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Ordonnance de télécom CRTC 2007-408
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Ottawa, le 2 novembre 2007 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification
tarifaire 7060
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Accès local au service Sélection de longueur d'onde
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de
Bell Canada, datée du 6 septembre 2007, dans laquelle la compagnie
proposait de réintroduire l'article B103(b), Entente spécifique
d'abonné, à l'article B103, Accès local au service Sélection de
longueur d'onde, de son Tarif des montages spéciaux. |
2. |
Dans l'ordonnance de télécom 2006-301,
le Conseil a approuvé provisoirement la proposition de Bell Canada
de retirer l'article B103(b) à compter du 9 novembre 2006,
étant donné que le contrat initial était expiré et que le client ne
l'avait pas renouvelé. Dans l'ordonnance de télécom 2006-337,
le Conseil a approuvé de manière définitive la proposition de Bell Canada. |
3. |
Bell Canada a affirmé avoir continué
d'imposer des frais au client pour le service d'accès local au service
Sélection de longueur d'onde puisque le client en avait toujours
besoin. De plus, Bell Canada a indiqué que, depuis le 9 novembre 2006,
elle fournissait le service aux mêmes tarifs sans qu'ils soient
approuvés en raison d'une erreur administrative. |
4. |
Vu les circonstances, Bell Canada a
proposé de réintroduire l'article B103(b) à compter du
9 novembre 2006. La compagnie a également demandé au Conseil
d'entériner l'imposition des tarifs prévus à l'article B103(b), et ce,
du 9 novembre 2006 jusqu'à la date de la présente ordonnance,
conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les
télécommunications (la Loi). |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
concernant cette demande. |
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Résultats de l'analyse du Conseil
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6. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada
a proposé de réintroduire l'article B103(b) aux tarifs et conditions
en place avant son retrait. Le Conseil estime qu'aucun test
d'imputation n'est requis, étant donné que le service fourni aux
termes de l'article B103(b) n'a fait l'objet d'aucune modification, et
que les coûts associés demeuraient inchangés. |
7. |
En ce qui a trait à la demande de
ratification de Bell Canada, le Conseil fait remarquer que
l'alinéa 25(4)a) de la Loi stipule que le Conseil peut
entériner l'imposition ou la perception de tarifs par une entreprise
canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui
s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant,
notamment d'erreur. |
8. |
Le Conseil estime qu'il s'agit là d'un
cas justifiant qu'il entérine les tarifs rétroactivement au
9 novembre 2006, car (i) la compagnie a continué d'offrir le service,
(ii) elle a fourni le service en l'absence d'un tarif approuvé, en
raison d'une erreur administrative, et (iii) le client a continué
d'utiliser le service. |
9. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve de façon provisoire la proposition de Bell Canada de
réintroduire l'article B103(b) aux tarifs et aux conditions proposés,
à compter de la date de la présente ordonnance, et il entérine
l'imposition des tarifs du 9 novembre 2006 à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes
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- Ordonnance de télécom CRTC 2006-337,
11 décembre 2006
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- Ordonnance de télécom CRTC 2006-301,
7 novembre 2006
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