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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-459
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Ottawa, le 31 août 2006 |
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Communications Rogers Câble inc.
Bathurst, Chatham/Newcastle, Edmundston, Fredericton, Moncton, Saint
John et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick) et St. John’s et la
région avoisinante (Terre-Neuve-et-Labrador) |
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Demande 2005-1501-7
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006 |
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Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution
de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador
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Le Conseil approuve la demande
présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) visant à obtenir
une licence régionale de classe 1 pour exploiter des entreprises de
distribution de radiodiffusion par câble dans les localités
susmentionnées. Le Conseil approuve également la proposition de
Rogers concernant l’établissement de secteurs pour la programmation
communautaire. |
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La demande
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Une licence régionale de classe 1
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d’obtenir une licence
de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les entreprises
de distribution de radiodiffusion (EDR ) par câble desservant les
localités susmentionnées. |
2. |
Cette demande fait partie des trois
demandes de Rogers approuvées par le Conseil dans des décisions publiées
aujourd’hui. Les deux autres décisions1
regroupent sous une seule licence régionale, la première de
classe 2, la seconde de classe 3, toutes les autres EDR de Rogers au
Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont la plupart sont
présentement exploitées en vertu de licences distinctes. |
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Établissement de secteurs pour la programmation communautaire
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3. |
Dans ses demandes, Rogers propose une
nouvelle approche pour sa distribution de la programmation communautaire
avec trois licences régionales. Rogers réclame des conditions de licence
pour modifier l’application de certaines dispositions du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et lui
permettre d’adopter l’approche qu’elle propose. Cette approche se résume
comme suit : |
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- Pour les fins de la programmation communautaire, les zones de
desserte actuelles seraient regroupées en huit secteurs (six au
Nouveau-Brunswick et deux à Terre-Neuve-et-Labrador). Chaque secteur
comprendrait une zone de desserte principale de classe 1 ou une zone
de classe 2 dotée de sa propre tête de ligne et de studios. Ces
zones de desserte seraient interconnectées à cinq à dix zones de
desserte plus petites, de classe 2 ou de classe 3.
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- Dans chaque zone de desserte d’un secteur, Rogers se
conformerait aux exigences minimales du Règlement en diffusant
60 % de programmation locale de télévision communautaire et 30 %
d’émissions d’accès à la télévision communautaire. Rogers propose
que les émissions produites ailleurs dans la même province servent à
satisfaire ces exigences.
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- Pour refléter adéquatement les collectivités, Rogers s’engage à
diffuser dans chaque secteur au moins 40 % de programmation locale
de télévision communautaire et au moins 20 % de programmation
d’accès à la télévision communautaire provenant des zones de
desserte du même secteur.
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4. |
Pour qu’elle puisse adopter cette approche
en matière de télévision communautaire, Rogers demande que, par
condition de licence, chacun des huit secteurs soit considéré comme une
zone de desserte aux termes des articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement.
Rogers propose aussi d’autres conditions de licence pour modifier
l’application des articles 27.1(1) et 27.1(3) du Règlement, de même que
la définition de l’expression « émission télévisée communautaire
locale ». |
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Autres propositions de Rogers
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5. |
Dans la présente demande, Rogers propose
aussi diverses reformulations, modifications ou suppressions à des
conditions de licence s’appliquant actuellement à l’une ou à plusieurs
des licences de classe 1. Par exemple, Rogers propose d’éliminer la
condition de licence l’obligeant à supprimer sur le service d’Atlantic
Satellite Network (ASN) que distribue son EDR à St. John’s les messages
publicitaires susceptibles de nuire financièrement à la Newfoundland
Broadcasting Company Limited (NTV). |
6. |
Le Conseil signale que la demande de Rogers
a suscité quatre interventions, et qu’elles portent toutes sur la
suppression de la condition de licence susmentionnée. |
7. |
Par ailleurs, Rogers fait remarquer que certaines
licences de ses EDR autorisées au Nouveau-Brunswick, mais pas toutes,
renferment une condition de licence obligeant l’EDR à respecter les
lignes directrices du Code d’application volontaire concernant
la violence à la télévision (le Code sur la violence) publié par
l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). La requérante
demande au Conseil de laisser tomber cette condition dans la licence
régionale qu’elle réclame pour ses EDR de classe 1. Selon Rogers,
cette condition est rendue redondante par une décision du Conseil
dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis
public de radiodiffusion CRTC 2002-61,
10 octobre 2002, qui précise que les entreprises qui choisissent de
distribuer de la programmation communautaire sont tenues, de respecter
le Code sur la violence de l’ACR, au même titre que les autres codes
de l’industrie. |
8. |
Les autres propositions de Rogers
consistent à demander que : |
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- la zone de desserte autorisée de son EDR à St. John’s soit
redéfinie en fonction de l’expansion des zones résidentielles;
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- l’autorisation déjà accordée de distribuer des signaux canadiens
éloignés et une seconde série de signaux américains 4+1, tout comme
la suspension de l’obligation de retrait de programmation non
simultanée, soient étendues à son EDR desservant St. John’s;
|
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- les modifications déjà approuvées à l’égard des conditions de
licence qui portent sur l’utilisation des disponibilités locales
puissent également s’appliquer à la licence régionale de classe 1
proposée;
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- les conditions de licence autorisant la distribution d’une
programmation de jeux vidéo soient supprimées.
