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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-691
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Ottawa, le 21 décembre 2006 |
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Cogeco Câble Québec inc.
Alma, Baie Comeau, Drummondville, Louiseville, Magog, Rimouski, Sainte-Adèle,
Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Hyacinthe, Sept-Îles, Thetford Mines,
Trois-Rivières, Valleyfield; Grand-Mère, Nicolet, Roberval, Sainte-Agathe-des-Monts,
Saint-Jovite/Mont-Tremblant; Acton Vale, Bécancour (secteur Gentilly),
Courcelles, Danville, Daveluyville, East Broughton, Forestville, Lac
Carré, La Guadeloupe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Rivière Beaudette,
Saint-Anicet, Saint-Benoît-Labre, Saint-Donat-de-Montcalm,
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Gertrude, Saint-Ephrem-de-Beauce,
Saint-Ferdinand (secteur Bernierville), Saint-Léonard d’Aston,
Saint-Prosper-de-Dorchester, Saint-Théodore-d’Acton, Saint-Théophile,
Saint-Vital-de-Lambton, Tring-Jonction et Valcourt (Québec) |
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Demande 2006-0746-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-83
7 juillet 2006 |
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Modification des licences régionales de classes 1, 2 et 3 au Québec
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Le Conseil approuve la demande de
Cogeco Câble Québec inc. en vue de modifier ses licences régionales de
classes 1, 2 et 3 au Québec afin d’inclure de nouvelles conditions de
licence l’autorisant à mettre en œuvre une approche pour la
programmation communautaire fondée sur l’établissement de douze secteurs
regroupant toutes les zones de desserte autorisées de ses entreprises de
distribution de radiodiffusion desservant les localités susmentionnées.
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Cogeco
Câble Québec inc. (Cogeco) en vue de modifier les licences régionales de
classes 1, 2 et 31 pour
ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant les
localités susmentionnées au Québec. Cogeco réclame des conditions de
licence pour modifier l’application de certaines dispositions du
Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin
d’être autorisée à mettre en œuvre une approche fondée sur
l’établissement de secteurs pour sa programmation communautaire. Cette
approche peut être résumée comme suit : |
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Pour les fins de la programmation communautaire, les zones de
desserte autorisées seraient divisées en douze secteurs. Chaque
secteur comprendrait une zone de desserte de classe 1 ou 2 dotée de
sa propre tête de ligne et de studios interconnectés avec une à dix
zones de desserte plus petites (zones de desserte de classe 2 ou 3)
[voir l’annexe 1].
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Dans chacune de ces douzes zones, Cogeco s’engage à :
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- diffuser un minimum de 60 % de programmation locale de
télévision communautaire qui reflèterait la réalité de la
collectivité et qui serait produite selon le cas par Cogeco, les
membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société
de télévision qui y réside;
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- diffuser un minimum de 30 % de programmation d’accès à la
télévision communautaire produite par des particuliers, des
groupes ou des sociétés de télévision communautaire qui y résident.
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2. |
Pour mettre en œuvre cette approche, Cogeco
propose de nouvelles conditions de licence établissant douze secteurs
qui seraient considérés comme des zones de desserte aux termes des
articles 27, 27.1, 28, 29 et 35 du Règlement. Cogeco propose aussi
d’autres conditions de licence pour modifier l’application des articles
27.1(1) et 27.1(3) du Règlement. |
3. |
La proposition de Cogeco d’aborder la
programmation communautaire par secteurs plutôt que par zones de
desserte implique l’adoption, par conditions de licence, de mesures et
de démarches qui feront exception au Règlement. Selon Cogeco, cette
approche plus souple tient compte de la nature rurale et dispersée des
communautés qu’elle dessert et permet une distribution plus large de la
programmation communautaire dans les territoires desservis par ses EDR
du Québec. |
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Le cadre réglementaire
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4. |
L’article 27(1) du Règlement, qui
s’applique spécifiquement aux titulaires de licence de distribution par
câble de classe 1 et de classe 2, stipule que, sauf condition contraire
de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de
radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal
communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de
programmation locale de télévision communautaire et au moins 30 % à la
diffusion de programmation d’accès à la télévision communautaire.
