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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-263
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Ottawa, le 30 juillet 2007 |
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Cogeco Câble Canada inc.
Belleville, Brockville, Burlington, Chatham, Cobourg, Cornwall,
Georgetown, Grimsby, Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest, Hamilton/Dundas,
Hamilton/Stoney Creek, Kingston, Leamington, Niagara Falls, North Bay,
Peterborough, Sarnia, St. Catharines et Windsor (Ontario) |
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Demande 2007-0115-3, reçue le 24 janvier
2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007 |
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Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution
de radiodiffusion en Ontario
|
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Le Conseil approuve la demande
présentée par Cogeco Câble Canada inc. en vue d’obtenir une
licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les
entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant les
localités susmentionnées. Le Conseil approuve également la
proposition de Cogeco concernant l’établissement de secteurs pour
la programmation communautaire, de même que diverses modifications et
suppressions de conditions de licence qui s’appliquent
présentement à l’une ou plusieurs de ses licences actuelles de
classe 1. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités
susmentionnées. |
2. |
Cette décision fait partie de deux
décisions publiées aujourd’hui par le Conseil concernant Cogeco. L’autre
décision regroupe sous une seule licence régionale de classe 3 les
autres EDR de Cogeco en Ontario, dont la plupart étaient exploitées
jusqu’ici en vertu de licences individuelles. |
|
Établissement de secteurs pour la programmation communautaire
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3. |
Dans sa demande, Cogeco réclame des
conditions de licence ayant pour effet de modifier l’application de
certaines dispositions portant sur la programmation communautaire,
énoncées aux articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement), afin de lui permettre
d’établir des secteurs pour sa programmation communautaire en Ontario (voir
annexe 1). À l’exception du secteur 9 (Milton), qui ne dispose pas de sa
propre tête de ligne, Cogeco note que chaque secteur engloberait une
zone de desserte de classe 1 avec sa propre tête de ligne et ses studios
de programmation communautaire. Sept des quatorze1
secteurs proposés forment une seule zone de desserte. Les autres
secteurs renferment au moins un système de classe 1 et une ou deux zones
de desserte plus petites de classe 3. |
4. |
Cogeco précise qu’elle ne cherche pas à
réduire les pourcentages de programmation locale ou de programmation
d’accès à la télévision communautaire énoncés à l’article 27.1 du
Règlement. L’article 27.1 exige d’une titulaire de classe 1, sauf
condition contraire de sa licence, qu’elle consacre, au cours de chaque
semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée
sur le canal communautaire dans sa zone de desserte autorisée à de la
programmation locale de télévision communautaire, dont une portion d’au
moins 30 % doit être de la programmation d’accès à la télévision
communautaire. |
5. |
Afin de donner suite à son plan de
programmation communautaire en fonction de secteurs distincts, Cogeco
réclame une condition de licence prévoyant, aux fins des articles 27,
27.1, 28 et 29 du Règlement, que chaque secteur proposé soit considéré
comme une zone de desserte autorisée. En outre, aux fins de l’article
27.1(1) du Règlement, une « programmation locale de télévision
communautaire », par rapport à la zone de desserte autorisée, se
définirait comme une programmation qui reflète la communauté et qui est
produite soit par la titulaire dans la zone autorisée, soit par une
autre titulaire dans la zone autorisée, soit par des membres d’une
communauté desservie dans la zone autorisée, soit par une entreprise de
télévision communautaire résidant dans la zone autorisée. Enfin, aux
fins de l’article 27.1(3) du Règlement, une « programmation d’accès à la
