Avis public
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Ottawa, le 19 juin 1998
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Avis public CRTC 1998-59
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ACCRÉDITATION DES ÉMISSIONS CANADIENNES - APPEL D'OBSERVATIONS
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Table of Contents Par.Table des matières |
BACKGROUND 2 HISTORIQUE
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SPECIFIC QUESTIONS 15 QUESTIONS SOULEVÉES
The Need for Advance or 15 La nécessité de décisions anticipées
Preliminary Rulings ou préliminaires
Definition of Producer and 17 Définition de mentions de producteur
Producer-Related Credits et de personnes en assumant les
fonctions
Definition of Major and Minor 27 Définition d'interprètes principaux et
Performers secondaires
Processing and Final Preparation Costs 30 Coûts de traitement et de préparation finals
Definition of Key Creative Positions 33 Définition de postes clés de création
Special Recognition for Co-Ventures 35 Accréditation spéciale des coentreprises
Recognition for Series 38 Accréditation des séries
Sports Actuality Productions 43 Productions d'actualités sportives
Twinning 46 Jumelage
Use of Stock Footage 48 Utilisation de séquences d'archives
Animation 51 Animation
Short "Interstitials'" 57 Courts « interludes »
Transition to a Revised Definition 59 Transition vers une définition révisée
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PROCEDURE 61 PROCÉDURE
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Deadline for submission Dates limites de présentation des
of comments Observations
First round - Monday, 20 July 1998 Première étape - lundi le 20 juillet 1998
Second round - Monday, 17 August 1998 Deuxième étape - lundi le 17 août 1998
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ACCRÉDITATION DES ÉMISSIONS CANADIENNES - APPEL D'OBSERVATIONS
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1. Dans le présent avis public, le Conseil lance un appel d'observations au sujet de
la définition d'une émission canadienne, telle que contenue par renvoi dans le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le
Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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HISTORIQUE
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2. La définition que donne le Conseil d'une émission canadienne constitue le
fondement de sa politique et de son cadre de réglementation pour la télévision. Pour
l'industrie canadienne de la production indépendante de films et d'émissions de
télévision, il s'agit aussi d'une référence essentielle lors de l'ébauche de nouveaux
projets et de la préparation des demandes soumises au Conseil à des fins
d'accréditation des émissions canadiennes.
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3. Ces dernières années, l'industrie canadienne de la production indépendante de
films et d'émissions de télévision a connu une croissance rapide; en effet, ses
activités de production sont passées de 1,4 milliard de dollars en 1991-1992 à
2,9 milliards en 1996-1997 (d'après les données de l'Association canadienne de
production de film et de télévision). Le nombre de demandes d'accréditation reçues par
le Conseil est passé de 361 en 1987 à 1 100 en 1997. Les accords de production de plus
en plus élaborés et variés qui caractérisent cette industrie en développement rapide
ont mis en évidence des lacunes possibles dans la définition donnée par le Conseil
d'une émission canadienne, y compris les éléments utilisés pour évaluer le contrôle
des productions. On a également constaté à maintes reprises une mauvaise compréhension
par les requérants des exigences à l'égard de l'accréditation des émissions
canadiennes et des retards conséquents dans le processus d'accréditation. Pour toutes
ces raisons, le Conseil a décidé de publier le présent appel d'observations sur la
définition d'une émission canadienne.
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4. La définition du Conseil, ses règlements et politiques ainsi que les conditions de
licence imposées à chaque télédiffuseur lui servent tous d'instruments de mise en
oeuvre de certains objectifs clés de la Loi sur la radiodiffusion. Ces objectifs
visent, entre autres, à ce que chaque élément du système canadien de radiodiffusion
« contribue, de la manière qui convient, à la création et à la présentation
d'une programmation canadienne » et à ce que chaque entreprise de radiodiffusion
soit tenue « de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière
prédominante, aux ressources - créatrices et autres - canadiennes pour la création et
la présentation de sa programmation...»
