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     Avis Public

     Ottawa, le 24 août 1998
     Avis Public CRTC 1998-92
    Examen des politiques du Conseil relatives à la télévision canadienne
     Le Conseil a été saisi des demandes suivantes:
    RÉGION DE L'OUEST DU CANADA ET TERRITOIRES
    1.  CAMPBELL RIVER (Colombie-Britannique)
     Demande (199801626) présentée par la CAMPBELL RIVER TV ASSOCIATION en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
     La requérante demande l'autorisation de verser 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, au lieu de la contribution exigée conformément à l'article 29 du Règlement.
     Sauf condition contraire de la licence, la Campbell River TV Association serait tenue, en vertu du paragraphe 29(5) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, de contribuer à la programmation canadienne un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
    (i)   5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année;
    (ii)   1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
     Examen de la demande:
     Campbell River T.V. Association
     500, chemin Robron
     Campbell River (Colombie-Britannique)
    V9W 5Z2
    2.  BRANDON (Manitoba)
     Demande (199801337) présentée par la WESTMAN MEDIA CO-OPERATIVE LTD en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
     La requérante demande l'autorisation de verser 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, au lieu de la contribution exigée conformément à l'article 29 du Règlement.
     Sauf condition contraire de la licence, la Westman Media Co-operative Ltd serait tenue, en vertu du paragraphe 29(5) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, de contribuer à la programmation canadienne un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
    (i)   5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année;
    (ii)   1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
     Examen de la demande:
     Westman Media Co-operative Ltd
    1906, avenue Park
    Brandon (Manitoba)
    R7B 0R9
    RÉGION DU QUÉBEC
    3.  RIMOUSKI (Québec)
     Demande (199802153) présentée par la COGÉCO CÂBLE CANADA INC. d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
     Plutôt que d'affecter la contribution de 5 % exigée conformément à la formule prescrite par le Règlement, la requérante demande l'autorisation d'affecter toute partie de la contribution de 5 % à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, le reste du montant, s'il y a lieu, devant être versé à titre de contribution à la programmation canadienne, tel que défini au paragraphe 29(2) du Règlement.
     Sauf condition contraire de sa licence, la Cogéco Câble Canada Inc. serait tenue, en vertu du paragraphe 29(4) et à titre d'entreprise de distribution terrestre de classe 1 comptant au moins 20 000 abonnés, mais moins de 60 000, de contribuer à la programmation canadienne en versant:
    a)  au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
    (i) 5 %  des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année,
    (ii) 2,5  % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année;
    b)  au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
    (i) 5 %  des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année,
    (ii) 3 %  des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
     Examen de la demande:
     Cogéco Câble Canada Inc.
    1,  Place Ville-Marie, bureau 3636
     Montréal (Québec)
     H3B 3P2
     384, avenue de la Cathédrale
     Rimouski (Québec)
    PUBLIC PARTICIPATION / PARTICIPATION DU PUBLIC
    Intervention
     PRIÈRE DE NOTER QUE LE CONSEIL N'EST PAS EN MESURE D'ACCEPTER, À L'HEURE ACTUELLE, DES INTERVENTIONS SOUMISES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE.
     POUR ETRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,
    -  faire parvenir l'original de votre intervention écrite à la Secrétaire générale du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;
    -  l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;
    -  votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire;
     Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
    DATE LIMITE D'INTERVENTION:
     le 29 septembre 1998
    EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT
    LES HEURES NORMALES DE BUREAU
    Les documents sont disponibles:
    - à l'adresse locale indiquée dans cet avis;
    et
    - aux bureaux suivants du Conseil:
    Édifice central
    Les Terrasses de la Chaudière
    1, promenade du Portage, pièce 201
    Hull (Québec) K1A 0N2
    Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
    Télécopieur: (819) 994-0218
    Place Montréal Trust
    1800, avenue McGill College
    Bureau 1920
    Montréal (Québec) H3A 3J6
    Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
    Télécopieur: (514) 283-3689
    Édifice Kensington
    Suite 1810
    275, avenue Portage
    Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
    Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
    Télécopieur: (204) 983-6317
    530 - 580, rue Hornby
    Vancouver (Colombie-Britannique)
    V6C 3B6
    Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
    Télécopieur: (604) 666-8322
     Les autres bureaux régionaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
     Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
     La secrétaire générale
     Laura M. Talbot-Allan

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