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9. |
Les divers éléments de la demande de
Rogers, de même que l’analyse et les décisions du Conseil portant sur
chacun, sont détaillés dans la suite de cette décision. |
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La licence régionale
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10. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Communications Rogers Câble inc. en vue d’obtenir une
licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les EDR
de classe 1 desservant les zones de desserte suivantes : Bathurst,
Chatham/Newcastle, Edmundston, Fredericton, Moncton, Saint John et les
régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick), ainsi que St. John’s et la
région avoisinante (Terre-Neuve-et-Labrador) sous réserve des exigences
énoncées dans cette décision. |
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Établissement de secteurs pour la programmation communautaire
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11. |
L’article 27.1 du Règlement exige, à moins
d’exception formulée par condition de licence, qu’un titulaire consacre
à une programmation locale de télévision communautaire, au moins 60 % de
la programmation distribuée sur le canal communautaire dans sa zone de
desserte. Un titulaire a également l’obligation, en vertu de l’article
27.1(3), de consacrer un minimum de sa programmation à une programmation
d’accès à la télévision communautaire. Le Règlement définit comme suit
une « programmation locale de télévision communautaire » : |
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Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de
télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est
produite, selon le cas :
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a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par
les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une
société de télévision communautaire qui y réside;
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b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée
de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa
a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou
par une société de télévision communautaire qui y réside.
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12. |
Le Règlement définit comme suit une « programmation
d’accès à la télévision communautaire » : |
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Programmation produite par un particulier, un groupe ou une
société de télévision communautaire résidant dans la zone de
desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble.
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13. |
La proposition de Rogers d’aborder la
programmation communautaire par secteurs implique l’adoption, par
conditions de licence, de mesures et de démarches qui feront exception
au Règlement. |
14. |
Les principaux arguments avancés par Rogers
en vue de justifier l’établissement de secteurs pour les entreprises des
classes 1, 2 et 3 sont exposés ci-après. Rogers souligne que la plupart
des canaux communautaires exploités au Canada atlantique ont de la
difficulté à respecter les exigences du Conseil en matière de
programmation locale. Selon Rogers, la difficulté est particulièrement
grande dans les zones de desserte de classe 2 et de classe 3 qui ont de
plus en plus tendance à être interconnectées avec une zone de desserte
de classe 1 voisine. Rogers explique qu’en l’absence de tête de ligne ou
de studio de production, ses propres zones de desserte de classe 2 et de
classe 3 interconnectées sont incapables de produire ou d’insérer du
contenu local, ne serait-ce qu’un babillard électronique, sans encourir
de sérieuses dépenses en immobilisations. Rogers ajoute que ces dépenses
ne se justifient pas étant donné que la taille déjà modeste de la
clientèle dans ces marchés a encore rétréci depuis dix ans à cause de la
concurrence accrue. Parce que les revenus de Rogers diminuent pendant
que ses dépenses en immobilisations et en frais d’exploitation
augmentent, la requérante est de moins en moins capable d’assumer la
production d’émissions locales. |
15. |
Selon Rogers, ses zones de desserte de
classe 1 ont une clientèle moyenne de 19 000 abonnés; ce sont des
clientèles modestes par comparaison au Québec et à l’Ontario. Rogers
estime que, malgré certains progrès réalisés dans la production de la
programmation locale et de la programmation d’accès, et bien que la
participation de la communauté soit acquise à la production d’émissions
de ce genre, la titulaire ne prévoit pas pouvoir respecter les exigences
réglementaires de 60 % et de 30 % sans diminuer la quantité de
programmation communautaire qu’elle distribue. Plus précisément, Rogers
prévoit, si sa proposition n’est pas approuvée, devoir réduire sa
journée de radiodiffusion de six à quatre heures dans les zones de
desserte de classe 1, de manière à pouvoir respecter les obligations de
programmation locale et de programmation d’accès. |
16. |
Rogers ajoute que certaines zones de
desserte de classe 2 et de classe 3 comptent en moyenne aussi peu que
3 000 et 500 abonnés respectivement. D’après les chiffres de la
requérante, une zone de desserte de classe 2 génère en moyenne 1 million
de dollars de revenus bruts de radiodiffusion par année. Rogers prétend
que même si elle alloue 5 % de ces revenus au reflet local, soit
50 000 $, cela ne suffit pas pour honorer les objectifs du Conseil en
matière de télévision communautaire. La situation est encore pire,
ajoute Rogers, dans les zones de desserte de classe 3 où il y aurait à
peine 7 000 $ à consacrer chaque année à la réalisation des objectifs de
programmation locale. Rogers indique en passant qu’une heure de
programmation locale représente des dépenses de 2 000 $ à 10 000 $,
selon qu’elle la produit elle-même ou qu’elle la confie à l’externe.
