Avis public
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Ottawa, 23 juin 1998
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Avis public CRTC 1998-60
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Cadre de politique pour l'introduction de la concurrence dans l'industrie de la
distribution par relais satellite
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Préambule aux décisions CRTC 98-171
à 98-174; et appel d'observations et de
demandes connexes au sujet d'une proposition visant à autoriser la réception par les
entreprises de distribution de radiodiffusion des classes 2 et 3 des signaux de réseaux
américains de télévision 4 + 1 directement de fournisseurs de services américains
utilisant des satellites américains
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INTRODUCTION
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1. Le présent avis public vise à annoncer le cadre de politique du Conseil à
l'égard d'une industrie de la distribution par relais satellite concurrentielle ainsi
qu'à présenter les décisions publiées aujourd'hui concernant des demandes entendues à
une audience publique tenue à partir du 16 février 1998 dans la région de la Capitale
nationale.
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2. Dans le présent avis, le Conseil lance également un appel d'observations sur
une proposition qui servirait d'élément clé à son cadre de politique général, en
l'occurrence un plan permettant aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
des classes 2 et 3 de recevoir les signaux de réseaux américains de télévision 4 + 1
directement de fournisseurs de services par satellite américains, ainsi que des appels de
demandes visant à ajouter des signaux particuliers à la Liste de services par satellite
admissibles en vertu de la partie 2 et à la Liste de services par satellite admissibles
en vertu de la partie 3 (les listes de services par satellite).
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DÉCISIONS D'AUJOURD'HUI
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3. À l'audience du 16 février, le Conseil a examiné une demande présentée par
Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) visant à renouveler sa licence
l'autorisant à exploiter une entreprise nationale à voies multiples de distribution par
relais de services de télévision et de radio. Dans la décision CRTC 98-171 datée
d'aujourd'hui, le Conseil a renouvelé cette licence pour une période de deux ans. La
licence renouvelée autorise la Cancom à exploiter ce qui sera maintenant appelé une
entreprise de distribution par relais satellite (EDRS).
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4. Dans d'autres décisions publiées aujourd'hui, le Conseil annonce ses
décisions concernant d'autres demandes présentées à l'audience du 16 février 1998.
Toutes ces demandes visent l'introduction de la concurrence, à l'échelle nationale ou
régionale, dans l'activité de radiodiffusion autorisée de la Cancom, soit la
distribution de services de télévision à des EDR terrestres et à des EDR par satellite
de radiodiffusion directe (SRD). Dans la décision CRTC 98-172, le Conseil a approuvé une
demande de licence de la Star Choice Television Network Incorporated (la Star Choice)
visant à exploiter un second service national d'EDRS semblable à celui que la Cancom
offre actuellement. La Star Choice est titulaire d'une entreprise nationale de SRD. Comme
dans le cas de la Cancom, la période d'application de la nouvelle licence d'EDRS est de
deux ans.
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5. Le Conseil fondera généralement sa politique à l'égard des EDRS sur la
concurrence afin de s'assurer que les EDR jouissent du plus grand choix possible à un
coût raisonnable. Même si le Conseil a décidé de renouveler la licence de la Cancom et
d'attribuer une licence à la Star Choice, la future structure de propriété au sein de
l'industrie canadienne des EDRS demeure incertaine. Dans les circonstances, le Conseil
estime que la période d'application de deux ans accordée à la Cancom et à la Star
Choice est justifiée.
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6. Toutes les autres demandes ont été refusées, y compris celle de Prime Time
Canada, au nom d'une société devant être constituée, et proposant ce qui aurait été
un troisième service national d'EDRS. Le Conseil a conclu que Prime Time Canada n'était
pas admissible à détenir une licence de radiodiffusion en vertu des Instructions au
CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486 (voir la décision CRTC
98-173). Les autres demandes, soumises par des EDR ou en leur nom, visaient à distribuer
des signaux de télévision américains (dans le cas d'une demande, des signaux de radio
américains également) reçus directement de satellites américains. Ces demandes ont
été refusées pour les motifs invoqués dans la décision CRTC 98-174.
