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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-264 |
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Ottawa, le 30
juillet 2007 |
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Cogeco Câble Canada
inc.
Bath, Douglastown, Lancaster, Rockwood, Smithville et Wallaceburg
(Ontario) |
|
Demande 2007-0116-1, reçue le 24 janvier
2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007 |
|
Licence régionale de
classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en
Ontario
|
|
Le Conseil approuve la demande
présentée par Cogeco Câble Canada inc. en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion régionale de classe 3 pour exploiter les entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités
susmentionnées. Le Conseil approuve également la proposition de
Cogeco concernant l’établissement de secteurs pour la programmation
communautaire, de même que divers ajouts, modifications et suppressions
de conditions de licence qui s’appliquent à l’une ou plusieurs de
ses licences actuelles de classe 3. |
|
Le Conseil refuse toutefois la
demande de la titulaire d’être relevée des obligations concernant la
suppression de la programmation non simultanée, semblables à celles
prévues à l’article 43 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, dans le cas de la seconde série de signaux américains
4+1 (les quatre réseaux commerciaux CBS, NBC, ABC, FOX et le réseau non
commercial PBS) autorisée pour distribution au volet numérique à titre
facultatif de ses EDR desservant Bath et Wallaceburg. |
|
Introduction
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion régionale de classe 3 pour exploiter les entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités
susmentionnées. Les EDR de Cogeco à Bath et à Wallaceburg étaient
exploitées en vertu d’une ordonnance d’exemption du Conseil1. Cogeco
indique que les zones en question ne répondent plus aux critères de
l’exemption et demande donc que ces deux entreprises soient incluses
dans la licence régionale de classe 3 proposée. |
2.
|
Cette décision fait partie des deux
décisions publiées aujourd’hui par le Conseil concernant Cogeco. L’autre
décision regroupe sous une seule licence régionale de radiodiffusion de
classe 1 les autres EDR de Cogeco en Ontario qui étaient exploitées
jusqu’ici en vertu de licences individuelles. |
|
Établissement de secteurs pour la programmation communautaire
|
3.
|
Dans sa demande, Cogeco réclame des
conditions de licence ayant pour effet de modifier l’application de
certaines dispositions portant sur la programmation communautaire,
énoncées à l’article 35 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement), afin de lui permettre d’établir des
secteurs pour sa programmation communautaire en Ontario (voir annexe 1).
À l’exception du secteur 9 (Milton), qui ne dispose pas de sa propre
tête de ligne, Cogeco note que chaque secteur engloberait une zone de
desserte de classe 1 avec sa propre tête de ligne et ses studios de
programmation communautaire. Sept des quatorze2 secteurs proposés forment
une seule zone de desserte. Les autres secteurs renferment au moins un
système de classe 1 et une ou deux zones de desserte plus petites de
classe 3. |
4.
|
Cogeco précise qu’elle ne cherche pas à
réduire les pourcentages de programmation locale ou de programmation
d’accès à la télévision communautaire énoncés à l’article 35 du
Règlement. L’article 35 exige d’une titulaire de classe 3, sauf
condition contraire de sa licence, qu’elle consacre, au cours de chaque
semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée
sur le canal communautaire dans sa zone de desserte autorisée à de la
programmation locale de télévision communautaire, dont une portion d’au
moins 30 % doit être de la programmation d’accès à la télévision
communautaire. |
5.
|
Afin de donner suite à son plan de
programmation communautaire en fonction de secteurs distincts, Cogeco
réclame une condition de licence prévoyant, aux fins de l’article 35 du
Règlement, que chaque secteur proposé soit considéré comme une zone de
desserte autorisée. En outre, aux fins de l’article 35(2)d) du Règlement,
une « programmation locale de télévision communautaire », par rapport à
une zone de desserte autorisée, se définirait comme une programmation
qui reflète la communauté et qui est produite soit par la titulaire dans
la zone autorisée, soit par une autre titulaire dans la zone autorisée,
soit par des membres de la communauté desservie dans la zone autorisée,
soit par une entreprise de télévision communautaire résidant dans la
zone autorisée. Enfin, aux fins de l’article 35(2)e) du Règlement, une
« programmation d’accès à la télévision communautaire » serait une
programmation produite par un individu, un groupe ou une entreprise de
télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée. |
6.