Rogers affirme qu’elle serait obligée d’abandonner l’exploitation de
canaux communautaires dans les zones de desserte autorisées de classe 2
qui n’ont pas un nombre suffisant d’abonnés pour générer les fonds
nécessaires à la production d’une programmation locale ou d’une
programmation d’accès. Pour ce qui est des zones de desserte de classe
3, Rogers déclare que même l’insertion de babillards électroniques
représente une programmation trop onéreuse, étant donné qu’il s’agit de
zones de desserte entièrement interconnectées à des zones de desserte
autorisées de classe 1 ou de classe 2 et qu’elles n’ont par conséquent
ni personnel ni installations au niveau local. |
17. |
Rogers allègue que sa proposition de
procéder par secteurs représente une solution viable aux problèmes
énumérés ci-dessus, et que cette solution sert à la fois l’intérêt des
abonnés et les objectifs du système de radiodiffusion puisqu’elle permet
à Rogers de se concentrer sur l’amélioration de la qualité de sa
programmation communautaire en vue de fidéliser ses auditoires. |
18. |
Rogers soutient que la programmation
distribuée par ses canaux communautaires resserre la communauté
d’intérêts au niveau local et au niveau plus large de la province. Tout
en reconnaissant que sa proposition pourrait être vue comme étant la
première étape vers la création d’un canal communautaire à l’échelle de
la province, Rogers insiste pour dire que telle n’est pas son intention.
La requérante s’engage à distribuer, dans chaque zone de desserte, un
minimum de 40 % de programmation locale et 20 % de programmation d’accès
provenant de cette même zone (c.-à-d. provenant de toute zone de
desserte à l’intérieur du même secteur). |
19. |
Rogers propose de plus de respecter, dans
chaque zone de desserte d’un même secteur, les exigences de 60 % de
programmation locale et de 30 % de programmation d’accès exigées par le
Règlement. Dans le cadre de ces exigences, Rogers propose aussi que les
émissions produites ailleurs dans la même province soient considérées
comme programmation locale ou d’accès. |
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Analyse et décision du Conseil
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20. |
Le Conseil examine ces demandes cas par cas,
en tenant compte de toutes les circonstances particulières.
Le Conseil a étudié les arguments de la requérante concernant les
difficultés qu’elle éprouve à fournir de la programmation de qualité sur
les canaux communautaires de ses EDR du Canada atlantique. Le Conseil a
aussi examiné la proposition de Rogers de fournir de la programmation
communautaire selon le critère des secteurs, et sa demande visant à
formuler des conditions de licence qui lui permettent d’appliquer cette
approche à titre d’exception au Règlement. Sur la foi de la preuve au
dossier, et compte tenu du fait qu’aucun intervenant ne s’y est opposé,
le Conseil estime raisonnable de permettre à Rogers d’appliquer son plan
de programmation communautaire par secteur dans ses zones de desserte du
Canada atlantique et approuve par conséquent la proposition de
Rogers. |
21. |
Les conditions de licence qui vont
permettre à la requérante de concrétiser son approche par secteurs telle
que proposée figurent en annexe de la présente décision. |
|
Autres propositions de Rogers
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Suppression des messages publicitaires sur ASN à St. John’s
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Historique
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22. |
La licence que détient actuellement Rogers
pour desservir St. John’s est assortie d’une condition qui oblige la
titulaire à supprimer de son service du réseau ASN tout matériel
publicitaire risquant d’avoir une incidence négative sur NTV. Une
condition de licence similaire était imposée aux entreprises
précédemment autorisées à desservir St. John’s, notamment Avalon
Cablevision Limited (Avalon, appelée par la suite Cable Atlantic Inc.,
et ci-après Cable Atlantic). Cable Atlantic est devenue propriété de
Rogers en 2001. |
23. |
Dans sa décision initiale concernant ASN,
décision CRTC 81-253, 14 avril 1981, le Conseil a tenu compte des
craintes formulées par NTV à l’effet que la distribution d’ASN à Terre-Neuve
risquerait de porter un préjudice financier à son propre service.