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7. Compte tenu de la preuve produite à l'audience du 16 février 1998, cependant,
et conformément à l'objectif de politique général visant à offrir aux abonnés de
petites EDR le plus grand choix possible à un coût abordable, le Conseil propose de
mettre en oeuvre des mesures permettant aux EDR des classes 2 et 3 de recevoir des signaux
de réseaux américains de télévision 4 + 1 directement de fournisseurs de services par
satellite américains. Il envisage notamment de modifier les listes actuelles de services
par satellite, de manière à ajouter les signaux que les titulaires d'EDR des classes 2
et 3 seraient autorisées à recevoir directement de fournisseurs de services par
satellite américains, dans le cadre d'autorisations maintenant contenues dans le Règlement
sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) touchant les titulaires de
classe 3, ou d'autorisations qui, sur demande de titulaires de classe 2, peuvent être
accordées conformément à une condition de licence. Le Conseil rappelle aux titulaires
des classes 1 et 2 qu'en conformité avec les Exigences relatives à la distribution et à
l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 (l'avis public
CRTC 1997-151 du 22 décembre 1997), une condition de licence est requise pour pouvoir
distribuer ces signaux au service de base.
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8. Le Conseil signale que, même si les demandes traitées dans la décision CRTC
98-174 ont été refusées, sa proposition de modifier les listes de services par
satellite permettrait d'obtenir la souplesse réclamée par la plupart des requérantes.
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9. Dans les circonstances, le Conseil estime que les parties intéressées
devraient avoir une occasion de soumettre des observations écrites et une preuve
justificative concernant l'impact possible de cette mesure sur le système canadien de
radiodiffusion et la capacité de ses composantes d'atteindre les objectifs de la
politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Ces observations
aideront le Conseil à prendre une décision finale sur la mise en oeuvre de cette
proposition de politique. Les détails concernant le processus public que le Conseil
tiendra sur cette question sont donnés plus loin dans le présent avis.
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10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête
présentée à l'audience publique du 16 février 1998 par la Canadian Cable Systems
Alliance, voulant que les signaux du fournisseur de services par satellite américains
appelé Prime Time 24 soient ajoutés aux Listes de services par satellite.
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CADRE DE POLITIQUE À L'ÉGARD DES EDRS
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11. Le cadre de politique décrit ci-dessous porte, entre autres choses, sur le
rôle que les EDRS sont appelées à jouer au sein du système canadien de radiodiffusion
et les contributions qu'elles sont tenues de faire à la création et à la présentation
d'émissions canadiennes. Afin d'assurer une concurrence juste et durable, le cadre de
politique prescrit également une condition de licence particulière afin de dissiper les
préoccupations concernant la préférence ou le désavantage indu. En outre, le Conseil a
imposé des conditions aux titulaires concernant leur conduite et leurs obligations en
matière de règlement de différends entre elles et leurs affiliées ou des fournisseurs
d'émissions.
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Concurrence juste et durable
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12. Une concurrence juste et durable au sein d'une industrie exige de miser
davantage sur les forces du marché pour la fourniture d'installations, de produits et de
services. Le cadre de politique du Conseil pour le marché des EDRS favorise l'entrée de
toutes les requérantes compétentes, l'accent étant mis sur la capacité financière du
secteur de soutenir la concurrence, plutôt que sur la viabilité financière
d'entreprises en particulier.
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13. Le Conseil est convaincu que l'introduction de la concurrence dans ce secteur
profitera aux téléspectateurs ainsi qu'au système canadien de radiodiffusion en
général et aux abonnés de petites entreprises en particulier. Les objectifs visés
misent sur l'établissement d'un secteur canadien de la distribution fort, capable de
concurrencer le « marché gris » non autorisé, et sur l'émergence de certains
avantages à la grandeur du système, dont un meilleur choix et des coûts concurrentiels,
découlant de l'amélioration des efficiences, de l'innovation et du service à la
clientèle que l'on retrouve généralement dans un marché concurrentiel. Le Conseil
s'attend que les parties gardent ces objectifs à l'esprit.