télévision communautaire » serait une programmation produite par un
individu, un groupe ou une entreprise de télévision communautaire
résidant dans la zone de desserte autorisée. |
6. |
À l’appui de sa demande, Cogeco fait valoir
qu’une zone de desserte autorisée ne coïncide pas nécessairement avec
des communautés qui partagent les mêmes intérêts civiques, économiques
et sociaux, et que sa proposition visant l’établissement de secteurs
pour la programmation communautaire en Ontario sert l’intérêt public en
permettant à ces zones de partager une programmation locale et une
programmation d’accès communautaire avec la communauté élargie. Cogeco
explique en outre que ses entreprises de classe 3 en Ontario sont
petites et adjacentes ou proches voisines de systèmes de classe 1,
faisant en sorte que la programmation communautaire distribuée par ces
systèmes de classe 1 s’adresse par le fait même aux personnes qui
résident dans les zones autorisées de classe 3. |
7. |
Cogeco fait de plus remarquer que les
problèmes pratiques et techniques liés à la programmation communautaire
existent autant en Ontario qu’au Québec, au Nouveau-Brunswick et à
Terre-Neuve-et-Labrador, où le Conseil a approuvé l’établissement de
secteurs pour la programmation communautaire, en particulier pour les
zones autorisées de classe 3 qui sont interconnectées avec des zones
autorisées de classe 1. Selon Cogeco, les entreprises de classe 3 en
Ontario n’ont pas les moyens d’alimenter leur propre canal communautaire. |
|
Autres propositions de Cogeco
|
8. |
Dans sa demande, Cogeco propose également
diverses modifications et suppressions de conditions de licences qui
s’appliquent présentement à l’une ou à plusieurs de ses licences
actuelles de classe 1. Cogeco propose entre autres d’harmoniser les
conditions de licence des systèmes de classe 1 qui sont ou seront
bientôt entièrement interconnectés avec d’autres systèmes de classe 1.
Ces systèmes interconnectés sont décrits comme suit : Burlington avec
Georgetown; Hamilton/Nord-Ouest avec Grimsby; Hamilton/Stoney Creek avec
Hamilton/Centre-Est; Hamilton/Nord-Ouest avec Hamilton/Dundas; Windsor
avec Leamington; et Niagara Falls avec St. Catharines. Cogeco mentionne
que les changements demandés ont pour but d’assurer que les systèmes
interconnectés disposent de conditions de licence leur permettant de
distribuer sensiblement les mêmes alignements de canaux. |
|
Interventions
|
9. |
Le Conseil a reçu de nombreuses
interventions à l’appui de cette demande. |
|
Analyse et décisions du Conseil
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Licence de radiodiffusion régionale de classe 1
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10. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Cogeco Câble Canada inc. en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion régionale de classe 1 pour exploiter les EDR de classe 1
desservant les zones autorisées suivantes en Ontario: Belleville,
Brockville, Burlington, Chatham, Cobourg, Cornwall, Georgetown, Grimsby,
Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest, Hamilton/Dundas, Hamilton/Stoney
Creek, Kingston, Leamington, Niagara Falls, North Bay, Peterborough,
Sarnia, St. Catharines et Windsor. Le Conseil approuve également
les modifications et suppressions de certaines conditions de licence qui
ont été proposées par la titulaire dans le cas de ces entreprises, dont
certaines ont pour but d’harmoniser les conditions de licence des
systèmes de classe 1 qui sont ou seront bientôt entièrement
interconnectés avec d’autres systèmes de classe 1. La liste complète des
conditions de licence s’appliquant à la titulaire est annexée à
la présente décision. |
11. |
Le Conseil note que, dans la décision de
radiodiffusion 2007-64, il approuve une demande présentée par Cogeco
pour modifier les licences de radiodiffusion de ses EDR par câble de
classe 1 desservant diverses localités de l’Ontario et du Québec, de
manière à ajouter à chaque licence une condition permettant à la
titulaire de distribuer, à son gré, à son volet numérique, le service de
programmation sonore d’une ou de plusieurs entreprises autorisées de
radio par satellite par abonnement, sous réserve de certaines modalités.
