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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-679

  Ottawa, le 19 décembre 2006
  Halifax Cablevision Ltd.
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Access Communications Inc.
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Bragg Communications Inc.
Bridgewater (Nouvelle-Écosse)

Bay Communications Inc.
Kentville/New Minas (Nouvelle-Écosse)

K-Right Communications Ltd.
New Glasgow, Sydney, Truro et Bedford/Sackville (Nouvelle-Écosse); Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
  Demandes 2006-0473-7, 2006-0474-5, 2006-0476-1, 2006-0477-9, 2006-0475-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-93
26 juillet 2006
  Programmation diffusée sur les canaux communautaires en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard – modification de licence

 

Dans la présente décision, le Conseil approuve en partie les demandes de Bragg Communications Inc., de Bay Communications Inc. et de K-Right Communications Ltd. pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui desservent Bridgewater, Kentville/New Minas, New Glasgow, Sydney, Truro, Bedford/Sackville (Nouvelle-Écosse) et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), en vue d’obtenir une nouvelle condition de licence les exemptant de l’obligation de diffuser au moins 60 % de programmation locale de télévision communautaire énoncée à l’article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil décide de réduire de 60 % à 30 % l’exigence de programmation locale communautaire des EDR mentionnées ci-dessus et de permettre que 30 % de la programmation diffusée sur les canaux communautaires dans les zones de desserte autorisées de ces mêmes EDR soit produite dans la même province que la zone autorisée. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées dans la présente décision.
  Le Conseil refuse les demandes de Halifax Cablevision Ltd. et d’Access Communications Inc. en vue d’ajouter une condition de licence les exemptant de l’obligation de diffuser au moins 60 % de programmation locale de télévision communautaire énoncée à l’article 27.1(1) du Règlement.
  La présente décision ne s’applique pas aux EDR par câble de Eastlink qui sont exemptées en vertu de Ordonnance d’exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l’ordonnance d’exemption), puisqu’une des conditions d’exemption porte sur le fait que les EDR se conforment à tous les critères énoncés dans l’ordonnance d’exemption.
 

Les demandes

1. Le Conseil a reçu de Halifax Cablevision Ltd., d’Access Communications Inc., de Bragg Communications Inc., de Bay Communications Inc., de K-Right Communications Ltd., faisant toutes affaire sous le nom d’Eastlink (collectivement, Eastlink), des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités mentionnées plus haut. Afin d’être exemptée de l’obligation énoncée à l’article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) voulant que 60 % au moins de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit une programmation locale de télévision communautaire, Eastlink propose d’ajouter la condition de licence suivante :
 

1. Aux fins de l’article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, une « programmation locale de télévision communautaire » désigne, relativement à une zone de desserte autorisée, une programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité desservie et qui est produite, selon le cas :

 

a) par la titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou une société de télévision communautaire qui y réside;

 

b) par la titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);

 

c) par une autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);

 

d) par une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble exemptée ou par les membres de la collectivité desservie par cette entreprise et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a).

2. Eastlink signale que la région des Maritimes se compose de petites localités surtout rurales où la faible densité de la population signifie moins d’abonnés et moins de revenus et de ressources pour chaque canal communautaire. La plupart de ses EDR par câble ne peuvent donc produire qu’une petite quantité d’émissions locales. Eastlink ajoute qu’une grande partie de la programmation qu’elle produit dans une zone de service présente aussi un intérêt pour les citoyens des municipalités des autres zones de service. La modification proposée permettrait à une de ses EDR par câble de comptabiliser la programmation d’une autre de ses EDR par câble à titre de programmation locale de télévision communautaire aux fins de l’article 27.1(1) du Règlement. Toujours selon Eastlink, l’approbation d’une telle proposition permettrait à ces entreprises d’offrir une couverture plus complète de l’actualité régionale.

3.

Eastlink déclare que son approche servirait également mieux les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et de Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l’avis public 2002-61).
 

Interventions

4. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables et une intervention défavorable à ces demandes, ainsi qu’un commentaire sur la proposition de Eastlink. Les parties qui appuient les demandes sont des organismes sans but lucratif qui fournissent à Eastlink de la programmation communautaire. Ces dernières affirment que la distribution de leur contenu à un auditoire plus vaste et plus régional serait à leur avantage étant donné la pertinence de leur programmation à l’échelle régionale.
5. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) s’oppose à la demande car elle croit qu’Eastlink créerait surtout un grand service ou réseau régional conforme à l’avis public 2002-61, mais que l’obligation de diffuser 60 % de programmation locale et 30 % d’émissions d’accès s’appliquerait à toute la région plutôt qu’à chaque municipalité. La FTCAQ craint que la modification n’aboutisse à modifier la définition traditionnelle de « programmation locale » et ne porte atteinte au cadre stratégique des canaux communautaires énoncé dans l’avis public 2002-61 à la lumière des objectifs de la Loi.