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Extension du service
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14. Même si le rôle d'une EDRS englobe maintenant plus que l'objectif initial
d'étendre les services canadiens aux localités éloignées et mal desservies, le Conseil
précise qu'il n'en demeure pas moins le principal objectif. Il constate que les EDRS
servent également de fournisseurs de signaux dans les zones urbaines. L'entrée de
nouveaux venus dans le marché des EDRS devait permettre à ces endroits de profiter des
avantages de la concurrence, à mesure que les EDRS intensifient la concurrence avec les
autres services terrestres, comme les réseaux de distribution par fibres optiques et par
micro-ondes.
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Prépondérance de signaux canadiens
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15. Les EDRS autorisées seront tenues de distribuer une prépondérance de
signaux canadiens. Le Conseil souligne que les deux requérantes choisies proposant des
services nationaux ont dit accepter pareille exigence de manière à garantir la
disponibilité continue et le choix de signaux canadiens.
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Niveaux minimums de services de langue française
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16. Les EDRS autorisées offrant un service national seront tenues d'assurer la
distribution nationale des signaux de tous les services de télévision conventionnels
canadiens de langue française qui achètent les droits nationaux de diffusion, autres que
le service du réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada
(SRC), lequel service est déjà offert aux EDR par satellite. Pour ce qui est des EDRS
régionales, le Conseil est disposé à examiner des exceptions à cette exigence
générale sur une base individuelle.
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17. Le Conseil encourage la Cancom et la Star Choice, à mesure que les ressources
le leur permettront, à élargir l'éventail de services de langue française qu'elles
mettent à la disposition des affiliées.
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Contributions à la création et à la présentation d'émissions canadiennes
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18. Les EDRS autorisées seront tenues de contribuer au moins 5 % des recettes
annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la
présentation d'émissions canadiennes. Il s'agit du même niveau de contribution
généralement exigé de toutes les EDR par le Règlement, à l'exception des
distributeurs terrestres de classe 3.
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19. À l'audience, le Conseil a discuté avec la Cancom de l'opportunité
d'inclure, dans la contribution requise de la titulaire à la programmation canadienne,
les coûts annuels actuellement absorbés par la Cancom dans le cadre de sa politique de
subventionnement du coût de l'équipement utilisé par les EDR affiliées pour décoder
les signaux par satellite de la Cancom. De l'avis du Conseil, le programme de subventions
des décodeurs de la Cancom a servi essentiellement de technique de mise en marché pour
attirer et fidéliser les affiliées. Comme tel, il serait préférable de considérer les
coûts associés au programme comme s'inscrivant dans le cours normal des affaires plutôt
que comme une contribution réelle à la programmation canadienne. Par conséquent, et
comme question de politique applicable à toutes les EDRS autorisées, le Conseil a
décidé de refuser d'inclure les coûts relatifs aux décodeurs dans les contributions
annuelles requises à la programmation canadienne.
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20. Par ailleurs, les EDRS jouiront d'une souplesse considérable dans le choix de
leurs contributions. Par exemple, le Conseil serait disposé à accepter des contributions
financières à des fonds de production d'émissions canadiennes indépendants, ou encore
à des parties qui, autrement, pourraient éprouver de la difficulté à obtenir des
fonds, y compris les groupes oeuvrant dans les secteurs de la radiodiffusion autochtone et
de langue française ainsi que des émissions de télé-enseignement.
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21. Les titulaires seront tenus, par condition de licence, de soumettre au
Conseil aux fins d'approbation, dans les trois, un rapport précisant les
récipiendaires de leurs contribution à la création et à la présentation d'émissions
canadiennes ainsi que les montants annuels qu'elles entendent réserver à chacune de ces
contributions et le calendrier, si la contribution vise un récipiendaire autre qu'un
fonds de production. Les contributions à un fonds de production d'émissions doivent
être faites mensuellement. Les délais de versement pour la Cancom sont précisés dans
la décision CRTC 98-171 alors que ceux de
la Star Choice le sont dans la décision CRTC
98-172.