L’article 35(2), qui s’applique aux titulaires de classe 3, stipule que,
sauf condition contraire à sa licence, le titulaire qui choisit de
distribuer une programmation communautaire en conformité avec l’alinéa
33g) consacre au moins 60 % de la programmation diffusée sur le
canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la
diffusion d’émissions locales de programmation communautaire et au moins
30 % à la diffusion de programmation d’accès à la télévision
communautaire. |
5. |
Le Règlement définit comme suit une
« programmation locale de télévision communautaire » : |
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Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de
télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est
produite, selon le cas :
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a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par
les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une
société de télévision communautaire qui y réside;
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b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée
de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa
a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou
par une société de télévision communautaire qui y réside.
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6. |
Le Règlement définit comme suit une
« programmation d’accès à la télévision communautaire » : |
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Programmation produite par un particulier, un groupe ou une
société de télévision communautaire résidant dans la zone de
desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble.
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Interventions
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7. |
Le Conseil a reçu plusieurs interventions
en rapport avec la demande de Cogeco, dont la plupart lui sont
favorables. Le Conseil a également reçu des interventions défavorables
de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ)
ainsi que de certains de ses membres qui appuient son intervention; il
s’agit de la Télévision communautaire des Bois-Francs, la Télévision
communautaire Télé-Soleil inc. de Mont-Louis, la Télévision
communautaire de la région de l’Amiante, la Télévision communautaire de
la vallée de la Matapédia, la Société d’information Lac-St-Jean (Télévision
locale Dolbeau-Mistassini TVLDM 9), la Télévision communautaire
Laurentides-Lanaudière (TCLL), la Télévision communautaire du
Témiscamingue, la Diffusion communautaire de La Mitis, la Télévision
communautaire Frontenac et la Télévision Régionale de la Péninsule. |
8. |
La FTCAQ est d’avis que l’approche fondée
sur l’établissement de secteurs pour la programmation communautaire,
telle que définie par Cogeco, vient remettre en cause des articles
importants du Cadre stratégique pour les médias communautaires,
avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (le Cadre
stratégique) et des articles essentiels du Règlement concernant les
pourcentages de programmation locale et d’accès par zone de desserte
autorisée. De plus, les intervenants indiquent que l’exception
réglementaire demandée par Cogeco constituerait un précédent de nature à
affaiblir l’application de la politique du Conseil énoncée dans le Cadre
stratégique et pourrait ouvrir la porte à d’autres demandes de ce type. |
9. |
En ce qui a trait à la capacité des zones
de desserte de classe 2 et de classe 3 de produire de la programmation
locale et d’accès, la FTCAQ est d’avis que le dynamisme de la
programmation locale et d’accès ne peut pas se calculer uniquement sur
la base du nombre de clients servis, mais qu’un ensemble de facteurs
contribuent à rendre une programmation communautaire locale vivante
(ex. : la participation de la population des communautés locales dans la
production d’émissions, l’apport de ressources financières et
matérielles provenant du milieu et de l’entreprise de câble, etc.). Elle
poursuit en expliquant que certains de ses membres diffusent
présentement par l’intermédiaire du canal communautaire de Cogeco et
offrent un volume non négligeable de programmation locale et d’accès, ce
qui contribue à aider Cogeco à remplir ses obligations réglementaires.