Avalon a été autorisée à distribuer ASN dans la décision CRTC 83-572,
22 juillet 1983, et subséquemment dans la décision CRTC 85-175,
12 avril 1985 (la décision 85-175),
moyennant chaque fois une condition de licence l’obligeant à supprimer
du service d’ASN tout matériel publicitaire qui risquerait de nuire
à la station de télévision exploitée par NTV à St. John’s. Dans la
décision 85-175,
le Conseil a notamment indiqué qu’il n’était pas opportun de modifier
cette exigence comme le demandait alors ASN, vu la fragilité des conditions
économiques et du marché de St. John’s. Dans la décision CRTC 90-774,
21 août 1990, le Conseil a renouvelé la licence d’ASN, mais refusé
sa demande de retrait de la condition de licence de Cable Atlantic.
C’est pourquoi la licence de Cable Atlantic est demeurée assujettie
à cette même condition dans la décision CRTC 90-774,
21 août 1990. |
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Le point de vue de Rogers
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24. |
Dans sa présente demande, Rogers fait
valoir que l’environnement de la radiodiffusion a beaucoup changé depuis
l’introduction de cette condition de licence il y a 25 ans. En
particulier, Rogers note que, selon les données récentes de Sondages BBM,
NTV attire environ 10 fois plus de téléspectateurs qu’ASN sur le marché
de St. John’s et que NTV diffuse 17 des 20 émissions les plus regardées
dans ce marché. Rogers ajoute que la suppression des messages
publicitaires à St. John’s est très mal perçue par ses clients. Comme
l’explique Rogers, en vertu d’une entente avec ASN, un service
alphanumérique appelé Broadcast News prend le relais pendant les pauses
commerciales du service d’ASN. Comme c’est ASN et non Rogers qui
contrôle le processus, beaucoup de clients se sont plaints que les
insertions ne se font pas toujours au moment opportun, et qu’ils sont
privés de cette façon d’une portion de la programmation d’ASN. Rogers
fait remarquer que sa plus grande concurrente, Bell ExpressVu2,
n’est pas tenue de supprimer les messages publicitaires du service ASN
et que ces messages publicitaires sont distribués aux abonnés
d’ExpressVu dans la zone de desserte de St. John’s. Rogers allègue que
cela représente une iniquité sur le plan réglementaire, injustifiable
dans l’environnement concurrentiel actuel car elle pénalise les abonnés
de Rogers. |
|
Interventions
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25. |
Le Conseil a reçu à ce propos les
interventions de Geoff Stirling et de Scott Stirling, qui se faisaient
les porte-parole de NTV (les intervenants NTV); une intervention de
CanWest Mediaworks Inc. (CanWest); et une intervention de CTV Inc. (CTV),
titulaire d’ASN. |
26. |
Les intervenants NTV sont opposés à la
demande de Rogers. Geoff Stirling dresse le contexte historique dans
lequel cette condition a été imposée et maintient que cette condition
doit absolument demeurer en place pour que NTV puisse conserver ses
sources régionales et nationales de publicité. Scott Stirling déclare
qu’il ne voit aucune circonstance qui puisse justifier la suppression de
cette condition. Dans l’optique des intervenants NTV, le nombre sans
cesse croissant de services mis à la disposition des abonnés d’EDR cause
la fragmentation des auditoires, ce qui fait qu’il est d’autant plus
important que le Conseil continue d’imposer cette condition à la licence
à Rogers. En ce qui concerne les plaintes déposées par les
téléspectateurs, les intervenants NTV rétorquent que les données d’un
sondage commandé par NTV démontrent que près de 75 % des téléspectateurs
préfèrent regarder le service de Broadcast News plutôt que des messages
publicitaires. En ce qui a trait aux erreurs d’aiguillage, NTV prétend
qu’il existe depuis longtemps une technologie permettant d’effectuer un
aiguillage précis et donc d’éliminer ce genre d’erreur. |
27. |
Les intervenants NTV soutiennent que les
circonstances entourant l’imposition de cette condition de licence n’ont
pas changé et que l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas en
bonne santé. Ils allèguent que permettre aux messages publicitaires
d’ASN d’atteindre le marché de St. John’s aurait une incidence néfaste
sur NTV sans pour autant générer des revenus additionnels pour ASN. Les
intervenants NTV font remarquer que la plupart des revenus de NTV
proviennent de clients régionaux et nationaux et qu’il existe un
équilibre précaire entre les services de programmation que NTV produit
et diffuse et les revenus que NTV perçoit. Les intervenants NTV
suggèrent que la suppression de la condition de licence freinerait les
efforts que NTV déploie pour assurer une présence au niveau local et
qu’on pourrait s’attendre à une réduction de service si ses revenus
fléchissaient. |
28. |
CanWest est également opposée à la demande
faite par Rogers. Elle fait valoir que l’approbation de cette demande
entraînerait une iniquité encore plus grande parmi les EDR de Terre-Neuve-et-Labrador.
Plus particulièrement, CanWest indique qu’Aliant Telecom Inc. (Aliant),
une EDR de classe 1 autorisée à desservir une zone qui englobe St.
