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Décision de télécom CRTC 2007-104
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Ottawa, le 7 novembre 2007 |
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MTS Allstream Inc. – Demande d'abstention de la réglementation
des services locaux de résidence
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Référence : 8640-M59-200713497 |
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve la demande d'abstention de la réglementation des services
locaux de résidence que MTS Allstream Inc. a présentée pour la
circonscription de Portage la Prairie. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande, datée du
24 septembre 2007, et présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)
dans laquelle la compagnie réclamait l'abstention de la réglementation
des services locaux de résidence1
dans la circonscription de Portage la Prairie. |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires et des
données concernant la demande de MTS Allstream de la part de Rogers
Communications Inc., de Shaw Telecom Inc. (Shaw) et de la Société
TELUS Communications. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance à la
suite de la réception des observations de Shaw, datées du 9 octobre
2007. On peut consulter le dossier public de la présente instance sur
le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet
Instances publiques. |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de MTS Allstream
en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision
de télécom 2006-15, telle que
modifiée par le Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15,
C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en
conseil, (la décision de télécom 2006-15
modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants : |
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a) le marché de produits,
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b) le critère de la présence de concurrents,
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c) les résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents,
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d) le plan de communications.
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Résultats de l'analyse du Conseil
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a) Le marché de produits
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4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
concernant la liste des services locaux de résidence que MTS Allstream
a proposée. |
5. |
Le Conseil indique que MTS Allstream
demande l'abstention à l'égard de 13 services locaux de résidence
tarifés et précise que ces 13 services font partie de la liste de
services établie dans la décision de télécom 2005-35. |
6. |
Par conséquent, le Conseil estime que les
13 services que MTS Allstream a proposés aux fins de l'abstention sont
appropriés. |
7. |
La liste des services est annexée à la
présente décision. |
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b) Le critère de présence de concurrents
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8. |
Le Conseil fait remarquer que, dans le
cas de la circonscription de Portage la Prairie, les renseignements
que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de
MTS Allstream, au moins deux fournisseurs de services de
télécommunication indépendants dotés d'installations, y compris des
fournisseurs de services sans fil mobiles. Chacun de ces fournisseurs
offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au
moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que
MTS Allstream est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux est,
en plus de MTS Allstream, un fournisseur de services de
télécommunication filaires fixes doté d'installations. |
9. |
Par conséquent, le Conseil juge que la
circonscription de Portage la Prairie respecte le critère de présence
de concurrents. |
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c) Les résultats de la QS aux concurrents
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10. |
Le Conseil fait remarquer que
MTS Allstream a déposé des résultats QS aux concurrents pour la
période s'échelonnant de mars à août 2007. |
11. |
Le Conseil a examiné les résultats de la
QS aux concurrents de MTS Allstream et conclut que la compagnie a
prouvé qu'au cours de la période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur
énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15
modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20,
en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents
dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni régulièrement à l'un ou à l'autre de ces
concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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12. |
Par conséquent, le Conseil juge que les
résultats de la QS aux concurrents de MTS Allstream satisfont au
critère concernant la QS aux concurrents. |
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d) Le plan de communications
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13. |
Le Conseil a examiné le projet de plan
de communications de MTS Allstream et est convaincu qu'il
respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision
de télécom 2006-15 modifiée. |
14. |
Le Conseil approuve le plan de
communications proposé. Il ordonne à MTS Allstream de fournir à ses
abonnés les documents d'information connexes pertinents, et ce, dans
les deux langues officielles, au besoin. |
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Conclusion
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15. |
Le Conseil juge que la demande de MTS Allstream
respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision
de télécom 2006-15 modifiée. |
16. |
Conformément au paragraphe 34(1) de
la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil
juge, comme question de fait et dans la mesure précisée dans la décision
de télécom 2006-15 modifiée, que
la décision visant l'abstention, de la réglementation des services
locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que des futurs services
qui correspondent à la définition de services locaux établie dans
l'avis public de télécom 2005-2
et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, concernant
la circonscription de Portage la Prairie, serait conforme aux objectifs
de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7
de la Loi. |
17. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la
Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services
locaux de résidence dans la circonscription de Portage la Prairie sont
soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des
usagers de ces services. |
18. |
Conformément au paragraphe 34(3) de
la Loi, le Conseil juge, comme question de fait et dans la
mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15
modifiée, que, de la décision visant l'abstention réglementation de
ces services locaux de résidence dans la circonscription de Portage
la Prairie n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre
indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
19. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande présentée par MTS Allstream en vue
d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés
à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition
de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2,
puisqu'ils ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence
dans la circonscription de Portage la Prairie, sous réserve des pouvoirs
et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision
de télécom 2006-15 modifiée. Cette
mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le
Conseil ordonne à MTS Allstream de soumettre à son approbation
des pages de tarif révisées dans les 30 jours. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail,
Décision de télécom CRTC 2006-15,
6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure
en conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15,
C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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|
- Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention
de la réglementation des services locaux, Décision de télécom
CRTC 2005-35, 15 juin
2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1,
14 juillet 2005
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|
- Abstention de la réglementation des services locaux
, Avis
public de télécom CRTC 2005-2,
28 avril 2005
|
|
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du
service fourni aux concurrents
, Décision de télécom CRTC 2005-20,
31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consulté en format
PDF et HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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__________________ Note de bas de page
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Dans
la présente décision, l'expression « services locaux de résidence »
désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients de
résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que
les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires
connexes. |