Avis Public
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Ottawa, le 24 août 1998
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Avis Public CRTC 1998-92
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Examen des politiques du Conseil relatives à la télévision canadienne
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Le Conseil a été saisi des demandes suivantes:
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RÉGION DE L'OUEST DU CANADA ET TERRITOIRES
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1. CAMPBELL RIVER (Colombie-Britannique)
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Demande (199801626) présentée par la CAMPBELL RIVER TV ASSOCIATION en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
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La requérante demande l'autorisation de verser 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, au lieu de la contribution exigée conformément à l'article 29 du Règlement.
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Sauf condition contraire de la licence, la Campbell River TV Association serait tenue, en vertu du paragraphe 29(5) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, de contribuer à la programmation canadienne un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
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(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année;
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(ii) 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
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Examen de la demande:
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Campbell River T.V. Association 500, chemin Robron Campbell River (Colombie-Britannique) V9W 5Z2
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2. BRANDON (Manitoba)
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Demande (199801337) présentée par la WESTMAN MEDIA CO-OPERATIVE LTD en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
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La requérante demande l'autorisation de verser 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, au lieu de la contribution exigée conformément à l'article 29 du Règlement.
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Sauf condition contraire de la licence, la Westman Media Co-operative Ltd serait tenue, en vertu du paragraphe 29(5) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, de contribuer à la programmation canadienne un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
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(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année;
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(ii) 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
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Examen de la demande:
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Westman Media Co-operative Ltd 1906, avenue Park Brandon (Manitoba) R7B 0R9
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RÉGION DU QUÉBEC
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3. RIMOUSKI (Québec)
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Demande (199802153) présentée par la COGÉCO CÂBLE CANADA INC. d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
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Plutôt que d'affecter la contribution de 5 % exigée conformément à la formule prescrite par le Règlement, la requérante demande l'autorisation d'affecter toute partie de la contribution de 5 % à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, le reste du montant, s'il y a lieu, devant être versé à titre de contribution à la programmation canadienne, tel que défini au paragraphe 29(2) du Règlement.
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Sauf condition contraire de sa licence, la Cogéco Câble Canada Inc. serait tenue, en vertu du paragraphe 29(4) et à titre d'entreprise de distribution terrestre de classe 1 comptant au moins 20 000 abonnés, mais moins de 60 000, de contribuer à la programmation canadienne en versant:
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a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
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(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année,
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(ii) 2,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année;
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b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
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(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année,
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(ii) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
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Examen de la demande:
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Cogéco Câble Canada Inc. 1, Place Ville-Marie, bureau 3636 Montréal (Québec) H3B 3P2
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384, avenue de la Cathédrale Rimouski (Québec)
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PUBLIC PARTICIPATION / PARTICIPATION DU PUBLIC
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Intervention
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PRIÈRE DE NOTER QUE LE CONSEIL N'EST PAS EN MESURE D'ACCEPTER, À L'HEURE ACTUELLE, DES INTERVENTIONS SOUMISES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE.
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POUR ETRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,
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- faire parvenir l'original de votre intervention écrite à la Secrétaire générale du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;
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- l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;
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- votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire;
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Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
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DATE LIMITE D'INTERVENTION:
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le 29 septembre 1998
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU
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Les documents sont disponibles: - à l'adresse locale indiquée dans cet avis; et - aux bureaux suivants du Conseil:
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, pièce 201 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423 Télécopieur: (819) 994-0218
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Place Montréal Trust 1800, avenue McGill College Bureau 1920 Montréal (Québec) H3A 3J6 Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316 Télécopieur: (514) 283-3689
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Édifice Kensington Suite 1810 275, avenue Portage Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274 Télécopieur: (204) 983-6317
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530 - 580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778 Télécopieur: (604) 666-8322
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Les autres bureaux régionaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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La secrétaire générale Laura M. Talbot-Allan
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