John’s, est également assujettie à une condition de licence l’obligeant
à supprimer les messages publicitaires du service ASN qu’elle distribue
à ses abonnés dans cette ville. De plus, CanWest note que les plaintes
des abonnés que Rogers invoque dans sa demande semblent porter davantage
sur le processus technique qu’ont adopté Rogers et ASN. CanWest suggère
que les problèmes liés à ce processus ne constituent pas une raison
suffisante pour éliminer la condition de licence. |
29. |
CTV appuie la demande de Rogers visant à
éliminer cette condition, puisque les facteurs qui ont pu justifier dans
le passé la protection accordée à NTV ne sont plus valables. Plus
particulièrement, CTV note que la situation économique de Terre-Neuve-et-Labrador
s’est considérablement améliorée et que cette province est appelée à
connaître cette année une croissance économique supérieure à toutes les
autres. CTV souligne que la santé économique de St. John’s est
particulièrement florissante, puisqu’elle se range au quatrième rang
parmi les villes canadiennes pour les ventes au détail par habitant. CTV
note enfin que NTV est, de toutes les stations de télévision de langue
anglaise au Canada, celle qui jouit de la plus grande part de marché
local. CTV affirme qu’ASN n’est qu’un joueur mineur sur le marché de la
télévision à St. John’s et que le nombre de ses téléspectateurs rétrécit
depuis dix ans. Enfin, CTV fait savoir que s’il faut rassurer NTV et lui
prouver qu’ASN ne lui fera pas concurrence sur le marché local, ASN est
prête à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter
de la publicité locale à St. John’s. CTV affirme que, si le Conseil
décide d’approuver la proposition de Rogers, ASN fera aussitôt une
demande en vue de modifier sa propre licence pour lui interdire de
solliciter de la publicité locale à St. John’s. |
|
Analyse et décisions du Conseil
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30. |
Le Conseil retient le fait qu’entre 2001 et
2005, la part d’auditoire de NTV à St. John’s a augmenté pendant que
celle d’ASN a diminué. À l’heure actuelle, la part d’auditoire de NTV
est près de 10 fois plus importante que celle d’ASN sur le marché de St.
John’s. En outre, s’il est vrai qu’un assez petit pourcentage de la part
d’auditoire d’ASN représente des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador,
un très grand pourcentage de la part d’auditoire de NTV représente des
personnes résidant à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador parce que
son signal peut être acheminé par satellite à des EDR dans tout le
Canada. En outre, les revenus de publicité nationale de NTV et son
revenu total ont progressé à un rythme supérieur à ceux de toutes les
stations canadiennes de télévision traditionnelle de taille comparable.
Entre 2001 et 2005, les revenus de NTV en publicité nationale ont
augmenté à un taux annuel composé qui représente plus du double de ceux
de la moyenne des stations canadiennes de télévision traditionnelle.
|
31. |
Après avoir étudié les arguments de Rogers
et ceux des intervenants, ainsi que l’engagement de CTV en tant que
titulaire d’ASN, et compte tenu de l’environnement économique et
concurrentiel dans lequel NTV évolue, le Conseil est persuadé que
l’approbation de la demande de Rogers d’être relevée de son obligation
de supprimer les messages publicitaires sur le signal d’ASN à St. John’s
n’aura pas une incidence négative indue sur les revenus de NTV. |
32. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de Rogers d’éliminer la condition de licence qui
l’oblige à supprimer du service d’ASN les messages publicitaires
susceptibles d’avoir une incidence négative sur NTV. |
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Proposition visant à supprimer la condition de licence portant sur
la violence à l’écran
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33. |
En ce qui a trait à la proposition de
Rogers de supprimer de sa licence régionale de classe 1 la condition de
licence portant sur la violence à l’écran sur le canal communautaire, le
Conseil note que le respect du Code sur la violence de l’ACR est une
condition de licence généralement imposée à toute EDR qui distribue de
la programmation communautaire. Le Conseil ne croit pas qu’il soit
justifié d’éliminer cette condition de licence et, par conséquent,
refuse la demande de la requérante à ce sujet. |
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Redéfinition de la zone de desserte de St. John’s
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34. |
Rogers a demandé que la zone de desserte de
l’entreprise desservant St. John’s soit agrandie pour refléter
l’expansion des quartiers résidentiels de la ville. Rogers a déposé avec
sa demande un relevé topographique indiquant les limites qu’elle propose
pour redéfinir la zone de desserte. Le Conseil approuve cette
demande. |
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Distribution de signaux canadiens éloignés et d’une seconde série de
signaux américains 4+1 et suspension de l’obligation de retrait de
programmation non simultanée
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35. |
Rogers a demandé d’étendre à son EDR de
St. John’s l’autorisation accordée par condition de licence dans
Modifications à l’autorisation contenue dans la décision CRTC 2000-437,
décision de radiodiffusion CRTC 2005-198,
16 mai 2005 (la décision 2005-198)
concernant la distribution de signaux canadiens éloignés et d’une
seconde série de signaux américains 4+1, ainsi que la suspension de
l’obligation d’effectuer le retrait de la programmation non simultanée.