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Dispositions relatives à la préférence indue et au règlement des différends
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22. Chaque titulaire d'EDRS sera assujettie à une condition de licence renfermant
des dispositions comparables à celles de l'article 9 du Règlement. Cette condition
interdira à la titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une
personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
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23. Le Conseil fait observer qu'il s'écoulera un certain temps avant d'en arriver
à une pleine concurrence dans la distribution des signaux aux entreprises de
distribution. Il a donc imposé une condition de licence obligeant les titulaires d'EDRS
à se soumettre à un processus de règlement de différends lorsque le Conseil l'estime
utile. Cependant, le Conseil encourage les parties à s'efforcer de résoudre elles-mêmes
leurs différends et ce, rapidement et efficacement.
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24. Le Conseil envisage un processus de règlement des différends semblable à
celui que prévoit le Règlement. À l'audience, les parties ont exprimé des craintes au
sujet de la divulgation de renseignements confidentiels, en particulier les accords avec
des affiliées. Compte tenu de cette inquiétude, le Conseil entend garder confidentielles
les données soumises au cours d'un tel processus et ne pas les utiliser dans le cadre de
processus ultérieurs (à moins qu'elles n'aient été obtenues de sources
indépendantes). Néanmoins, le Conseil entend adapter le processus de règlement des
différends aux exigences de chaque cas particulier.
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25. À cet égard, après avoir examiné les demandes de diverses parties voulant
qu'il oblige les titulaires d'EDRS à déposer des accords d'affiliation, le Conseil a
décidé de ne pas le faire pour l'instant. Il peut exiger cependant que les accords lui
soient soumis, sur une base individuelle, à une date ultérieure. Le Conseil peut, sur
demande, accorder un traitement confidentiel, en tout ou en partie, aux accords dont il
exige le dépôt.
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Réglementation des tarifs
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26. La Cancom est présentement assujettie à une règlementation tarifaire sous
la forme d'un prix plafond du tarif global qu'elle peut exiger des affiliées recevant ses
signaux (le prix plafond). Parce que la Star Choice exploite déjà une entreprise de
distribution par SRD, le Conseil est convaincu qu'elle peut concurrencer immédiatement la
Cancom dans le marché des EDRS. Par conséquent, la réglementation des tarifs au moyen
d'un prix plafond ne sera pas imposée à ces titulaires d'EDRS pour l'instant.
Néanmoins, tel que mentionné précédemment dans le présent avis, la future structure
de propriété au sein de l'industrie canadienne des EDRS demeure très incertaine. Le
Conseil précise donc qu'il est disposé à réétudier la possibilité de réglementer
les tarifs facturés par les EDRS dans deux ans, lorsqu'il examinera le renouvellement des
licences de la Cancom et de la Star Choice.
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27. En l'absence d'un prix plafond et du fait que les EDR ont le choix d'obtenir
des signaux de deux concurrents, le Conseil souligne qu'au fil du temps,
l'interfinancement d'un signal par un autre qui a pu se faire par le passé disparaîtra
probablement (ou sera à tout le moins réduit), et le prix facturé par une EDRS pour un
signal donné reflétera davantage ce qu'il en coûte réellement pour offrir le signal.
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Autres questions
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28. Les services de télévision par satellite que la Cancom et la Star Choice
sont autorisées à distribuer par condition de licence figurent également aux parties 2
ou 3, ou les deux le cas échéant, des listes révisées de services par satellite
publiées aujourd'hui dans l'avis public CRTC
1998-61.
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29. Le Conseil signale qu'une entreprise de distribution exemptée, comme un
système de télévision à antenne collective (STAC), est autorisée à distribuer les
mêmes signaux qu'une EDR terrestre autorisée peut distribuer dans la même zone
desservie par l'entreprise exemptée.
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30. Le Conseil fait également remarquer que la Cancom et la Star Choice ont
toutes deux indiqué ne pas avoir besoin d'exclusivité à l'égard des services de
programmation qu'elles offriront. Il est donc disposé à traiter rapidement les demandes
de l'une ou l'autre titulaire visant à distribuer un service dont la distribution par
l'autre a été autorisée dans une condition de licence.