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5. Le Conseil se sert de cette définition lorsqu'il examine les demandes, de la part
des producteurs indépendants, visant à faire accréditer leurs productions comme
canadiennes. Ces productions appartiennent à divers genres. Le Conseil attribue des cotes
« C » (canadiens), « D » (doublage canadien de productions
étrangères) et « AS » (accréditation spéciale) aux émissions des
requérants qui respectent les critères établis. Le plus souvent, les cotes AS sont
attribuées à des « coentreprises » admissibles, c'est-à-dire des
coproductions internationales qui ne relèvent pas d'ententes officielles de coproductions
régies par Téléfilm Canada. Parfois, une coproduction qui est admissible en vertu d'une
entente officielle de coproduction peut aussi recevoir une cote d'accréditation AS.
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6. Les télédiffuseurs indiquent le statut canadien d'une production dans les
registres d'émissions qu'ils déposent auprès du Conseil. Les registres en question
permettent au Conseil de contrôler la conformité des titulaires de licences de
télévision avec certains engagements et dispositions réglementaires, dont ceux portant
sur le contenu canadien.
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7. La définition d'une émission canadienne ne s'applique pas aux émissions de
nouvelles ou d'affaires publiques produites par des titulaires; en pratique, le Conseil
accepte ces émissions comme canadiennes. Les autres types d'émissions produites par des
titulaires doivent respecter les critères de la définition, mais ne requièrent pas la
présentation d'une demande d'accréditation, à moins que le Conseil ne l'exige.
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8. Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadien (le BCPAC) du
ministère du Patrimoine canadien accrédite également certains genres d'émissions
canadiennes, dans le cadre de l'application du crédit d'impôt pour le secteur canadien
de la production de films ou de vidéos. Les émissions accréditées par le BCPAC sont
également inscrites dans les registres d'émissions des titulaires et sont
automatiquement accréditées par le Conseil à titre d'émissions canadiennes.
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9. Téléfilm Canada et le Fonds de télévision et de câblodistribution pour la
production d'émissions canadiennes soutiennent financièrement des productions
appartenant à un éventail relativement restreint de genres. Même s'ils examinent
également le statut canadien des émissions lorsqu'ils gèrent leurs propres régimes de
financement ou autres initiatives, ils n'attribuent pas de cotes d'accréditation de
contenu canadien.
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10. Le Conseil étudie les productions qui lui sont soumises aux fins d'accréditation
à l'aide, entre autres critères, d'un système de points basé sur la nationalité des
personnes occupant des postes clés de création. Le système de points, adopté à la
suite d'un processus public exhaustif, fut annoncé dans l'avis public CRTC 1984-94 du 15 avril 1984 intitulé Accréditation
des émissions canadiennes. Par la suite, le Conseil a élargi la définition de
manière à permettre l'accréditation de blocs de productions admissibles (avis public CRTC 1987-28) et de productions animées (avis
public CRTC 1988-105). Si ce n'est de ce qui
précède, le système n'a pas été examiné de près depuis presque 15 ans.
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11. Dans la présente instance, laquelle devrait être tenue uniquement par écrit, le
Conseil examinera les exigences contenues dans les avis publics CRTC 1984-94, 1987-28 et 1988-105. Il voudra s'assurer que les
productions visant l'accréditation canadienne sont bien sous le contrôle de Canadiens,
et simplifier le processus d'accréditation en veillant à ce que la définition soit
juste et claire et qu'elle soit autant que possible adaptée à l'environnement actuel et
futur de la production et de la radiodiffusion.
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12. Dans l'avis public CRTC 1998-44 du 6
mai 1998 intitulé Examen des politiques du Conseil relatives à la télévision
canadienne, le Conseil a annoncé une autre instance visant à examiner un large
éventail de questions touchant ses politiques et ses règlements actuels à l'égard des
services de télévision hertziens conventionnels, des services spécialisés et des
services de télévision payante.