Le Conseil fait remarquer que cette demande de Rogers est superflue
puisque la condition de licence à cet égard, telle qu’approuvée dans
la décision 2005-198,
s’applique aux EDR que Rogers exploite à Terre-Neuve-et-Labrador et
donc à celle qui dessert St. John’s. |
36. |
Le Conseil rappelle que la suspension de
l’obligation d’effectuer le retrait de la programmation non simultanée,
telle qu’énoncée dans la décision 2005-198,
était prévue pour une période se terminant le 12 août 2006. Cette
disposition n’étant plus en vigueur, Rogers est tenue d’effectuer
la substitution à la demande des télédiffuseurs concernés conformément
à l’autorisation accordée à l’origine à Rogers dans Distribution
en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision
CRTC 2000-437,
8 novembre 2000. En vertu de cette disposition, l’application
de l’article 43 du Règlement peut être suspendue moyennant une entente
signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. Cette condition
de licence figure en annexe à cette décision. |
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Utilisation des disponibilités locales
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37. |
Dans sa demande, Rogers mentionne qu’elle a
déjà déposé une proposition visant à modifier les conditions relatives
aux disponibilités locales qui apparaissent dans plusieurs de ses
licences. Plus précisément, Rogers a demandé au Conseil de l’autoriser à
insérer de la promotion pour ses services autres que de programmation
(Internet et téléphonie par exemple) dans les 25 % de disponibilités
locales qu’elle peut utiliser pour faire la promotion des services de
l’EDR. Rogers a demandé, si cette autre demande est approuvée, que cette
condition soit intégrée dans ses trois licences régionales du Canada
atlantique qui recouvrent les zones de desserte de classe 1, de classe 2
et de classe 3. |
38. |
Le Conseil rappelle que, dans Modification
de licence pour remplacer la condition de licence relative à l’utilisation
des disponibilités locales des services par satellite non canadiens,
décision de radiodiffusion CRTC 2006-205,
2 juin 2006, il a approuvé la demande de Rogers dont il est question
ci-dessus. Par conséquent, la condition de licence approuvée
dans la présente décision figure en annexe à cette décision. |
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Service de jeux vidéo
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39. |
Dans Modification de licences visant la
distribution d’un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591,
25 août 1995, le Conseil a autorisé un grand nombre d’EDR partout
au Canada, y compris les EDR de Rogers au Canada atlantique, à offrir
et à distribuer en mode facultatif un service de jeux vidéo à titre
de service de programmation spécial. Dans sa demande, Rogers demande
que cette condition de licence soit supprimée dans le cas de ses EDR
où elle s’applique. Rogers explique que cette condition de licence
est inutile puisqu’elle n’exploite pas, ni ne compte exploiter dans
le futur, un service de cette nature. Le Conseil approuve la
demande de Rogers et par conséquent supprime cette condition de licence. |
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Autres
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Débats de la Chambre des communes
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40. |
Le Conseil note que les licences des
entreprises qui desservent Fredericton, Moncton et Saint John incluent
une condition qui, d’une façon ou d’une autre, relève l’entreprise de
ses obligations de distribution des débats de la Chambre des communes. |
41. |
À la suite du Décret d’instructions au
CRTC (Réservation de canaux pour la distribution de CPAC),
DORS/2005-60 (le décret), le Conseil a publié l’Ordonnance
de distribution 2006-1 (Changements à la distribution de La Chaîne
d’affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire
en réponse à un décret d’instructions de la gouverneure en conseil,
avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5,
19 janvier 2006 [l’avis public 2006-5]). L’Ordonnance
de distribution 2006-1 exige, entre autres, que toutes les EDR par
câble qui desservent plus de 2 000 abonnés distribuent la
version anglaise et la version française de la programmation d’affaires
publiques de La Chaîne d’affaires publiques par câble ainsi que le
service de programmation parlementaire exempté. Au moins une de ces
versions doit être fournie au service de base. Tel que le stipule
l’avis public 2006-5,
le décret n’autorise pas le Conseil à accorder, par condition de licence,
une quelconque exemption à ces obligations de distribution. Ces conditions
ne s’appliquent donc plus et, par conséquent, elles n’ont pas été
ajoutées à la licence régionale. |
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Équité en matière d’emploi
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42. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière
d’emploi. |
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Attribution de la licence
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43. |
Le Conseil attribuera à Communications
Rogers Câble inc. une licence régionale de radiodiffusion de classe 1
pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion par
câble qui desservent les localités susmentionnées. Ces entreprises
devront respecter les règles applicables aux titulaires de classe 1. La
licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions
qui y sont énoncées ainsi qu’aux conditions établies à l’annexe
de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-459
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Conditions de licence s’appliquant à toutes les zones de desserte
autorisées
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1. La titulaire est autorisée à distribuer Atlantic Satellite
Network (ASN) dans le cadre de son service de base, pourvu que ce soit
à un canal à usage illimité.