|
À l’appui de sa demande, Cogeco fait valoir
qu’une zone de desserte autorisés ne coïncide pas nécessairement avec
des communautés qui partagent les mêmes intérêts civiques, économiques
et sociaux, et que sa proposition visant l’établissement de secteurs
pour la programmation communautaire en Ontario sert l’intérêt public en
permettant à ces zones de partager une programmation locale et une
programmation d’accès communautaire avec la communauté élargie. Cogeco
explique en outre que ses entreprises de classe 3 en Ontario sont
petites et adjacentes ou proches voisines de systèmes de classe 1,
faisant en sorte que la programmation communautaire distribuée par ces
systèmes de classe 1 s’adresse par le fait même aux personnes qui
résident dans les zones autorisées de classe 3. |
7.
|
Cogeco fait également remarquer que les
problèmes pratiques et techniques liés à la programmation communautaire
existent autant en Ontario qu’au Québec, au Nouveau-Brunswick et à
Terre-Neuve-et-Labrador, où le Conseil a approuvé l’établissement de
secteurs pour la programmation communautaire, en particulier pour les
zones autorisées de classe 3 qui sont interconnectées avec des zones
autorisées de classe 1. Selon Cogeco, les entreprises de classe 3 en
Ontario n’ont pas les moyens d’alimenter leur propre canal communautaire. |
|
Autres
propositions de Cogeco
|
8.
|
Dans sa demande, Cogeco propose également
divers ajouts, modifications et suppressions de conditions de licences
qui s’appliquent présentement à l’une ou à plusieurs de ses licences
actuelles de classe 3. Cogeco propose entre autres d’harmoniser les
conditions de licence des systèmes de classe 3 qui sont ou seront
bientôt entièrement interconnectés avec des systèmes de classe 1. Ces
systèmes interconnectés sont décrits comme suit : Kingston avec Bath;
Niagara Falls avec Douglastown; Cornwall avec Lancaster; Georgetown (Halton)
avec Rockwood; Niagara Falls avec Smithville; et Sarnia avec Wallaceburg.
Cogeco mentionne que les changements demandés ont pour but d’assurer que
les systèmes interconnectés disposent de conditions de licence leur
permettant de distribuer sensiblement les mêmes alignements de canaux. |
9.
|
Sur un autre sujet, Cogeco réclame que ses
EDR de Bath, Douglastown, Lancaster et Rockwood soient autorisées à
distribuer une seconde série de signaux américains 4+1 (les quatre
réseaux commerciaux CBS, NBC, ABC, FOX et le réseau non commercial PBS).
Elle réclame en même temps d’être relevée des obligations habituellement
applicables concernant la suppression de la programmation non simultanée,
semblables à celles prévues à l’article 43 du Règlement, dans le cas de
la seconde série de signaux américains 4+1 autorisée pour distribution
au volet numérique à titre facultatif de ses EDR desservant Bath et
Wallaceburg. Cogeco note entre autres que les titulaires de
classe 3 ne sont pas tenues par le Règlement d’effectuer la substitution
simultanée. Ainsi, si le Conseil décidait d’étendre les obligations de
l’article 43 du Règlement aux titulaires de classe 3, celles-ci se
retrouveraient forcées d’effectuer la substitution non simultanée à
l’égard de la seconde série de signaux américains 4+1 en mode numérique,
mais pas de la première en mode analogique. |
|
Interventions
|
10.
|
Le Conseil a reçu de nombreuses
interventions à l’appui de cette demande. |
|
Analyse et décisions
du Conseil
|
|
Licence de
radiodiffusion régionale de classe 3
|
11.
|
Le Conseil approuve la demande
présentée par Cogeco Câble Canada inc. en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion régionale de classe 3 afin d’exploiter les EDR de classe
3 desservant Douglastown, Lancaster, Rockwood et Smithville. Comme
mentionné plus haut, Cogeco demande que sa licence de radiodiffusion
régionale de classe 3 englobe en même temps les zones de desserte de
Bath et Wallceburg. En effet, comme conséquence de l’interconnection de
Bath avec Kingston et de Wallaceburg avec Sarnia, ces systèmes ne
répondent plus aux critères d’exemption. Le Conseil approuve donc
également la demande de la titulaire d’inclure Bath et Wallaceburg dans
la nouvelle licence de radiodiffusion régionale de classe 3. |
12.