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13. L'examen par le Conseil de sa définition d'une émission canadienne et l'instance
publique distincte présentement en cours touchant ses politiques et règlements à
l'égard de la télévision n'ont pas la même portée. Néanmoins, certaines des
préoccupations qui seront discutées dans chaque instance sont étroitement liées. Il
est donc essentiel que ces questions importantes soient abordées de façon cohérente et
uniforme. Par conséquent, le Conseil a décidé de tenir les deux instances en même
temps et il rendra publique sa décision à l'égard de la définition d'une émission
canadienne lorsqu'il publiera les conclusions découlant de l'examen général de ses
politiques relatives à la télévision canadienne.
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14. Afin de faciliter son examen de la définition actuelle d'une émissions
canadienne, le Conseil souhaite recevoir des observations au sujet des questions suivantes
qui traitent de certains aspects de cette définition. Toutefois, en soulevant ces
questions, le Conseil ne vise pas à limiter la portée de la présente instance. Il
invite les personnes intéressées à exprimer leurs opinions sur tous les aspects de la
définition actuelle, y compris le présent libellé, le processus d'accréditation ainsi
que les hypothèses sous-jacentes à la définition elle-même.
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QUESTIONS SOULEVÉES
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La nécessité de décisions anticipées ou préliminaires
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15. À la demande des producteurs désirant conclure des arrangements financiers dans
l'immédiat, le Conseil attribue des cotes C ou AS anticipées ou préliminaires lorsque
la majorité des renseignements requis concernant le projet de production sont finalisés.
Le Conseil base ses décisions anticipées ou préliminaires sur l'hypothèse selon
laquelle tous les arrangements prévus seront mis en oeuvre tels que proposés et que les
autres aspects de la production seront parachevés, de sorte que la production soit
admissible comme canadienne. Il arrive parfois que les arrangements de production
définitifs ne reflètent pas l'information préliminaire déposée par le producteur et
que la production ne satisfasse pas aux critères. L'annulation à ce stade de la cote
attribuée par le Conseil, alors que les contrats ont été signés et que la production
est en cours, peut souvent affecter grandement les télédiffuseurs et les producteurs.
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16. Si le personnel du Conseil continuait d'être disponible pour répondre aux
demandes informelles d'explication ou d'interprétation des règles de la part des
requérants, la difficulté pouvant découler du processus actuel de décisions
anticipées/préliminaires l'emporte-t-elle sur les avantages? Dans l'affirmative, quelles
modifications, le cas échéant, permettraient de minimiser cette difficulté?
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Définition de mentions de producteur et de personnes en assumant les fonctions
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17. Dans l'avis public CRTC 1984-94, le
Conseil a stipulé ce qui suit :
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PRODUCTEUR(S) : le producteur est le principal responsable du contrôle et des
décisions ayant trait à la production visuelle, du début à la fin des travaux, et doit
être canadien. Il en va de même pour toute personne occupant un poste lié à celui du
producteur. Des exemptions seront envisagées en vue d'autoriser des non-Canadiens à
figurer au générique pour des fonctions liées à celle du producteur, tel qu'indiqué
dans le guide portant sur les processus d'émission du Bureau des visas.
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18. Le BCPAC est le successeur du Bureau d'émission des visas de films et bandes
vidéo canadiens (le Bureau des visas).
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19. Très souvent, les non-Canadiens qui aident le producteur canadien à obtenir du
financement ou la distribution à l'étranger à l'égard d'un projet exigent des mentions
au générique en reconnaissance de leur participation au financement ou à la
distribution. En général, le Conseil permet l'inclusion de ces mentions, à la condition
que les personnes concernées ne s'ingèrent pas dans les responsabilités du producteur
canadien, y compris le contrôle des dépenses, la sélection de même que l'embauche du
personnel clé de création et l'approbation de la distribution finale.