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2. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel
comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel
publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au
moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la
disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la
promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire
ainsi que pour la diffusion de messages d’intérêt public canadiens non
payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à
fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et
les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs
de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les
prises de câble supplémentaires et des services hors programmation
dont Internet et les services téléphoniques.
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3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en
mode numérique et à titre facultatif :
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- tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la
Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
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- une seconde série de signaux transmettant la programmation des
quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du
réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
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La distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1 et de
signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de
base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la
titulaire respecte les règles relatives à la suppression d’émissions
non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre
l’application de cette disposition pour un signal donné s’il approuve
une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L’entente
doit porter sur la protection des droits d’émissions advenant la
distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux
américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés
uniquement au service numérique de la titulaire.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à
l’article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
concernant la substitution simultanée s’appliquent aussi dans le cas
de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.
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4. Aux fins des articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, chacun des huit (8) secteurs
suivants sera considéré comme une zone de desserte :
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Secteur 1 (Moncton) :
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Moncton, Shediac, St. André de Shediac, Big
Cove, Bouctouche, Cap Lumière, Highway 505/ St. Édouard, Petitcodiac,
Richibucto, Richibucto Village, St. Antoine, Ste-Anne-de-Kent, St. André
de Shediac, Ste-Marie-de-Kent, St-Ignace; |
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Secteur 2 (Saint John) :
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Saint John, Sussex/Sussex Corner, Brown’s
Flat, Keating’s Corner, Morrisdale, Musquash Subdivision,
Patterson/Hoyt, Welsford, Willow Grove; |
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Secteur 3 (Bathurst) :
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Bathurst, Campbellton, Caraquet, Dalhousie,
Shippagan, Tracadie/Neguac, Allardville, Blue Mountain Settlement,
Jacquet River, Salmon Beach; |
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Secteur 4 (Fredericton) :
|
Fredericton, Burtts Corners, Harvey,
Ludford Subdivision, McAdam, Nasonworth, Noonan, Tracy/Fredericton
Junction; |
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Secteur 5 (Edmundston) :
|
Edmundston, Grand Falls/Grand Sault, Caron
Brook, Lac Baker, St-Joseph-de-Madawaska, Clair, Davis Mills; |
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Secteur 6 (Miramichi) :
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Chatham/Newcastle (Miramichi), Centre
Acadie, Centre Napan, Rogersville; |
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Secteur 7 (St. John's) :
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St. John’s; |
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Secteur 8 (Corner Brook) :
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Corner Brook, Deer Lake, Pasadena. |
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5. Aux fins de l’article 27.1(1) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion et de la condition de licence
numéro 6, « programmation locale de télévision communautaire »
signifie, en relation à la zone de desserte définie dans la condition
de licence numéro 4, une programmation de télévision qui reflète la
réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :
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|
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les
membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de
télévision communautaire qui y réside;
|
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b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de
la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par
les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une
société de télévision communautaire qui y réside; ou
|
|
c) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée de
la même province que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les
membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de
télévision communautaire qui y réside.
|
|
6. En guise d’exception à l’article 27.1(1) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer
:
|
|
a) au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal
communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la
semaine de radiodiffusion à la programmation locale de télévision
communautaire telle que définie par les conditions de licence numéro
5a), 5b) et 5c) ;
|
|
b) au moins 40 % de la programmation distribuée sur le canal
communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours de la
semaine de radiodiffusion à la programmation locale de télévision
communautaire telle que définie par les conditions de licence
5a) et 5b).
|
|
7. Pour les fins de l’article 27.1(3) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion et de la condition de licence
numéro 8, « programmation d’accès à la télévision communautaire »
signifie une programmation produite :
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a) par un particulier, un groupe ou une société de télévision
communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de
l’entreprise de distribution par câble;
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b) par un particulier, un groupe ou une société de télévision
communautaire résidant dans la même province que la zone de desserte
autorisée.