|
À l’exception de la demande de la titulaire
d’être relevée des obligations concernant la suppression de la
programmation non simultanée, dans le cas de la seconde série de signaux
américains 4+1 proposée pour distribution au volet numérique à titre
facultatif de ses EDR desservant Bath et Wallaceburg, laquelle est
traitée séparément dans cette décision, le Conseil approuve les
ajouts, modifications et suppressions de certaines conditions de licence
qui ont été proposées par la titulaire dans le cas des entreprises
susmentionnées, dont certaines modifications et suppressions ayant pour
but d’harmoniser les conditions de licence des systèmes de classe 3 qui
sont ou seront bientôt entièrement interconnectés à des systèmes de
classe 1. La liste complète des conditions de licence
s’appliquant à la titulaire est annexée à la présente décision. |
13.
|
Le Conseil rappelle que, dans la décision
de radiodiffusion 2007-161, il approuve une demande présentée par Cogeco
pour modifier les licences de radiodiffusion de ses EDR par câble de
classe 3 desservant diverses localités de l’Ontario et du Québec de
manière à ajouter à chaque licence une condition permettant à la
titulaire de distribuer, à son gré, au volet numérique, le service de
programmation sonore d’une ou de plusieurs entreprises autorisées de
radio par satellite par abonnement, sous réserve de certaines modalités.
Par conséquent, à la demande de la titulaire, cette condition de licence
est également énoncée à l’annexe 2 de la présente décision. |
|
Établissement de secteurs pour la programmation communautaire
|
14.
|
En ce qui concerne la demande faite au
Conseil par la titulaire de modifier l’application de certaines
dispositions portant sur la programmation communautaire énoncées à
l’article 35 du Règlement afin de lui permettre d’établir des secteurs
pour sa programmation communautaire en Ontario, le Conseil précise qu’il
évalue ce type de demande cas par cas, en tenant compte des
circonstances particulières à chaque cas. |
15.
|
Après avoir étudié les arguments de Cogeco
concernant les difficultés qu’elle éprouve à fournir et maintenir une
programmation communautaire de qualité dans ses zones autorisées de
classe 1 et de classe 3 actuelles, le Conseil est d’avis que la
proximité des municipalités dans plusieurs des secteurs proposés par
Cogeco s’avère propice à la création d’une communauté d’intérêts à
l’échelle locale et régionale, et permet aux résidants d’être mieux
renseignés sur les événements et les activités qui se déroulent dans
leur communauté. En outre, l’interconnection d’un grand nombre de
petites zones autorisées de classe 1 ou de classe 3 avec de plus grandes
EDR de classe 1 fournit au public une programmation et un accès à la
programmation communautaire élargis de Cogeco dans leurs régions
respectives. |
16.
|
Le Conseil note que, conformément au cadre
stratégique pour les médias communautaires énoncé dans l’avis public de
radiodiffusion 2002-61, les émissions produites dans des zones
autorisées situées dans la même municipalité sont considérées comme des
émissions locales de télévision communautaire dans chacune de ces zones
autorisées. Puisque les communautés du secteur 10 (Niagara) proposé dans
la présente demande se situent toutes dans la même municipalité
régionale, elles peuvent déjà partager la même programmation locale. La
proposition de Cogeco ne modifiera donc en rien la programmation
communautaire dans ces zones de desserte. |
17.
|
À la lumière de tout ce qui précède, et
compte tenu qu’il n’y a eu aucune intervention pour s’y opposer, le
Conseil juge bon d’autoriser Cogeco à mettre en œuvre son plan d’établir
des secteurs pour la programmation communautaire dans ses zones
autorisées de l’Ontario. Par conséquent, le Conseil approuve la
demande faite par la titulaire en vue d’obtenir des conditions de
licence modifiant l’application de certaines dispositions de l’article
35 du Règlement relatives à la programmation communautaire. Les
conditions de licence permettant à Cogeco de mettre en œuvre son
plan par secteurs sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision. |
|
Distribution
d’une seconde série de signaux américains 4+1 et suspension des
obligations de suppression des émissions non simultanées
|
18.
|
Dans la décision
2000-437, le Conseil
déclare qu’il partage la crainte des intervenants que la distribution
d’une seconde série de signaux américains 4+1, en plus de la série déjà
distribuée en mode analogique, n’érode les droits d’émissions à
l’échelle locale qu’achètent les radiodiffuseurs et n’empêchent les
radiodiffuseurs locaux de s’acquitter de leurs obligations et de leurs
responsabilités en matière de programmation. Le Conseil autorise donc
certaines titulaires de classe 3 à distribuer une seconde série de
signaux américains 4+1 à leur volet numérique à titre facultatif, à
condition de respecter les obligations concernant la suppression des
émissions non simultanées prévues à l’article 43 du Règlement. |
19.
