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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-679
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Ottawa, le 19 décembre 2006
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Halifax Cablevision Ltd.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Access Communications Inc.
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Bragg Communications Inc.
Bridgewater (Nouvelle-Écosse)
Bay Communications Inc.
Kentville/New Minas (Nouvelle-Écosse)
K-Right Communications Ltd.
New Glasgow, Sydney, Truro et Bedford/Sackville (Nouvelle-Écosse);
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) |
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Demandes 2006-0473-7, 2006-0474-5,
2006-0476-1, 2006-0477-9, 2006-0475-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-93
26 juillet 2006 |
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Programmation diffusée sur les canaux
communautaires en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard –
modification de licence |
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve en partie les demandes de Bragg Communications Inc., de Bay
Communications Inc. et de K-Right Communications Ltd. pour les
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui
desservent Bridgewater, Kentville/New Minas, New Glasgow, Sydney, Truro,
Bedford/Sackville (Nouvelle-Écosse) et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard),
en vue d’obtenir une nouvelle condition de licence les exemptant de
l’obligation de diffuser au moins 60 % de programmation locale de
télévision communautaire énoncée à l’article 27.1(1) du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil
décide de réduire de 60 % à 30 % l’exigence de programmation locale
communautaire des EDR mentionnées ci-dessus et de permettre que 30 % de
la programmation diffusée sur les canaux communautaires dans les zones
de desserte autorisées de ces mêmes EDR soit produite dans la même
province que la zone autorisée. Des conditions de licence à cet effet
sont énoncées dans la présente décision. |
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Le Conseil refuse les demandes de
Halifax Cablevision Ltd. et d’Access Communications Inc. en vue
d’ajouter une condition de licence les exemptant de l’obligation de
diffuser au moins 60 % de programmation locale de télévision
communautaire énoncée à l’article 27.1(1) du Règlement. |
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La présente décision ne s’applique pas
aux EDR par câble de Eastlink qui sont exemptées en vertu de
Ordonnance d’exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion
par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au
Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de
radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l’ordonnance d’exemption),
puisqu’une des conditions d’exemption porte sur le fait que les EDR se
conforment à tous les critères énoncés dans l’ordonnance d’exemption. |
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Les demandes
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1. |
Le Conseil a reçu de Halifax Cablevision
Ltd., d’Access Communications Inc., de Bragg Communications Inc., de Bay
Communications Inc., de K-Right Communications Ltd., faisant toutes
affaire sous le nom d’Eastlink (collectivement, Eastlink), des demandes
en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités
mentionnées plus haut. Afin d’être exemptée de l’obligation énoncée à
l’article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(le Règlement) voulant que 60 % au moins de la programmation distribuée
sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée au cours
de chaque semaine de radiodiffusion soit une programmation locale de
télévision communautaire, Eastlink propose d’ajouter la condition de
licence suivante : |
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1. Aux fins de l’article 27.1(1) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, une « programmation locale de
télévision communautaire » désigne, relativement à une zone de
desserte autorisée, une programmation de télévision qui reflète la
réalité de la collectivité desservie et qui est produite, selon le
cas :
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a) par la titulaire dans la zone de desserte autorisée, par
les membres de la collectivité qui y est desservie ou une
société de télévision communautaire qui y réside;
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b) par la titulaire dans une autre zone de desserte autorisée
ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre
zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée
à l’alinéa a);
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c) par une autre titulaire dans une zone de desserte
autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans
cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité
visée à l’alinéa a);
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d) par une entreprise de distribution de radiodiffusion par
câble exemptée ou par les membres de la collectivité desservie
par cette entreprise et qui concerne la collectivité visée à
l’alinéa a).
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2. |
Eastlink signale que la région des
Maritimes se compose de petites localités surtout rurales où la faible
densité de la population signifie moins d’abonnés et moins de revenus et
de ressources pour chaque canal communautaire. La plupart de ses EDR par
câble ne peuvent donc produire qu’une petite quantité d’émissions
locales. Eastlink ajoute qu’une grande partie de la programmation
qu’elle produit dans une zone de service présente aussi un intérêt pour
les citoyens des municipalités des autres zones de service. La
modification proposée permettrait à une de ses EDR par câble de
comptabiliser la programmation d’une autre de ses EDR par câble à titre
de programmation locale de télévision communautaire aux fins de
l’article 27.1(1) du Règlement. Toujours selon Eastlink, l’approbation
d’une telle proposition permettrait à ces entreprises d’offrir une
couverture plus complète de l’actualité régionale. |
3.
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Eastlink déclare que son approche servirait
également mieux les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la
Loi) et de Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis
public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l’avis public
2002-61). |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu plusieurs interventions
favorables et une intervention défavorable à ces demandes, ainsi qu’un
commentaire sur la proposition de Eastlink. Les parties qui appuient les
demandes sont des organismes sans but lucratif qui fournissent à
Eastlink de la programmation communautaire. Ces dernières affirment que
la distribution de leur contenu à un auditoire plus vaste et plus
régional serait à leur avantage étant donné la pertinence de leur
programmation à l’échelle régionale. |
5. |
La Fédération des télévisions
communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) s’oppose à la demande car
elle croit qu’Eastlink créerait surtout un grand service ou réseau
régional conforme à l’avis public 2002-61, mais que l’obligation de
diffuser 60 % de programmation locale et 30 % d’émissions d’accès
s’appliquerait à toute la région plutôt qu’à chaque municipalité. La
FTCAQ craint que la modification n’aboutisse à modifier la définition
traditionnelle de « programmation locale » et ne porte atteinte au cadre
stratégique des canaux communautaires énoncé dans l’avis public 2002-61 à la lumière des objectifs de la Loi. |