Avis public
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Ottawa, le 8 mai 1998
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Avis public CRTC 1998-46
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Audience publique portant sur de nouveaux services spécialisés de langue française
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1. Le Conseil annonce par la présente qu'il étudiera des demandes de licences de
nouveaux services spécialisés de langue française à une audience publique qui
débutera le 7 décembre 1998. Cette audience publique ne traitera que des demandes
déposées auprès du Conseil avant le 30 septembre 1997, à la suite de l'avis
public CRTC 1997-33. Toute modification
préposée à ces demandes doit être déposée auprès du Conseil au plus tard le
6 juillet 1998.
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2. Dans l'avis public CRTC 1997-33-2 du
11 décembre 1997, le Conseil a annoncé qu'il étudierait des demandes de licences
de nouveaux services spécialisés et de télévision payante au plus tard au cours du
premier trimestre de 1999.
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3. Il est rappelé aux requérantes que les renseignements déposés à titre de
modifications aux demandes actuelles doivent être complets, conformément aux critères
d'attribution de licences établis dans l'avis public CRTC 1997-33. Plus particulièrement, chaque
demande doit contenir une Promesse de réalisation (Partie II du formulaire de demande)
dûment remplie. On s'attendra également que chaque requérante fournisse un plan
d'affaires et des hypothèses sous-jacentes qui sont crédibles dans le contexte d'une
industrie de la radiodiffusion en pleine évolution.
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4. Le Conseil rappelle également aux requérantes que leur estimation du niveau de
pénétration doit être réaliste, compte tenu de la taille du marché des services de
langue française ainsi que du nombre de services spécialisés déjà en exploitation.
Ces estimations doivent aussi tenir compte de la capacité et du désir des abonnés de
payer pour des services supplémentaires.
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5. Le Conseil estime que dans les marchés francophones, les services de langue
française destinés aux abonnés francophones devraient avoir priorité sur les services
spécialisés de langue anglaise autorisés.
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6. Le Conseil tient à informer la Société Radio-Canada qu'à l'audience, il entend
discuter avec elle du rôle que l'exploitation de services spécialisés occupe dans
l'exercice de son mandat et, en particulier, de l'impact que ces activités commerciales
pourraient avoir sur l'habilité de la Société de s'acquitter de ses responsabilités à
l'égard de l'exploitation de ses réseaux de télévision hertziens.
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7. Le Conseil constate que deux requérantes ont déposé des demandes visant des
services en français et en anglais. Premièrement, la demande pour un service qui
s'appellerait « Le Canal Loisir/The Leisure Channel » est directement
concurrente d'une autre demande de service de langue française et le Conseil a décidé
d'étudier cette demande avec les demandes de services de langue française en décembre
1998, tel qu'il est exposé dans le présent avis.
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8. Deuxièmement, la demande visant un service qui s'appellerait « Le canal des
nouvelles technologies/The New Technology Channel » est concurrente de deux demandes
de services de langue anglaise. Le Conseil a décidé d'étudier cette demande avec les
autres demandes de services de langue anglaise, au plus tard au cours du premier trimestre
de 1999.
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9. Toute préoccupation que les requérantes de services bilingues pourraient avoir à
l'égard de la diffusion de leur service par les entreprises de distribution de
radiodiffusion ou de toute autre question pourra être abordée à l'étape des
interventions dans le cadre des deux audiences publiques, et le Conseil les invite à y
participer.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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