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20. Conformément aux lignes directrices du BCPAC relatives au contrôle de la
production et la participation de non-Canadiens, les exemptions habituellement permises
incluent un maximum de deux mentions au générique par production pour les postes de
producteur délégué et ceux liés à la production, plus une autre mention pour des
postes comme ceux de consultant (délégué, de création ou de production), de
scénariste pigiste ou d'acteur principal ainsi que deux « logotypes ».
D'autres combinaisons d'exemptions sont également possibles suivant les lignes
directrices du BCPAC.
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21. La nationalité du producteur, dont le rôle inclut la notion de contrôle de la
production, est fondamentale à la définition actuelle. Des questions ont été
soulevées au sujet de l'étendue du contrôle que des non-Canadiens désirant obtenir des
mentions au générique pourraient exercer. Le Conseil fait remarquer à ce propos que la
rémunération totale des non-canadiens qui obtiennent des mentions au générique à
titre de « producteur délégué » égale ou excède parfois le montant payé
au producteur canadien.
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22. Vu l'importance que la définition actuelle d'une émission canadienne accorde au
fait qu'une production soit sous le contrôle de Canadiens, mais tenant compte aussi du
fait que des sources étrangères de financement et de distribution sont souvent
indispensables à une production, quelles exigences minimales faudrait-il rattacher au
processus d'accréditation pour assurer l'atteinte de l'objectif, à savoir garantir le
contrôle canadien? Faudrait-il modifier la politique relative aux exemptions? Dans
l'affirmative, comment?
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23. Le système de points que le Conseil utilise pour identifier une émission comme
canadienne est basé sur la nationalité des personnes remplissant des postes clés de
création.
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24. Les mentions au générique qui peuvent être autorisées suivant les exigences
actuelles à l'égard de postes clés de création comme les scénaristes pigistes et les
acteurs principaux sont-elles conformes aux objectifs du système de points?
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25. Les activités se rapportant à la production d'émissions sont le plus souvent
accomplies par des sociétés de production par opposition à des particuliers. Le Conseil
a inclus la notion de « sociétés de production » et il a défini
l'expression dans la section de l'avis public CRTC
1984-94 portant sur les coentreprises et l'attribution de cotes AS. Toutefois, pour ce
qui est des cotes d'accréditation C, les procédures du Conseil ne tiennent pas compte du
fait que la plupart des productions sont réalisées par des sociétés de production.
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26. La définition d'une émission canadienne devrait-elle être basée en partie sur
le fait que la société de production soit canadienne au regard de tous les
types d'arrangements de production? Dans l'affirmative, quels critères devraient être
employés dans la formulation d'une définition d'une « société de production
canadienne » ou entité juridique semblable?
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Définition d'interprètes principaux et secondaires
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27. L'avis public CRTC 1984-94 stipule
que :
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Les productions dans lesquelles des non-Canadiens sont les seuls interprètes
principaux ne seront pas considérées comme canadiennes, et l'ajout de Canadiens dans des
rôles de peu d'importance ne suffira pas à rendre la production admissible comme
canadienne.
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28. Les requérants ont souvent des doutes au sujet de la signification des expressions
« interprètes principaux » et « rôles de peu d'importance » dans
des productions non dramatiques comme les émissions d'interview-variétés et les
documentaires. Certains producteurs demandant l'accréditation d'émissions canadiennes
ont proposé l'ajout d'un animateur canadien, ayant très peu de temps à l'écran ou
étant peu rémunéré, à un projet déjà en production et utilisant les services d'un
animateur, expert ou autre personnalité à l'écran non canadien.
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29. Comment pourrait-on clarifier le sens des expressions « interprètes
principaux » et « rôles de peu d'importance » dans le contexte des
productions non dramatiques? Devrait-on faire mention du temps à l'écran consacré à
ces rôles ou de la rémunération que ces interprètes ou personnalités reçoivent?