|
Par la suite, le Conseil a autorisé
d’autres titulaires de classe 3 à distribuer une seconde série de
signaux américains 4+1 à leur volet numérique facultatif, à condition de
respecter les mêmes obligations. Par exemple, dans la décision
2002-300,
le Conseil a autorisé les systèmes de classe 3 de Cogeco desservant
Kempville et Smithville (Ontario) à distribuer une seconde série de
signaux américains 4+1, à condition que la titulaire respecte les
obligations prévues à l’article 43 du Règlement. |
20.
|
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de la titulaire visant à autoriser ses EDR de Douglastown,
Lancaster et Rockwood à distribuer une seconde série de signaux
américains 4+1, pourvu qu’elles se conforment à l’article 43 du
Règlement. Des conditions de licnce à cet effet sont énoncées à
l’annexe de cette décision. |
21.
|
En ce qui concerne la demande de Cogeco de
relever ses EDR de Bath et Wallaceburg de leurs obligations concernant
la suppression des émissions non simultanées en ce qui concerne la
seconde série de signaux américains 4+1 autorisée pour distribution en
mode numérique à titre facultatif, le Conseil considère toujours qu’il
doit protéger les droits d’émissions des radiodiffuseurs locaux et ne
voit aucune raison de s’écarter de cette voie dans les circonstances.
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire
visant à autoriser son EDR de Bath à distribuer une seconde série de
signaux américains 4+1. Toutefois, le Conseil refuse la demande
de la titulaire de relever ses EDR de Bath et Wallaceburg des
obligations prévues à l’article 43 du Règlement concernant la
suppression des émissions non simultanées dans le cas de la seconde
série de signaux américains 4+1 autorisée pour distribution en mode
numérique à titre facultatif. |
22.
|
L’une des conditions de licence annexées à
la présente décision mentionne que les exigences concernant la
suppression des émissions non simultanées peuvent être suspendues,
moyennant approbation d’une entente sur la protection des droits
d’émissions passée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. Cogeco et
l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ont signé une entente
à cet effet le 28 novembre 2005 à l’égard de ses systèmes autorisés.
L’entente a été prorogée par les parties le 9 novembre 2006 et doit se
terminer six mois après la publication des conclusions du Conseil dans
l’instance amorcée par l’avis d’audience
publique de radiodiffusion 2006-5. Le Conseil fait remarquer qu’il a
fait connaître ses conclusions à l’égard de cette instance dans l’avis
public de radiodiffusion 2007-53. À défaut d’une nouvelle entente à la
date d’expiration de l’entente susmentionnée, les parties ont convenu de
prolonger cette entente sur une base mensuelle. Advenant que l’entente
prenne fin, le Conseil doit en être avisé sans délai. |
23.
|
Le Conseil note que l’entente actuelle de
Cogeco avec l’ACR ne s’étend pas à Bath et Wallaceburg, puisque ces
systèmes, comme on l’a dit plus haut, opéraient jusqu’à maintenant en
vertu d’ordonnances d’exemption. Si Cogeco désire suspendre les
exigences concernant la suppression non simultanée dans leur cas, elle
doit obtenir l’approbation du Conseil à l’égard d’une entente sur la
protection des droits d’émissions. |
|
Équité en matière
d’emploi
|
24.