La FTCAQ souligne que le dynamisme de ces corporations locales de
télévision communautaire (TVC) est le fruit de leur ancrage dans leur
communauté, de la participation de la population desservie et de la
visibilité dont bénéficie la programmation locale sur les ondes du canal
communautaire. |
10. |
Les intervenants soutiennent que l’approche
proposée par Cogeco amènera potentiellement une réduction de la
programmation locale et de la programmation d’accès, pour chaque endroit
pris isolément, car la part de programmation communautaire et sa
répartition ne se fera pas nécessairement de façon équitable entre les
communautés d’un même secteur. Ainsi, la TCLL précise qu’en incluant
trois zones de desserte, où la réglementation actuelle s’applique à
chacune d’elle individuellement, en un seul secteur pour les fins du
calcul des pourcentages de programmation locale et d’accès, il y aura
une dilution de la programmation locale et de la programmation d’accès
pour chacune des communautés situées dans le même secteur. Elle est
aussi d’avis que, si les EDR terrestres ont le loisir d’interconnecter
leurs systèmes pour des fins d’efficacité et pour réduire leurs coûts
d’exploitation, cette interconnection ne doit pas se faire au détriment
de la programmation communautaire. La FTCAQ allègue également que le
maintien d’un système de diffusion propre à la zone de desserte offre la
souplesse nécessaire à une programmation prioritairement locale. |
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Réplique de Cogeco
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11. |
Dans sa réplique, Cogeco explique que
l’établissement des secteurs de desserte, tel que proposé dans sa
demande, vise à aller au-delà des frontières historiques qui définissent
les zones de desserte actuelles. Elle précise que les frontières des
zones de desserte n’indiquent pas toujours la fin d’une communauté et le
début d’une autre et qu’en revanche, les douze secteurs qu’elle propose
constituent des communautés d’intérêt uniques et intégrées. À son avis,
ces nouveaux secteurs respectent beaucoup plus le regroupement naturel
des régions desservies que les frontières actuelles. Cogeco est aussi
d’avis que dans les régions peu peuplées et éloignées des grands
centres, les émissions locales et régionales qui sont produites dans des
zones de desserte adjacentes sont d’intérêt pour toutes les communautés
qui y résident. |
12. |
Cogeco réitère son engagement de respecter,
à l’intérieur des douze secteurs proposés, les minimums de 60 % de
programmation locale et de 30 % de programmation d’accès exigés par le
Règlement, et affirme que seule la programmation produite à l’intérieur
de chaque secteur serait considérée comme de la programmation locale à
l’intérieur de chacun de ces secteurs. De plus, Cogeco s’engage à
maintenir les deux canaux communautaires de TVCOGECO dans la zone de
Rimouski, qui sont basés à Rimouski et à Matane. |
13. |
Cogeco soutient qu’il est essentiel que le
Conseil lui accorde la flexibilité réglementaire qu’elle réclame afin
que les petites communautés situées dans les zones de classe 2 et de
classe 3 qu’elle dessert puissent continuer à avoir accès à la
programmation communautaire de TVCOGECO, qui a été mise à leur
disposition grâce à ses efforts d’interconnection. Cogeco ajoute que des
43 zones de desserte encore autorisées par le Conseil et qui font partie
de la présente demande, 30 font partie des licences régionales de classe
2 et de classe 3, dont 25 font partie de la licence régionale de classe
3. Le nombre moyen d’abonnés dans ses zones de desserte de classe 2 est
de 3 985 alors qu’il est de 488 dans ses zones de classe 3. Selon Cogeco,
il est impossible de maintenir dans toutes ces zones de classe 2 et de
classe 3, prises individuellement, une programmation communautaire qui
respecterait les exigences minimales du Règlement (60 % de programmation
locale et 30 % de programmation d’accès) parce que les ressources
financières ne sont pas suffisantes. |
14. |
Quant à la crainte des intervenants
concernant la réduction des niveaux minimaux de programmation locale et
de programmation d’accès, Cogeco répond que ces craintes sont sans
fondement puisque tous les canaux communautaires de TVCOGECO disposent
de nombreuses plages horaire comblées actuellement par le babillard ou
par des rediffusions et que bien des plages horaire intéressantes sont
toujours disponibles aux TVC. Elle souligne que la production locale et
la production d’accès ne seraient aucunement diminuées et que la grille-horaire
de tous les secteurs serait plus diversifiée puisqu’elle offrirait
davantage d’émissions de grande qualité qui auront un intérêt pour les
communautés desservies, tout en rendant le service plus attrayant aux
téléspectateurs. De plus, Cogeco note que l’établissement des secteurs
de desserte proposés stimulera la participation des communautés et
donnera une meilleure visibilité aux participants et artisans des
émissions puisque celles-ci seront distribuées dans l’ensemble d’une
région. Cogeco réitère que cette demande ne remet pas en cause le modèle
de collaboration existant entre elle-même et les TVC et qu’elle entend
maintenir les baies de diffusion consenties à celles-ci. |
15. |
Enfin, Cogeco souligne que le manque de
bénévoles et la concurrence provenant des nouvelles plateformes de
diffusion et des nombreux services télévisuels sont des facteurs qui
rendent la tâche de production d’émissions communautaires plus difficile.