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Coûts de traitement et de préparation finals
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30. L'avis public CRTC 1984-94 stipule ce
qui suit :
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DÉPENSES : exception faite des cachets payés aux producteurs et au personnel
clé de création ... ou des frais engagés pour la post-production, au moins 75 % du
montant global des rémunérations doivent avoir été versés à des Canadiens ou en
rémunération des services rendus par des Canadiens; et au moins 75 % des dépenses
de traitement et de préparation doivent aussi avoir été versés en rémunération des
services rendus au Canada.
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31. Par le passé, des requérants ont fait valoir que le texte ci-dessus implique
qu'il n'est pas nécessaire que les coûts de traitement et de préparation finals soient
payés à des Canadiens - seulement que les services soient fournis au Canada.
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32. Faudrait-il modifier le texte ci-dessus de manière à exiger explicitement que la
rémunération pour les coûts de traitement et de préparation finals soit versée à des
Canadiens?
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Définition de postes clés de création
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33. La section « Notes d'interprétation » de l'avis public CRTC 1984-94 définit les postes de producteur,
directeur de la scénographie, directeur de la photographie, compositeur et monteur de
l'image. Toutefois, il n'y a aucune définition pour d'autres personnes clés de création
comme réalisateur, scénariste, chorégraphe et monteur de l'image sur original ou en
latéral. La situation a entraîné des malentendus et des retards dans le processus
d'accréditation.
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34. Les rôles de ces postes clés de création et autres devraient-ils être définis?
Dans l'affirmative, comment?
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Accréditation spéciale des coentreprises
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35. Parce que de nombreuses coentreprises sont internationales, il faut utiliser des
critères spéciaux et accorder une accréditation spéciale. À cet égard, il est
actuellement stipulé que « la décision de production sera considérée comme
reposant entre les mains d'une société de production canadienne lorsque la société
...a investi des capitaux dans la production et a droit au partage des
bénéfices... »
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36. Aucune participation minimale au capital ou aux bénéfices n'est précisée. Les
critères du Conseil à l'égard des autres coentreprises prévoient des arrangements
« moitié moitié » lorsqu'il est question de partage de responsabilité à
l'égard de questions telles que le budget, les services et les décisions.
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37. Les règles relatives aux coentreprises devraient-elles inclure des niveaux
minimums de participation au capital et de partage des bénéfices? Dans l'affirmative,
quels devraient-ils être?
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Accréditation des séries
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38. L'avis public CRTC 1984-94 reconnaît
que « les éléments de production d'une série d'émissions peuvent varier et que
certains épisodes, considérés individuellement, peuvent ne pas satisfaire aux exigences
minimales du système de points ». Par exemple, des réalisateurs non canadiens
peuvent être affectés à certains épisodes; à cause de ce facteur, combiné à
d'autres, les épisodes en question ne pourraient être accrédités canadiens s'ils
étaient évalués individuellement.
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39. Par conséquent, le Conseil a indiqué dans l'avis qu'il examinerait une série
dans son intégralité, et qu'il pourrait accréditer tous les épisodes d'une série, à
la condition qu'au moins 50 % des épisodes soient réellement admissibles et que la
série, selon «une moyenne globale » , satisfasse par ailleurs aux
exigences minimales du système de points.
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40. Suivant la règle du Conseil relative aux séries, une très grande souplesse est
donnée aux producteurs. Certains, cependant, ont dit craindre que les éléments
canadiens des épisodes satisfaisant aux exigences minimales du système de points ne
suffisent pas à contrebalancer les épisodes qui ne satisfont pas aux exigences
minimales.
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41. Le Conseil fait observer que cette préoccupation ne vise pas les procédures du
BCPAC, parce que celui-ci exige que chaque épisode d'une série satisfasse à ses
critères et qu'il accrédite les épisodes sur une base individuelle.
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42. Le Conseil devrait-il continuer à se montrer souple dans le cas des séries? Dans
l'affirmative, faudrait-il modifier les exigences actuelles?