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APPEL D'OBSERVATIONS SUR UNE PROPOSITION VISANT À PERMETTRE AUX EDR DES CLASSES 2
ET 3 D'ACCÉDER AUX SIGNAUX DE RÉSEAUX AMÉRICAINS DE TÉLÉVISION 4 + 1 DIRECTEMENT DE
FOURNISSEURS DE SERVICES AMÉRICAINS UTILISANT DES SATELLITES AMÉRICAINS
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31. Tel qu'indiqué précédemment dans le présent avis, le Conseil est convaincu
que la situation des EDR des classes 2 et 3 dans le nouveau marché concurrentiel et, en
particulier, le fait qu'elles ont besoin d'un maximum de choix, à un coût abordable, de
signaux de réseaux américains de télévision 4 + 1 à distribuer à leurs abonnés,
méritent une attention particulière. Il propose donc d'autoriser les titulaires de ces
petites EDR à obtenir les signaux de ces services réseau directement des fournisseurs de
services par satellite américains.
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32. Même si le Conseil estime qu'il peut être dans l'intérêt public de
permettre aux EDR des classes 2 et 3 d'accéder directement aux signaux de réseaux
américains de télévision 4+1 de fournisseurs de services par satellite américains,
cette souplesse accrue est motivée par son désir d'offrir, au sein d'un marché
concurrentiel, le maximum de choix à un coût abordable à ces entreprises. Par
conséquent, les parties intéressées sont informées que si le Conseil décide de mettre
en oeuvre cette mesure, il peut, après un processus public approprié, retirer les
autorisations relatives à la distribution de signaux obtenus d'un fournisseur de services
par satellite américains qui adopterait, selon lui, un comportement anticoncurrentiel.
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33. Les parties désirant soumettre des observations devraient également tenir
compte de l'énoncé suivant contenu dans la Liste d'engagements spécifiques (la
liste) soumise par le Canada auprès de l'Organisation mondiale du commerce le 11 avril
1997 :
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Au 1er mars 2000, Télésat Canada ne sera plus autorisée à être le seul
exploitant au Canada d'installations du secteur spatial assurant des services fixes par
satellite au pays et entre le Canada et les États-Unis.
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34. Les demandes de la Cancom et de la Star Choice reposent sur l'utilisation des
installations canadiennes du secteur spatial assurant des services fixes par satellite,
qui pourra bientôt être ouvert à la concurrence. Le Conseil souligne que la
radiodiffusion est exclue de la liste. Par conséquent, les satellites de radiodiffusion
directe (SRD) ne sont pas considérés comme faisant partie du secteur spatial assurant ce
genre de services.
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35. Comme il en a été question précédemment, le cadre de politique du Conseil
exige que chaque titulaire d'EDRS contribue à la création et à la présentation
d'émissions canadiennes 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de
radiodiffusion. Si le Conseil, après avoir examiné les observations reçues, décide de
mettre en oeuvre la proposition de permettre l'accès aux signaux de réseaux américains
de télévision 4+1 directement de fournisseurs de services américains utilisant des
satellites américains, il compte exiger que les titulaires d'EDR des classes 2 et 3 se
prévalant de la nouvelle politique fassent une contribution équivalente. Plus
particulièrement, et pour maintenir un équilibre concurrentiel entre les distributeurs,
les titulaires des classes 2 et 3 qui obtiennent par la suite l'un des signaux de réseaux
de télévision américains 4+1 directement d'un fournisseur de services par satellite
américains (comme Prime Time 24 ou Netlink International) seraient tenues de faire une
contribution de 5 % à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant. Les 5
% seraient calculés à partir du montant brut annuel des paiements versés par les EDR au
fournisseur de services par satellite américains. Cette exigence serait appliquée par
l'inclusion, dans les listes de services par satellite, d'une note selon laquelle une
titulaire canadienne ne pourrait continuer de distribuer ces services qu'aussi longtemps
qu'elle fait les contributions requises.
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36. Le Conseil ne désire pas limiter la portée des observations pouvant être
déposées sur cette question. En effet, afin de maintenir l'équilibre entre les
objectifs économiques, sociaux et culturels de la Loi, il cherche à profiter de la
discussion la plus vaste et la plus éclairée possible des nombreux et importants enjeux
soulevés par la mise en oeuvre du changement de politique qu'il propose actuellement. Le
Conseil souhaite notamment que les opinions soumises soient étayées ou soutenues par des
documents probants. La documentation pourrait inclure, mais sans s'y limiter, des analyses
ou des modèles économiques particuliers ainsi que des renseignements sur les structures
de coût de signaux particuliers.