Par conséquent, à la demande de la titulaire, cette condition de licence
est également reproduite dans l’annexe 2 de la présente décision. |
|
L’établissement de secteurs pour la programmation communautaire
|
12. |
En ce qui concerne la demande faite au
Conseil par la titulaire de modifier l’application de certaines
dispositions portant sur la programmation communautaire énoncées aux
articles 27, 27.1, 28 et 29 du Règlement afin de lui permettre d’établir
des secteurs pour sa programmation communautaire en Ontario, le Conseil
précise qu’il évalue ce type de demande cas par cas, en tenant compte
des circonstances particulières à chaque cas. |
13. |
Après avoir étudié les arguments de Cogeco
concernant les difficultés qu’elle éprouve à fournir et maintenir une
programmation communautaire de qualité dans ses zones autorisées de
classe 1 et de classe 3 actuelles, le Conseil est d’avis que la
proximité des municipalités dans plusieurs des secteurs proposés par
Cogeco s’avère propice à la création d’une communauté d’intérêts à
l’échelle locale et régionale, et permet aux résidants d’être mieux
renseignés sur les événements et les activités qui se déroulent dans
leur communauté. En outre, l’interconnection d’un grand nombre de
petites zones autorisées de classe 1 ou de classe 3 avec de plus grandes
EDR de classe 1 fournit au public une programmation et un accès à la
programmation communautaire élargis de Cogeco dans leurs régions
respectives. |
14. |
Le Conseil note que, conformément au cadre
stratégique pour les médias communautaires énoncé dans l’avis public de
radiodiffusion 2002-61, les émissions produites dans des zones
autorisées situées dans la même municipalité sont considérées comme des
émissions locales de télévision communautaire dans chacune de ces zones
autorisées. Puisque les communautés des secteurs 7 (Hamilton) et 10
(Niagara) proposés dans la présente demande se situent toutes dans la
même municipalité régionale, elles peuvent déjà partager la même
programmation locale. La proposition de Cogeco ne modifiera donc en rien
la programmation communautaire dans ces zones de desserte. |
15. |
Le Conseil est conscient que produire de la
programmation locale de télévision communautaire pour des petites
communautés de différentes municipalités présente des difficultés, en
termes notamment de moyens financiers et de ressources humaines. Pour
cette raison, le Conseil approuve la demande de Cogeco de jumeler
ses zones autorisées de classe 1 de Windsor et de Leamington pour former
le secteur 14 (Windsor). |
16. |
À la lumière de tout ce qui précède, et
compte tenu qu’il n’y a eu aucune intervention pour s’y opposer, le
Conseil juge bon d’autoriser Cogeco à mettre en œuvre son plan d’établir
des secteurs pour la programmation communautaire dans ses zones
autorisées de l’Ontario. Par conséquent, le Conseil approuve la
demande faite par la titulaire en vue d’obtenir des conditions de
licence modifiant l’application de certaines dispositions des articles
27, 27.1, 28 et 29 du Règlement relatives à la programmation
communautaire. Les conditions de licence permettant à Cogeco de
mettre en œuvre son plan par secteurs sont énoncées à l’annexe 2 de la
présente décision. |
|
Suspension des obligations de suppression des émissions non
simultanées
|
17. |
Les exigences concernant la suppression des
émissions non simultanées semblables à celles prévues à l’article 43 du
Règlement peuvent être suspendues, comme le prévoit l’une des conditions
de licence annexées à la présente décision, moyennant approbation d’une
entente sur la protection des droits d’émissions passée entre la
titulaire et les radiodiffuseurs. Cogeco et l’Association canadienne des
radiodiffuseurs ont signé une entente à cet effet le 28 novembre 2005 à
l’égard de ses systèmes autorisés. L’entente a été prorogée par les
parties le 9 novembre 2006 et doit se terminer six mois après la
publication des conclusions du Conseil dans l’instance amorcée par
l’avis d’audience publique de radiodiffusion
2006-5. Le Conseil fait
remarquer qu’il a fait connaître ses conclusions à l’égard de cette
instance dans l’avis public de radiodiffusion
2007-53. À défaut d’une
nouvelle entente à la date d’expiration de l’entente susmentionnée, les
parties ont convenu de prolonger cette entente sur une base mensuelle.