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Productions d'actualités sportives
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43. L'avis public CRTC 1984-94 stipule ce
qui suit :
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Les productions de rencontres sportives ou de tournois seront considérées comme
canadiennes lorsqu'une titulaire canadienne de licence ou une société de production
canadienne exerce un contrôle sur la production et fournit les commentateurs, peu importe
si la rencontre a lieu au Canada ou à l'extérieur du Canada; dans ce dernier cas, la
production ne sera considérée que lorsque des équipes canadiennes ou des athlètes
canadiens participent à ces rencontres ou tournois. Pour ce qui est des reportages de
rencontres sportives provenant de l'extérieur du Canada, mettant aux prises des équipes
ou athlètes non canadiens et à propos desquels un commentaire de langue française est
fourni par un producteur canadien, l'émission est considérée comme une émission
canadienne dans la proportion du quart de sa durée.
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44. Aucune des personnes remplissant un poste clé de création, y compris les
interprètes principaux (les animateurs) d'une émission d'actualités sportives n'a à
être canadienne. Cette mesure contraste avec les exigences relatives à toutes les autres
émissions que le Conseil accrédite. Les requérants ont rarement utilisé, s'ils l'ont
déjà fait, les dispositions relatives à un crédit pour les commentateurs en fonction
de la langue parlée.
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45. Faudrait-il revoir les critères s'appliquant aux productions d'actualités
sportives de manière à inclure des exigences pour les postes clés de création? Dans
l'affirmative, comment?
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Jumelage
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46. L'avis public CRTC 1987-28 incluait
des arrangements de « jumelage » dans la définition de blocs de productions.
Les arrangements de jumelage sont des arrangements dans le cadre desquelles une production
canadienne, ayant une faible participation étrangère, est jumelée à une production
étrangère, avec une faible participation canadienne. À ce jour, cependant, seulement
trois arrangements de jumelage ont été accrédités.
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47. Faudrait-il conserver la partie de la définition incluant les arrangements de
« jumelage »
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Utilisation de séquences d'archives
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48. Selon l'avis public CRTC 1988-105,
les productions se composant principalement de séquences d'archives n'appartenant pas à
des Canadiens ne seraient pas admissibles comme canadiennes.
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49. Suivant cette règle, le contrôle de la production des séquences d'archives
originales est sans importance. Même si elle est produite à l'étranger, la séquence
est considérée comme canadienne, à la condition qu'un distributeur canadien ou une
société canadienne liée en obtienne les droits. Il est donc possible de construire une
émission canadienne composée exclusivement de séquences existantes produites à
l'extérieur du Canada par des non-Canadiens.
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50. Faudrait-il continuer d'accorder le statut canadien aux émissions se composant
surtout de séquences d'archives produites à l'extérieur du Canada par des non-Canadiens
mais obtenues de sources canadiennes? Conviendrait-il de considérer de façon spéciale
les documentaires ainsi que les émissions axées principalement sur les collectivités
multiculturelles du Canada?
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Animation
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51. La plus récente mise à jour des règles relatives à l'animation a été faite
dans l'avis public CRTC 1988-105. Depuis,
l'industrie canadienne de l'animation a adopté rapidement de nouvelles technologies de
production. Une tendance semble se dessiner : l'utilisation de séquences en temps
réel et d'animatique dans la même production, ou même simultanément dans une scène.
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52. Lorsqu'il examine les demandes d'accréditation d'émissions canadiennes utilisant
l'animation, le Conseil analyse séparément les parties animées et en temps réel, comme
l'exigent les règles actuelles. Des formules de demandes et des budgets distincts sont
souvent présentés.
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53. Compte tenu du milieu changeant de la production, comment le Conseil devrait-il
traiter les demandes d'accréditation d'émissions utilisant à la fois des séquences en
temps réel et l'animation?
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54. Faudrait-il tenir compte des nouveaux types d'animation ou de postes de création
et, dans l'affirmative, desquels?