La titulaire est tout de même d’avis que lorsqu’une émission est
diffusée dans l’ensemble d’une région, un plus grand nombre de gens ont
l’occasion de la visionner, ce qui devient plus valorisant pour les
artisans et les collaborateurs de cette émission. Par ailleurs, cette
plus grande visibilité et le partage de connaissances avec un plus grand
nombre de collaborateurs et d’experts pourraient attirer davantage de
bénévoles. |
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Analyse et décision du Conseil
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16. |
Le Conseil est d’avis que la programmation
communautaire constitue un aspect important du système canadien de
radiodiffusion et qu’elle contribue de façon incontestable et
significative à la réalisation des objectifs de la Loi sur la
radiodiffusion. |
17. |
Le Conseil note que l’approche proposée par
Cogeco à l’égard de la programmation communautaire, qui est basée sur la
création de secteurs comprenant plusieurs zones de desserte autorisées,
est semblable à celle proposée par Communications Rogers Câble inc. pour
plusieurs localités du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador
et que le Conseil a approuvée dans des décisions récentes2. |
18. |
Le Conseil examine ce type de demandes sur
une base individuelle, au cas par cas, en prenant en considération les
circonstances particulières de chacune d’entre elles. Il a donc étudié
les arguments de Cogeco concernant les difficultés qu’elle éprouve à
fournir et à maintenir une programmation communautaire de qualité dans
ses zones de desserte actuelles de classe 2 et de classe 3. Le Conseil a
également pris en considération les préoccupations soulevées par les
intervenants au cours de la présente instance. |
19. |
Le Conseil estime que la proximité des
municipalités dans plusieurs des secteurs proposés par Cogeco favorisera
la création d’une communauté d’intérêt aux niveaux local et régional et
permettra à tous les résidents d’être mieux informés des activités et
des évènements ayant lieu dans leur communauté. De plus,
l’interconnection d’un grand nombre de petites zones de desserte de
classe 2 ou 3 à des EDR de classe 1 permettra au public de bénéficier
d’une programmation étendue et d’un accès privilégié à la programmation
communautaire de Cogeco dans leur région. |
20. |
Le Conseil constate que parmi les douze
secteurs proposés par Cogeco, cinq de ceux-ci ne combinent pas d’autres
zones de desserte et restent donc tels qu’autorisés présentement, soit
les secteurs de Saint-Hyacinthe, de Rimouski, de Sept-Îles, d’Alma et de
Roberval. Le Conseil note de plus que le secteur de Rimouski conservera
les deux canaux communautaires de TVCOGECO basés à Rimouski et Matane. |
21. |
Le Conseil souligne également l’engagement
pris par Cogeco de diffuser dans chacun des secteurs proposés une
programmation communautaire conforme aux exigences prescrites dans le
Règlement, c’est-à-dire un minimum de 60 % de programmation locale et un
minimum de 30 % de programmation d’accès. Le Conseil note aussi que
Cogeco précise que seule la programmation produite à l’intérieur de
chaque secteur sera considérée comme de la programmation locale pour ce
même secteur. De plus, Cogeco entend maintenir le modèle de
collaboration existant entre elle et les TVC oeuvrant sur son territoire,
un modèle qui s’adapte d’une région à l’autre selon les besoins et les
demandes des TVC, le nombre d’abonnés, la grandeur du territoire
desservi et le contexte historique de collaboration entre les parties. |
22. |
Le Conseil a également pris en
considération le manque de ressources financières nécessaires afin de
maintenir une programmation communautaire dans les petites zones de
classe 2 et de classe 3. Cogeco explique qu’étant donné que les
ressources financières disponibles pour financer la programmation
communautaire sont très limitées dans ces petites zones de desserte,
elles ne sont pas en mesure de se doter des installations techniques et
du personnel requis pour produire une programmation locale communautaire
qui respecte les exigences en programmation locale et d’accès prescrites
dans le Règlement. Étant donné que les câblodistributeurs n’ont pas
l’obligation d’offrir un service de télévision communautaire, le Conseil
estime que les communautés concernées par cette demande seront mieux
desservies par une programmation communautaire locale et régionale que
de ne pas y avoir accès du tout. Les gens de ces communautés pourront
ainsi bénéficier d’une programmation de nature locale et régionale et