Advenant que l’entente prenne fin, le Conseil doit en être avisé sans
délai. |
|
Équité en matière d’emploi
|
18. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des
rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des
compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité
en matière d’emploi. |
|
Secrétaire général |
|
Documents connexes
|
|
- Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de
distribution de radiodiffusion en Ontario, décision de
radiodiffusion CRTC 2007-264, 30 juillet 2007
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|
- Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation
de la télévision en direct
, avis public de radiodiffusion CRTC
2007-53, 17 mai 2007
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|
- Révocation de licences – entreprises de distribution de
radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés,
exemptées, décision de radiodiffusion CRTC 2007-91, 21 mars 2007
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- Distribution de services de radio par satellite par abonnement
,
décision de radiodiffusion CRTC 2007-64, 15 février 2007
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|
- Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision
en direct
, avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC
2006-5,
12 juin 2006
|
|
- Ordonnance d’exemption des entreprises de distribution
de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et
modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,
avis public de radiodiffusion CRTC
2004-39, 14 juin 2004
|
|
- Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par
câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés
, avis public de
radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003
|
|
- Cadre stratégique pour les médias communautaires
, avis public
de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002
|
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et
peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site
Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC
2007-263
|
Secteur |
Entreprises de classe 1 |
Entreprises de classe 3 |
1 – Belleville |
Belleville |
|
2 – Brockville |
Brockville |
|
3 – Burloak |
Burlington
Oakville |
|
4 – Chatham |
Chatham |
Wallaceburg |
5 – Cobourg |
Cobourg |
|
6 – Cornwall |
Cornwall |
Lancaster |
7 – Hamilton |
Hamilton/Centre-Est
Hamilton/Nord-Ouest
Hamilton/Stoney Creek
Hamilton/Dundas |
|
8 – Kingston |
Kingston |
Bath |
9 – Milton |
Georgetown |
Rockwood |
10 – Niagara |
Niagara Falls
St. Catharines
Grimsby |
Douglastown
Smithville |
11 – North Bay |
North Bay |
|
12 – Peterborough |
Peterborough |
|
13 – Sarnia |
Sarnia |
|
14 – Windsor |
Windsor
Leamington |
|
|
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC
2007-263
|
|
Aux fins des modalités et conditions de
licence suivantes, « Règlement » désigne le Règlement sur la
distribution de radiodiffusion. |
|
Modalités et conditions de licence applicables à toutes les
entreprises
|
|
Modalités
|
|
Attribution de la licence
|
|
Le Conseil attribuera une licence de
radiodiffusion régionale de classe 1 à Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco)
en vue d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion par
câble pour desservir les zones autorisées suivantes : Belleville,
Brockville, Burlington, Chatham, Cobourg, Cornwall, Georgetown, Grimsby,
Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest, Hamilton/Dundas, Hamilton/Stoney
Creek, Kingston, Leamington, Niagara Falls, North Bay, Peterborough,
Sarnia, St. Catharines et Windsor (Ontario). |
|
Cette licence entrera en vigueur le 1er
septembre 2007 et expirera le 31 août 2014. |
|
Conditions de licence
|
|
1. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à TFO, un service de programmation
éducative de langue française, pourvu qu’il soit distribué au service
de base.
|
|
2. La titulaire est autorisée à distribuer le signal de WNYO-49
(Warner Brothers) Buffalo (New York) en mode numérique et à titre
facultatif.
|
|
3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en
mode numérique et à titre facultatif :
|
|
- tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la
Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
|
|
- une seconde série de signaux transmettant la programmation des
quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du
réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1).
|
|
La distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1 et de
signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de
la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire
respecte les règles relatives à la suppression d’émissions non
simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement. Le Conseil peut
suspendre l’application de cette disposition s’il approuve une entente
signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit
porter sur la protection des droits d’émissions advenant la
distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux
américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés destinés
uniquement au service numérique de la titulaire.
|
|
4. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel
comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel
publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens.
Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la
disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la
promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal
communautaire et pour la diffusion de messages d’intérêt public
canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent
servir à fournir aux abonnés des renseignements sur le service à la
clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services
et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM
au câble, des prises de câble supplémentaires et des services hors
programmation, dont Internet et les services téléphoniques.
|
|
5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son volet numérique
et à son gré, le service de programmation sonore de toute entreprise
autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des
signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux
modalités suivantes :
|
|
(i) Sous réserve de l’exception énoncée en (ii) ci-dessous, la
titulaire ne peut utiliser les signaux des entreprises de
programmation de radio traditionnelles aux fins de satisfaire à la
règle de prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement, à
moins qu’un abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux alloués à une
ou plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.
|
|
(ii) La titulaire peut utiliser les signaux des entreprises de
programmation de radio traditionnelles qu’elle est tenue de
distribuer en vertu de l’article 22 du Règlement pour satisfaire à
la règle de prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement.
|
|
(iii) Les canaux canadiens de l’entreprise de radio par satellite
par abonnement sont considérés comme des « services canadiens de
programmation » aux fins de l’article 6(2) du Règlement.
|
|
6. Aux fins de l’article 27.1(1) du Règlement et des présentes
conditions de licence, chacun des secteurs suivants est considéré
comme une zone de desserte autorisée :
|
|
Secteur 1 (Belleville) : Belleville
Secteur 2 (Brockville) : Brockville
Secteur 3 (Burloak) : Burlington et Oakville
Secteur 4 (Chatham) : Chatham et Wallaceburg
Secteur 5 (Cobourg) : Cobourg
Secteur 6 (Cornwall) : Cornwall
Secteur 7 (Hamilton) : Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest,
Hamilton/Stoney Creek et Hamilton/Dundas
Secteur 8 (Kingston) : Kingston et Bath
Secteur 9 (Milton) : Georgetown et Rockwood
Secteur 10 (Niagara) : Niagara Falls, St. Catharines,
Grimsby, Douglastown et Smithville
Secteur 11 (North Bay) : North Bay
Secteur 12 (Peterborough) : Peterborough
Secteur 13 (Sarnia) : Sarnia
Secteur 14 (Windsor) : Windsor et Leamington
|
|
7. Aux fins de l’article 27.1(3) du Règlement, une « programmation
locale de télévision communautaire », par rapport à la zone de
desserte autorisée, signifie une programmation qui reflète la
communauté et qui est produite soit par la titulaire dans la zone
autorisée, soit par une autre titulaire dans la zone autorisée, soit
par des membres d’une communauté desservie dans la zone autorisée,
soit par une entreprise de télévision communautaire résidant dans la
zone autorisée.
|
|
8. Aux fins des articles 27, 28 et 29 du Règlement, une « programmation
d’accès à la télévision communautaire » est une programmation produite
par un individu, un groupe ou une entreprise de télévision
communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée.
|
|
Conditions de licence applicables à des entreprises spécifiques
|
|
Belleville
|
|
9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CITY-TV
Toronto (Ontario), à titre facultatif.
|
|
10. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal de CJOH-TV-6
Deseronto (Ontario) sur un canal à usage illimité. Si la qualité du
signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter
immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu’à distribuer ce
service sur un autre canal.
|
|
Brockville
|
|
11. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CHCH-TV Hamilton (Ontario), CJOH-TV-8 Cornwall (Ontario) et
CHOT-TV Gatineau (Québec).
|
|
12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CFJP-TV Montréal à titre facultatif.
|
|
13. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal local
de CKWS-TV-2 (CBC) Prescott (Ontario) pourvu qu’elle distribue le
signal régional de CKWS-TV (CBC) Kingston (Ontario).
|
|
14. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan) et WTOL-TV
(CBS) Toledo (Ohio).
|
|
Burlington
|
|
15. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de
CKCO-TV Kitchener et de CBLT Toronto sur des canaux à usage illimité.
Si la qualité de l’un de ces signaux se détériore considérablement, la
titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin
jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.
|
|
16. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
|
|
17. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV
London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, à
condition de le distribuer en mode numérique.
|
|
18. Faisant exception à l’obligation prévue à l’article 7 du
Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d’une station non
canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux
diffusent une programmation identique.
|
|
19. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS)
Buffalo (New York) à titre facultatif.
|
|
Chatham
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20. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CFMT-TV (OMNI.1) et CITY-TV Toronto, ainsi que CHCH-TV
Hamilton (Ontario).
|
|
21. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WDIV-TV (NBC) et WWJ-TV (CBS) Detroit (Michigan), ainsi que
WEWS-TV (ABC) et WJW (FOX) Cleveland (Ohio).