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55. Suivant les règles actuelles, le travail d'animation doit être exécuté au
Canada. Faudrait-il exiger également que l'animateur clé soit Canadien?
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56. Faudrait-il accroître l'exigence actuelle relative aux productions animées, en
l'occurrence que 65 % de toute la rémunération soient versés à des Canadiens, au
même niveau (75 %) que celui requis des productions en temps réel?
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Courts « interludes »
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57. De plus en plus d'« émissions » courtes (interludes de une à cinq
minutes) sont soumises pour fins d'accréditation. Cette tendance s'explique notamment par
le fait que le Règlement de 1987 sur la télédiffusion permet aux stations de
compter ces interludes, en plus du matériel publicitaire immédiat, comme canadiens
lorsqu'ils sont insérés entre des émissions étrangères de pleine durée. Certains
consistent simplement en séquences d'émissions existantes réassemblées, comprenant par
exemple de brefs extraits d'entrevues provenant d'émissions de pleine durée et qui
semblent très peu contribuer au développement de l'industrie canadienne de la
production. Grâce à l'accréditation de ces nombreux interludes, les télédiffuseurs
peuvent revendiquer du contenu canadien tout en contribuant de façon minimale à
l'industrie canadienne de la production.
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58. Les productions de moins de cinq minutes (autres que les dramatiques)
devraient-elles être toujours admissibles à l'accréditation du Conseil ou
devraient-elles être admissibles en vertu de règles différentes?
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Transition vers une définition révisée
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59. Le présent processus public peut entraîner des modifications à la définition
actuellement donnée d'une émission canadienne. Au cours du processus, les productions
continueront d'être structurées, et les pré-ventes arrangées, en fonction de la
définition actuelle. Les projets qui sont produits avant la date d'entrée en vigueur des
nouvelles règles peuvent être assujettis à la définition en vigueur.
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60. Comment le Conseil peut-il passer de façon juste et équitable de la définition
actuelle à une règle révisée future?
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PROCÉDURE
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61. Les questions ci-dessus ne visent pas à empêcher la discussion d'autres questions
pertinentes que les parties intéressées peuvent vouloir soulever à propos de la
définition d'une émission canadienne que donne le Conseil. Celui-ci invite le public à
formuler des observations écrites sur tous les aspects de cette définition. Les
observations doivent lui être soumises, au plus tard le lundi 20 juillet 1998, et
seront versées au dossier public lors de la réception. Les personnes désirant
présenter des observations écrites dans le cadre de la première série d'observations
doivent le faire, au plus tard le lundi 17 août 1998. Ces documents seront aussi
versés au dossier public.
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62. Le Conseil acceptera seulement les mémoires reçus avant ou aux dates indiquées
ci-dessus.
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63. On demande aux parties qui soumettent des mémoires de plus de cinq pages d'inclure
un résumé.
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64. Les mémoires déposés en réponse au présent avis doivent être adressés à la
Secrétaire générale, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
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65. Tous les mémoires doivent être déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le
Conseil encourage également les parties à déposer une version électronique de leur
mémoire. Les mémoires devraient être en format HTML ou encore en « Microsoft
Word » pour du texte et « Microsoft Excel » pour les chiffriers
électroniques. Chaque paragraphe du document devrait être numéroté. De plus, pour
indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique,
la ligne ***Fin du document*** devrait être entrée après le dernier paragraphe de
chaque document. Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse
courriel suivante du Conseil : can.prog@crtc.gc.ca. Afin de faciliter l'accès au public,
les mémoires déposés sous forme électronique seront disponibles dans la langue et le
format dans lesquels ils ont été soumis, sur le site web du Conseil à l'adresse
www.crtc.gc.ca.
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EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES DOCUMENTS CONNEXES AUX BUREAUX SUIVANTS DU
CONSEIL, AU COURS DES HEURES NORMALES D'AFFAIRES
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, Pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
|
Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél: (902) 426-7997 - ATS 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
|
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
|
Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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