ils auront accès à une programmation plus diversifiée et variée. |
23. |
Enfin, le Conseil a pris en considération
l’appui manifesté envers cette demande dans la majorité des
interventions reçues. Plusieurs intervenants appuient la demande
d’établissement de secteurs de desserte de la part de Cogeco car ils
bénéficieront d’une plus grande visibilité dans leur communauté et
seront davantage informés des activités et des évènements qui ont lieu
au niveau local et régional. Cogeco souligne que la plupart des
organismes dans les territoires desservis opèrent sous une entité
régionale et ont besoin d’avoir une fenêtre télévisuelle pour rejoindre
toute la population de la région. Par exemple, la MRC de l’Amiante
explique que « la réciprocité de diffuser entre les régions de l’Amiante
et de la Beauce est un atout important pour l’information sur les enjeux
locaux et régionaux de chacune d’elles et pour la concertation
nécessaire au développement de la région Chaudière-Appalaches ». Pour sa
part, la Société des Arts Visuels de Mont-Tremblant déclare dans son
intervention : « Informer la communauté, en diffusant des informations
locales, mais aussi régionales, est de la plus haute importance de nos
jours. En regardant les informations locales et régionales, les gens se
reconnaissent, apprennent et découvrent. La programmation variée
qu’offre TVCOGECO reflète en tout point l’esprit de notre communauté. » |
24. |
Considérant tout ce qui précède, le Conseil
estime raisonnable de permettre à Cogeco d’appliquer son plan de
programmation communautaire par secteur dans ses zones de desserte du
Québec et approuve par conséquent la proposition de Cogeco. La
titulaire devra respecter les engagements suivants en ce qui a trait à
chacune des douze zones proposées : |
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- diffuser un minimum de 60 % de programmation locale de télévision
communautaire qui reflète la réalité de la collectivité et qui est
produite selon le cas par Cogeco, les membres de la collectivité qui y
est desservie ou par une société de télévision qui y réside;
|
|
- diffuser un minimum de 30 % de programmation d’accès à la
télévision communautaire produite par des particuliers, des groupes ou
des sociétés de télévision communautaire qui y résident.
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25. |
Les conditions de licence qui vont
permettre à Cogeco de concrétiser son approche par secteur telle que
proposée figurent à l’annexe 2 de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut,
et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site
internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-691 |
Zones
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Licence de classe 1 |
Licence de classe 2 |
Licence de classe 3 |
1- Mauricie |
Trois-Rivières Louiseville |
Grand-Mère Nicolet |
Bécancour (secteur de Gentilly)
Daveluyville
Sainte-Gertrude
Saint-Léonard d’Aston |
2- Drummondville |
Drummondville |
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Acton Vale Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Saint-Théodore-d’Acton
Valcourt |
3-Saint-Hyacinthe |
Saint-Hyacinthe |
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4- Amiante |
Saint-Georges-de-Beauce Thetford Mines |
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Courcelles La Guadeloupe
Saint-Benoît-Labre
Saint-Ephrem-de-Beauce
Saint-Prosper-de-Dorchester
Saint-Théophile
Saint-Vital-de-Lambton
East Broughton
Saint-Ferdinand (secteur de Bernierville)
Tring-Jonction |
5- Rimouski |
Rimouski |
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6- Valleyfield |
Valleyfield |
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Rivière Beaudette Saint-Anicet |
7- Laurentides |
Sainte-Adèle |
Sainte-Agathe-des-Monts Saint-Jovite /
Mont-Tremblant |
Lac Carré Saint-Donat-de-Montclam
Sainte-Anne-des-Lacs |
8- Magog |
Magog |
|
Danville |
9- Sept-Îles |
Sept-Îles |
|
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10- Alma |
Alma |
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11-Baie-Comeau |
Baie-Comeau |
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Forestville |
12- Roberval |
|
Roberval |
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Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC
2006-691
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Conditions de licence modifiant l’application de
certaines exigences du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion en matière de programmation communautaire pour les
licences régionales de classes 1, 2 et 3 de Cogeco Câble Québec inc.