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8. En guise d’exception à l’article 27.1(3) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, la titulaire doit :
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a) consacrer au moins 30 % de la programmation distribuée sur le
canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours
de la semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la
télévision communautaire telle que définie par les conditions de
licence numéro 7a) et 7b);
|
|
b) consacrer au moins 20 % de la programmation distribuée sur le
canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours
de la semaine de radiodiffusion, à la programmation d’accès à la
télévision communautaire telle que définie par la condition de
licence 7a) ;
|
|
c) consacrer de 30 % à 50 % de la programmation distribuée sur le
canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée au cours
de la semaine de radiodiffusion, à la programmation d’accès à la
télévision communautaire telle que définie par les conditions de
licence 7a) et 7b), selon les demandes;
|
|
d) si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont
en activité dans une zone de desserte autorisée, mettre à leur
disposition jusqu’à 20 % de la programmation distribuée sur le canal
communautaire au cours de la semaine de radiodiffusion pour de la
programmation d’accès à la télévision communautaire telle que
définie par les conditions de licence 7a) et 7b);
|
|
e) si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont
en activité dans une zone de desserte autorisée, mettre à la
disposition de chaque société, à sa demande, au moins quatre heures
par semaine de radiodiffusion, de programmation d’accès à la
télévision communautaire telle que définie par les conditions de
licence 7a) et 7b).
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Conditions de licence spécifiques à certaines zones de desserte
autorisées
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Bathurst
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9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine),
WCVB-TV (ABC) et WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts), et WUFX-TV (FOX)
Rochester (New York).
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10. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CIHF-TV-2 (Global) Saint John et CFTF-TV-1 (TQS) Edmundston.
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Chatham/Newcastle
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11. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts), WLBZ-TV (NBC) Bangor et
WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), WUHF-TV (FOX) Rochester (New
York), et WTVS-TV (PBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan).
|
|
12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CIHF-TV-2 (Global) Saint John, CFTF-TV-1 (TQS) Edmundston,
CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal et CIHF-TV-3 (Global) Moncton.
|
|
Edmundston
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13. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WLBZ-TV (NBC) et WVII-TV (ABC) Bangor (Maine), et WUHF-TV
(FOX) Rochester (New York).
|
|
14. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal, CKLT-TV-1 (ATV) Florenceville
et CKCW-TV (ATV) Moncton.
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Fredericton
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15. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, les signaux de WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts), WLBZ-TV (NBC)
Bangor (Maine), WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WMEM-TV (PBS)
Presque Isle (Maine), et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).
|
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16. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WTVS (PBS)
Detroit (Michigan) à un volet facultatif.
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17. La titulaire est exemptée de l’obligation que lui fait
l’article 17.1(c) du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, de distribuer le signal local prioritaire de CIHF-TV
(Global) Fredericton à condition de distribuer en remplacement le
signal de CIHF-TV-2 (Global) Saint-John.
|
|
18. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal.
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|
Moncton
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|
19. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WMEM-TV (PBS) Presque Isle
et WLBZ-TV (NBC) Bangor (Maine), WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts)
et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).
|
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20. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CFTF-TV-1 (TQS) et CIMT-TV-1 (TVA) Edmundston, et CIVM-TV (Télé-Québec)
Montréal.
|
|
21. La titulaire est exemptée de l’obligation que lui fait
l’article 17.1(c) du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, de distribuer le signal local prioritaire de
CIHF-TV-3 (Global) Moncton à condition de distribuer en remplacement
le signal de CIHF-TV-2 (Global) Saint John.
|
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22. En guise d’exception aux articles 29(5) et 29(6) du
Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la
titulaire doit verser chaque année, aux fins de la programmation
canadienne, une somme équivalant au moins au plus élevé des
pourcentages suivants :
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a) 5 % des revenus bruts qu’elle a tirés de ses activités de
radiodiffusion durant l’année, moins les sommes qu’elle a versées à
ses canaux communautaires de langue française et de langue anglaise,
pourvu que la déduction que représentent ces sommes ne dépasse pas
2 % des revenus bruts qu’elle a tirés des activités de
radiodiffusion de chacun de ces canaux communautaires;
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b) 1 % des revenus bruts qu’elle a tirés de ses activités de
radiodiffusion durant cette même année.
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La titulaire doit soumettre chaque année au Conseil un rapport
vérifié qui dresse la liste des dépenses liées à l’exploitation des
canaux communautaires de langue française et de langue anglaise. Ces
rapports annuels couvrent la période se terminant le 31 août de chaque
année de radiodiffusion et sont déposés en même temps que la
déclaration annuelle de la titulaire.
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Saint John
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23. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine),
WTVS-TV (PBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WBZ-TV (CBS) Boston
(Massachusetts) et WUHF-TV (FOX) Rochester (New York).
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24. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CFTF-TV-1 (TQS) Edmundston et CIVM-TV (Télé-Québec) Montréal.
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St. John’s
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25. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WTVS (PBS) Detroit (Michigan), WCVB-TV (ABC), WHDH-TV (NBC)
et WBZ-TV (CBS) Boston (Massachusetts).
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Notes de bas de page :
Voir Licence régionale de classe
2 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick
et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC
2006-460,
et Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution
de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador,
décision de radiodiffusion CRTC 2006-461,
toutes deux datées d’aujourd’hui.
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Mise à jour : 2006-08-31 |