|
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière
d’emploi. |
|
Secrétaire général |
|
Documents
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- Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de
distribution de radiodiffusion en Ontario
, décision de
radiodiffusion CRTC 2007-263, 30 juillet 2007
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- Décisions portant sur certains aspects du cadre de
réglementation de la télévision en direct
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par satellite par abonnement
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distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6
000 abonnés, exemptées, décision de radiodiffusion CRTC
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sont exemptées
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2004-382, 30
août 2004
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radiodiffusion
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2004-39, 14
juin 2004
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radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés,
avis public de radiodiffusion CRTC
2003-23, 30 avril 2003
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numérique et à titre facultatif
, décision de radiodiffusion CRTC
2002-300, 10 octobre 2002
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- Cadre stratégique pour les médias communautaires
,
avis public de radiodiffusion CRTC
2002-61, 10 octobre 2002
|
|
- Révocation des licences de petites entreprises de
câblodistribution exemptées
, décision de radiodiffusion CRTC
2002-45, 19 février 2002
|
|
- Distribution en mode numérique de signaux canadiens et
américains 4+1
, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000
|
|
La présente décision devra être
annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML
sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-264
|
Secteur
|
Entreprises
de classe 1
|
Entreprises
de classe 3
|
1 – Belleville |
Belleville |
|
2 – Brockville |
Brockville |
|
3 – Burloak |
Burlington
Oakville |
|
4 – Chatham |
Chatham |
Wallaceburg |
5 – Cobourg |
Cobourg |
|
6 – Cornwall |
Cornwall |
Lancaster |
7 – Hamilton |
Hamilton/Centre-Est
Hamilton/Nord-Ouest
Hamilton/Stoney Creek
Hamilton/Dundas |
|
8 – Kingston |
Kingston |
Bath |
9 – Milton |
Georgetown |
Rockwood |
10 – Niagara |
Niagara Falls
St. Catharines
Grimsby |
Douglastown
Smithville |
11 – North Bay |
North Bay |
|
12 –
Peterborough |
Peterborough |
|
13 – Sarnia |
Sarnia |
|
14 – Windsor |
Windsor
Leamington |
|
|
Annexe 2 à la decision de radiodiffusion CRTC 2007-264
|
|
Aux fins des modalités et conditions de
licence suivantes, « Règlement » désigne le Règlement sur la
distribution de radiodiffusion. |
|
Modalités et
conditions de licence applicables à toutes les entreprises
|
|
Modalités
|
|
Attribution
de la licence
|
|
Le Conseil attribuera une licence de
radiodiffusion régionale de classe 3 à Cogeco Câble Canada inc. en vue
d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble
pour desservir les zones autorisées suivantes : Bath, Douglastown,
Lancaster, Rockwood, Smithville et Wallaceburg (Ontario). |
|
Cette licence entrera en vigueur le 1er
septembre 2007 et expirera le 31 août 2014. |
|
Conditions de licence
|
|
1. La titulaire est autorisée à distribuer le signal de WNYO-49
(Warner Brothers) Buffalo (New York) en mode numérique et à titre
facultatif.
|
|
2. La titulaire est autorisée à distribuer une seconde série de
signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux
américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les
signaux américains 4+1) en mode numérique et à titre facultatif.
|
|
La distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1 à
titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à
la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à
la suppression d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du
Règlement. Le Conseil peut suspendre l’application de cette
disposition s’il approuve une entente signée entre la titulaire et les
radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits
d’émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d’une
deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service
numérique de la titulaire.
|
|
3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel
comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel
publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens.
Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la
disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la
promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal
communautaire et pour la diffusion de messages d’intérêt public
canadiens non payés. Au plus 25 % des
disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des
renseignements sur le service à la clientèle et les réalignements de
canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de
programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble
supplémentaires et des services hors programmation, dont Internet et
les services téléphoniques.
|
|
4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son volet numérique
et à son gré, le service de programmation sonore de toute entreprise
autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution de
signaux de radio par satellite est assujettie aux modalités suivantes :
|
|
(i) Sous réserve de l’exception énoncée en (ii) ci-dessous, la
titulaire ne peut utiliser les signaux des entreprises de
programmation de radio traditionnelles pour satisfaire à la règle de
prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement, à moins qu’un
abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux alloués à une ou plusieurs
entreprises autorisées de programmation sonore payante.
|
|
(ii) La titulaire peut utiliser les signaux des entreprises de
programmation de radio traditionnelles qu’elle est tenue de
distribuer en vertu de l’article 22 du Règlement pour satisfaire à
la règle de prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement.
|
|
(iii) Les canaux canadiens de l’entreprise de radio par satellite
par abonnement sont considérés comme des « services canadiens de
programmation » aux fins de l’article 6(2) du Règlement.
