
stations de radio.
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8. Le Conseil fait
remarquer que la politique à légard des CGL visait à aider les radiodiffuseurs à
réaliser des économies de coûts et à atteindre une plus grande parité sur le plan du
marketing avec les autres médias en périodes de difficulté financière. Les CGL
permettent habituellement des économies de coûts par lintégration de plusieurs
éléments opérationnels dune station de radio, comprenant le plus souvent les
activités techniques, les ventes et la promotion et ladministration générale,
avec les éléments opérationnels semblables dune station de radio exploitée par
une autre titulaire dans le même marché.
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Appel
dobservations
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9. Compte tenu de la
solidité accrue de lindustrie de la radio qui devrait résulter de la révision de
la politique du Conseil relative à la propriété commune, celui-ci estime quil
convient maintenant dexaminer si sa politique à légard des CGL reste
justifiée. Le Conseil est aussi préoccupé par le fait que, si la titulaire de plus de
deux licences de radio dans un marché était autorisée à conclure une CGL avec la
titulaire dune autre station de radio, les parties à une telle convention puissent
en retirer un avantage concurrentiel indu par rapport aux autres titulaires de stations de
radio dans ce marché.
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10. Par conséquent, le
Conseil sollicite par la présente des observations du public sur la pertinence des CGL
dans le contexte de sa nouvelle politique relative à la propriété commune. Le Conseil
accueillera également des observations sur sa démarche à légard des conventions
de gestion, dans la mesure où celles-ci touchent les activités de programmation
radiophonique en général. Sans pour autant limiter la portée de la discussion à cet
égard, le Conseil sollicite des observations du public sur les questions particulières
ci-après :
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a) Le Conseil devrait-il
exiger que les titulaires obtiennent son approbation avant de mettre en oeuvre une CGL?
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b) La titulaire de plus de
deux licences de radio dans un marché devrait-elle être tenue d'obtenir l'approbation du
Conseil avant de conclure une CGL avec la titulaire dune autre station de radio dans
ce marché?
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c) Quels sont les avantages
pour le public de permettre à la titulaire de plus de deux licences de radio dans un
marché de conclure une CGL avec la titulaire dune autre station de radio dans ce
marché?
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d) Si le Conseil permettait
la mise en uvre de CGL dans de telles circonstances, devrait-il imposer des
restrictions à leur portée et à leur application? Par exemple, le Conseil devrait-il
limiter les éléments opérationnels visés par ces conventions au seul partage des frais
administratifs et techniques généraux?
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e) Faudrait-il limiter le
nombre de stations ou le nombre de groupes de propriétaires qui sont parties à une CGL?
Dans laffirmative, quelles devraient être ces limites?
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f) Le Conseil devrait-il
limiter la mise en uvre de CGL aux marchés desservis par cinq stations commerciales
ou moins, ou devrait-il ny avoir aucune restriction?
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11. Les observations sur
les questions soulevées dans le présent avis public doivent être adressées à la
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, et doivent être reçues au plus
tard le vendredi 26 juin 1998. Bien quon naccusera pas réception des
mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public de
linstance.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut.
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