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37. Font partie des aspects qui pourraient être examinés, l'impact possible que
pareille décision pourrait avoir sur :
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· la viabilité des titulaires d'EDRS actuelles et futures, ainsi que la
durabilité de la concurrence dans le secteur des EDRS;
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· la capacité des EDRS de distribuer une gamme de signaux canadiens, y compris
des signaux de langue française;
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· le prix et l'abordabilité des signaux éloignés fournis par des EDRS, en
particulier les prix des signaux canadiens, y compris les signaux de langue française;
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· le niveau des contributions fournies par les EDRS autorisées à des parties
qui, autrement, pourraient éprouver de la difficulté à obtenir des fonds, y compris les
groupes oeuvrant dans les secteurs de la radiodiffusion autochtone et de langue
française, ainsi que le niveau des contributions des EDRS autorisées aux fonds de
production d'émissions canadiennes.
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38. Le Conseil examinera les demandes de traitement confidentiel sur une base
individuelle. Les personnes soumettant des renseignements commerciaux qu'elles veulent
garder confidentiels sont priées de l'indiquer et de justifier le traitement réclamé.
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PROCESSUS PUBLIC
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39. Au cours de l'instance, le Conseil suivra un processus d'observations écrites
en trois étapes. Pour la première étape, les parties intéressées sont invitées à
faire parvenir leurs observations, au plus tard le vendredi 7 août 1998. Les parties qui
demandent l'ajout de signaux de réseaux américains de télévision à l'une ou l'autre
des listes de services par satellite (c.-à-d. les signaux présentement acheminés par
liaison ascendante à des satellites américains par des fournisseurs de service comme
Primetime 24 ou Netlink) doivent déposer leur demande auprès du Conseil, au plus tard à
la même date.
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40. Dans les circonstances, ce genre de demandes ne sera pas considéré comme
visé par le moratoire sur les ajouts aux listes de services par satellite annoncé dans
l'avis public CRTC 1997-33-2. Toutefois,
les autres exigences à cet égard, y compris celles touchant la commandite, demeurent
inchangées.
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41. Au cours de la deuxième étape, les parties intéressées, peu importe
qu'elles aient participé ou non à la première étape, auront l'occasion de répliquer
aux observations écrites et aux demandes d'ajout aux listes de services par satellite
reçues par le Conseil au cours de la première étape. Les répliques doivent être
déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à la ou aux parties
ayant soumis les observations ou les demandes visées par les répliques, au plus tard le vendredi
21 août 1998.
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42. Au cours de la troisième étape, les parties en cause auront l'occasion de
réfuter les observations formulées pendant la deuxième phase et se rapportant aux
demandes d'ajout aux listes de services par satellite. Ces réfutations doivent être
déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à la ou aux parties
ayant formulé les observations visées par les réfutations, au plus tard le lundi
31 août 1998.
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43. Le Conseil acceptera seulement les mémoires reçus au plus tard aux dates
indiquées ci-dessus.
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44. Les observations déposées en réponse au présent avis doivent être
envoyées à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, et doivent être
déposées sous forme d'imprimés.
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45. On demande aux parties qui soumettent des mémoires de plus de cinq pages
d'inclure un résumé.
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46. Le Conseil examinera toutes les observations. Celles-ci seront en outre
versées au dossier public de l'instance sans autre avis, à la condition que la
procédure susmentionnée ait été suivie. Les parties intéressées sont donc fortement
encouragées à surveiller le contenu des dossiers d'examen public et on s'attend qu'elles
le fassent.
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EXAMEN DES DOCUMENTS CONNEXES ET DES OBSERVATIONS DU PUBLIC AUX BUREAUX SUIVANTS DU
CONSEIL AU COURS DES HEURES NORMALES D'AFFAIRES
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, Pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
|
Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél: (902) 426-7997 - ATS 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721
|
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
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Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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