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1. Pour les fins de l’application des articles 27, 27.1, 28, 29 et
35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)
et des présentes conditions de licence, chacun des secteurs suivants
est considéré comme une zone de desserte autorisée :
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Zone 1 (Mauricie) : licences de Trois-Rivières,
Louiseville, Grand-Mère, Nicolet, Bécancour (secteur de Gentilly),
Daveluyville, Sainte-Gertrude, Saint-Léonard d’Aston.
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Zone 2 (Drummondville) : licences de Drummondville,
Acton Vale, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Théodore-d’Acton,
Valcourt.
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Zone 3 (Saint-Hyacinthe) : licence de Saint-Hyacinthe.
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Zone 4 (Amiante) : licences de Saint-Georges-de Beauce,
Thetford Mines, Courcelles, La Guadeloupe, Saint-Benoît-Labre, Saint-Ephrem-de-Beauce,
Saint-Prosper-de-Dorchester, Saint-Théophile, Saint-Vital-de-Lambton,
East Broughton, Saint-Ferdinand (secteur Bernierville), Tring-Jonction.
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Zone 5 (Rimouski) : licence de Rimouski.
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Zone 6 (Valleyfield) : licences de Valleyfield, Rivière
Beaudette, Saint-Anicet.
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Zone 7 (Laurentides) : licences de Sainte-Adèle, Sainte-Agathe-des-Monts,
Saint-Jovite/Mont-Tremblant, Lac Carré, Saint-Donat-de-Montcalm,
Sainte-Anne-des-Lacs.
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Zone 8 (Magog) : licences de Magog, Danville.
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Zone 9 (Sept-Îles) : licence de Sept-Îles.
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Zone 10 (Alma) : licence d’Alma.
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Zone 11 (Baie-Comeau) : licences de Baie-Comeau,
Forestville.
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Zone 12 (Roberval) : licence de Roberval.
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2. Pour l’application de l’article 27.1(1) du Règlement, constitue
de la « programmation locale de télévision communautaire »
relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation de
télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est
produite par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, un autre
titulaire dans la zone de desserte autorisée, les membres des
collectivités qui y sont desservies ou par une société de télévision
communautaire qui y réside.
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3. Pour l’application de l’article 27.1(3) du Règlement, constitue
de la « programmation d’accès à la télévision communautaire », la
programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de
télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée.
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Notes de bas de page:
Dans
Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de
radiodiffusion au Québec, Licence régionale de classe 2 pour des
entreprises de distribution de radiodiffusion au Québec et
Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de
radiodiffusion au Québec, décisions de radiodiffusion CRTC
2006-462, 2006-463 et 2006‑464, 31 août 2006, le Conseil a approuvé les
demandes de la titulaire en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion
régionales de classes 1, 2 et 3 afin de poursuivre l’exploitation de ses
entreprises de distribution de radiodiffusion du Québec. Dans ces mêmes
décisions, le Conseil a indiqué que la demande de Cogeco concernant
l’établissement de 12 secteurs pour la programmation communautaire
ferait l’objet d’une décision distincte à être publiée ultérieurement.
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Mise à jour : 2006-12-21 |