|
|
5. Aux fins de l’article 35 du Règlement et des présentes
conditions de licence, chacun des secteurs suivants est considéré
comme une zone de desserte autorisée :
|
|
Zone 1 (Belleville) : Belleville
Zone 2 (Brockville) : Brockville
Zone 3 (Burloak) : Burlington et Oakville
Zone 4 (Chatham) : Chatham et Wallaceburg
Zone 5 (Cobourg) : Cobourg
Zone 6 (Cornwall) : Cornwall
Zone 7 (Hamilton) : Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest,
Hamilton/Stoney Creek et Hamilton/Dundas
Zone 8 (Kingston) : Kingston et Bath
Zone 9 (Milton) : Georgetown et Rockwood
Zone 10 (Niagara) : Niagara Falls, St. Catharines, Grimsby,
Douglastown et Smithville
Zone 11 (North Bay) : North Bay
Zone 12 (Peterborough) : Peterborough
Zone 13 (Sarnia) : Sarnia
Zone 14 (Windsor) : Windsor et Leamington
|
|
6. Aux fins de l’article 35(2)d) du Règlement, une « programmation
locale de télévision communautaire », par rapport à la zone de
desserte autorisée, signifie une programmation qui reflète la
communauté et qui est produite soit par la titulaire dans la zone
autorisée, soit par une autre titulaire dans la zone autorisée, soit
par des membres d’une communauté desservie dans la zone autorisée,
soit par une entreprise de télévision communautaire résidant dans la
zone autorisée.
|
|
7. Aux fins de l’article 35(2)e) du Règlement, une « programmation
d’accès à la télévision communautaire » est une programmation produite
par un individu, un groupe ou une entreprise de télévision
communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée.
|
|
Conditions de licence
applicables à des entreprises spécifiques
|
|
Bath
|
|
8. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CBOT Ottawa et CBLFT Toronto (Ontario).
|
|
9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WWNY-TV (CBS) Watertown (New York).
|
|
Douglastown
|
|
10. La titulaire est relevée des exigences de l’article 32 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto
(Ontario), à condition de le distribuer au service de base.
|
|
11. La titulaire est relevée des exigences de l’article 32 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
|
|
12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC) et WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New
York) ainsi que WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie).
|
|
Lancaster
|
|
13. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base, CIVM-TV Montréal, CHOT-TV Gatineau et CFJP-TV Montréal
(Québec).
|
|
14. La titulaire est relevée des exigences de l’article 32 du
Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, à condition de le
distribuer au service de base.
|
|
Rockwood
|
|
15. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV
London (Ontario) au service de base en mode analogique, pourvu qu’elle
le distribue en mode numérique.
|
|
16. Faisant exception à l’obligation prévue à l’article 7 du
Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d’une station non
canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux
diffusent une programmation identique.
|
|
17. La titulaire est relevée des exigences de l’article 25 du
Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV
Kitchener et CBLT Toronto (Ontario) sur des canaux à usage illimité.
Si la qualité de l’un de ces signaux se détériore considérablement, la
titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin
jusqu’à le distribuer sur un autre canal.
|
|
18. La titulaire est relevée des exigences de l’article 32 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto,
pourvu de le distribuer au service de base.
|
|
19. La titulaire est relevée des exigences de l’article 32 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
|
|
20. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base,
WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York).
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Smithville
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21. La titulaire est relevée des exigences de l’article 32 du
Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, à condition de le
distribuer au service de base.
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22. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service
de base,
CHCH-TV Hamilton (Ontario).
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23. La titulaire est relevée des exigences de l’article 32 du
Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de
Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au
service de base à un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
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24. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WIVB-TV
(CBS), WGRZ-TV (NBC) et WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), ainsi que
WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie), au service de base.
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Wallaceburg
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25. La titulaire est relevée des exigences de l’article 32 du
Règlement en ce qui a trait à CFMT-TV-1 (OMNI.1) London, à condition
de le distribuer au service de base.
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1 La
licence pour Bath a été révoquée dans la décision de radiodiffusion
2002-45 en vertu de l’ordonnance d’exemption accordée aux entreprises de
câblodistribution de moins de 2 000 abonnés. La licence pour Wallaceburg
a été révoquée dans la décision 2004-382 en vertu de l’ordonnance
d’exemption relative aux entreprises de câblodistribution ayant entre
2 000 et 6 000 abonnés.
2 Dans
sa demande initiale, Cogeco propose 15 secteurs, dont un regroupant les
systèmes de Pembroke, Chalk River et Deep River (Ontario). Entre-temps,
toutefois, dans la décision de radiodiffusion 2007-91, le Conseil a
approuvé une demande de Cogeco pour faire exempter ces systèmes en vertu
de l’avis public de radiodiffusion
2003-23 et de l’avis
public de radiodiffusion 2004-39. |
Mise à jour : 2007-07-30 |