|
|
22. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WOIO (CBS)
Cleveland (Ohio) à son troisième volet analogique.
|
|
Cobourg
|
|
23. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CITY-TV Toronto et CHCH-TV Hamilton (Ontario).
|
|
24. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEX-TV
Peterborough sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se
détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement
des correctifs, allant au besoin jusqu’à distribuer ce service sur un
autre canal.
|
|
25. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), ainsi que
WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio).
|
|
Cornwall
|
|
26. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CIVM-TV Montréal, CHOT-TV Gatineau et CFJP-TV Montréal
(Québec).
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27. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), ainsi que
WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York).
|
|
Georgetown
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|
28. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV
London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu
qu’elle le distribue en mode numérique.
|
|
29. Faisant exception à l’obligation prévue à l’article 7 du
Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d’une station non
canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux
diffusent une programmation identique.
|
|
30. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition
de le distribuer au service de base.
|
|
31. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
|
|
32. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV
Kitchener et CBLT Toronto sur des canaux à usage illimité. Si la
qualité de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire
doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu’à
distribuer le service sur un autre canal.
|
|
33. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York).
|
|
Grimsby
|
|
34. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV
London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu
qu’elle le distribue en mode numérique.
|
|
35. Faisant exception à l’obligation prévue à l’article 7 du
Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d’une station non
canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux
diffusent une programmation identique.
|
|
36. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à CFTO-TV (CTV) Toronto (Ontario), à
condition de le distribuer au service de base.
|
|
37. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
|
|
38. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), pourvu de le
distribuer au service de base.
|
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39. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHCH-TV (IND)
Hamilton et CBLT Toronto (Ontario) sur des canaux à usage illimité. Si
la qualité de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire
doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu’à
distribuer le service sur un autre canal.
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40. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS)
Buffalo (New York), à condition de ne pas distribuer WICU-TV (NBC) et
WSEE-TV (CBS) Erie (Pennsylvanie).
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Hamilton/Centre-Est
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41. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition
de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont d’accord
pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.
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42. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV
Kitchener et CBLT Toronto (Ontario) sur des canaux à usage illimité.
Si la qualité de l’un de ces signaux se détériore considérablement, la
titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin
jusqu’à le distribuer sur un autre canal.
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43. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV
London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu
qu’elle le distribue en mode numérique.
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44. Faisant exception à l’obligation prévue à l’article 7 du
Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d’une station non
canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux
diffusent une programmation identique.
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45. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York).
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Hamilton/Nord-Ouest
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46. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
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47. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition
de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont d’accord
pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.
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48. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS)
Buffalo (New York), à condition de ne pas distribuer WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie).
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Hamilton/Dundas
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49. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV
London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu
qu’elle le distribue en mode numérique.
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50. Faisant exception à l’obligation prévue à l’article 7 du
Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d’une station non
canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux
diffusent une programmation identique.
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51. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition
de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont d’accord
pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.
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52. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
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53. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV
Kitchener, CHCH-TV (IND) Hamilton et CBLT Toronto (Ontario) sur des
canaux à usage illimité. Si la qualité d’un de ces signaux se
détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement
des correctifs, allant au besoin jusqu’à distribuer le service sur un
autre canal.
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54. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS)
Buffalo (New York) à condition de ne pas distribuer WICU-TV (NBC) et
WSEE-TV (CBS) Erie (Pennsylvanie)
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Hamilton/Stoney Creek
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55. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV
London (Ontario) sur un canal analogique du service de base, pourvu
qu’elle le distribue en mode numérique.
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56. Faisant exception à l’obligation prévue à l’article 7 du
Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d’une station non
canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux
diffusent une programmation identique.
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57. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition
de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont d’accord
pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.
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58. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
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59. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV
Kitchener, CHCH-TV (IND) Hamilton et CBLT Toronto (Ontario) sur des
canaux à usage illimité. Si la qualité d’un de ces signaux se
détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement
des correctifs, allant au besoin jusqu’à distribuer le service sur un
autre canal.
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60. La titulaire peut distribuer, à son gré, WNEQ-TV (PBS) Buffalo
(New York) à condition de ne pas distribuer WQLN (PBS) Erie (Pennsylvanie).
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Kingston
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61. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CBOT Ottawa
et CBLFT Toronto (Ontario), au service de base.
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62. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CITY-TV
Toronto (Ontario) à titre facultatif.
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63. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement de distribuer au service de base le service de programmation
d’une station de télévision diffusant en français, dont la SRC serait
la propriétaire et l’exploitante et qui serait reçue par satellite ou
relais micro-ondes.
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64. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal de CJOH-TV-6
Deseronto (Ontario) sur un canal à usage illimité. Si la qualité de ce
signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter
immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu’à distribuer le
service sur un autre canal.
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65. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WWNY-TV (CBS) Watertown (New York).
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Leamington
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66. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CFPL-TV London, CHCH-TV Hamilton et CFMT-TV et CITY-TV
Toronto (Ontario).
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67. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WDIV (NBC), WWJ-TV (CBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan),
WTVG-TV (ABC), WNWO (NBC), WTOL-TV (CBS) et WGTE-TV (PBS) Toledo
(Ohio), ainsi que WJW (FOX) Cleveland (Ohio).
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68. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision communautaire
CFTV-TV Leamington (appelée CFTV34), pourvu qu’elle distribue cette
station au service de base numérique, sur le canal 79.
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Niagara Falls
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69. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu de le distribuer
au service de base.
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70. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
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71. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CICA-TV
Toronto, le service de programmation éducative de langue anglaise
exploité par TVOntario, et de TFO, un service de programmation
éducative de langue française, sur des canaux à usage illimité. Si la
qualité d’un de ces signaux se détériore considérablement, la
titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin
jusqu’à distribuer le service sur un autre canal.
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72. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC) et WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New
York), ainsi que WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie).
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North Bay
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73. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CIII-TV-2 (Global) Bancroft (Ontario) et CFTM-TV (TVA)
Montréal (Québec).
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74. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution du signal de CBLFT-7
Espanola (Ontario) sur un canal à usage illimité. Si la qualité de ce
signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter
immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu’à distribuer le
service sur un autre canal.
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75. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WTVS (PBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan),
ainsi que WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio).
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Peterborough
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76. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, sur le
second volet facultatif, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York).
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Sarnia
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77. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à CFMT-TV-1 (OMNI.1) London (Ontario), à
condition de le distribuer au service de base.
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St. Catharines
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78. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
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79. La titulaire est relevée des exigences de l’article 17 du
Règlement en ce qui concerne le signal de CKXT-TV Toronto (Ontario), à
condition de le distribuer au service de base. Cogeco et CKXT-TV sont
d’accord pour que CKXT-TV soit distribué sur le canal 16.
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80. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CICA-TV
Toronto, le service de programmation éducative de langue anglaise
exploité par TVOntario, et de TFO, un service de programmation
éducative de langue française sur des canaux à usage illimité. Si la
qualité de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire
doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu’à
distribuer le service sur un autre canal.
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81. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WIVB-TV (CBS), WKBW-TV (ABC), ainsi que WGRZ-TV (NBC) Buffalo
(New York).
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Windsor
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82. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CFPL-TV London, CHCH-TV Hamilton, ainsi que CFMT-TV et
CITY-TV Toronto (Ontario).
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83. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base,WTOL-TV (CBS), WTVG (ABC), WNWO (NBC) et WGTE-TV (PBS) Toledo
(Ohio).
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Note de bas de page
[1] Dans sa demande initiale, Cogeco propose 15
secteurs, dont un regroupant les systèmes de Pembroke, Chalk River et
Deep River (Ontario). Entre-temps, toutefois, dans la décision de
radiodiffusion 2007-91, le Conseil a approuvé une demande de Cogeco pour
faire exempter ces systèmes en vertu de l’avis public de
radiodiffusion 2003-23 et de l’avis public de radiodiffusion
2004-39. |
Mise à jour : 2007-07-30 |