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Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10
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Voir aussi : 2007-10-1,
2007-10-2 et 2007-10-3
Ottawa, le 5 juillet 2007 |
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Révision des cadres de réglementation des entreprises de
distribution de radiodiffusion et des services de programmation
facultatifs
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Le Conseil tiendra une
audience publique à compter du 28 janvier 2008, à 9 h, au Centre de
conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec) afin
d'examiner les questions abordées dans cet avis public en marge de la
révision des cadres de réglementation applicables aux entreprises de
distribution de radiodiffusion et aux services de programmation
facultatifs. |
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Le Conseil sollicite des
observations et propositions écrites, avec preuves à l'appui, en réponse
aux questions soulevées ci-dessous. Il s'attend à ce qu'un grand nombre
des questions soulevées se prêtent à un traitement par voie de
commentaires écrits et n'exigent pas d'être discutées à l'audience.
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La date
limite de dépôt des commentaires est le 9 octobre 2007. Les parties
pourront déposer des réponses aux questions soulevées dans les
commentaires et les propositions, et ce, au plus tard le 5 novembre
2007. Les parties sont priées d'identifier clairement, arguments à
l'appui, les questions qui à leur avis doivent être examinées à
l'audience. Après le dépôt des interventions, le Conseil décidera des
questions qui seront examinées à l'audience et il en informera les
parties. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a publié le 22 décembre
1997 l’avis public 1997-150
qui présentait le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
actuel (le Règlement). La révision de ce cadre de réglementation visait
principalement à encourager une concurrence efficace au sein de l’industrie
de la distribution de radiodiffusion tout en veillant à atteindre
les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). |
2. |
Dix ans plus tard, les
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) s’inscrivent dans un
environnement concurrentiel qui offre aux abonnés un choix entre deux
distributeurs autorisés au moins. D’autres changements fondamentaux ont
modifié le paysage de la distribution de radiodiffusion, notamment
l’émergence et les progrès de la technologie numérique de distribution
de services de programmation aux abonnés. Si l’introduction de cette
technologie a nécessité d’importants investissements, elle a aussi
amélioré considérablement la fourniture des services de programmation et
la marge de manœuvre des distributeurs. Elle a facilité la mise en place
de nouveaux genres de services, telle la vidéo sur demande (VSD), et
permis aux fournisseurs de programmation et aux distributeurs de
recourir à de nouvelles sources de revenus tout en élargissant l’offre
des services offerts aux abonnés. Enfin, elle a créé un environnement au
sein duquel les sociétés canadiennes de radiodiffusion devront subir la
concurrence croissante non seulement des autres titulaires, mais aussi
des plateformes numériques qui échappent largement à toute
réglementation. |
3. |
Ces dix années intérimaires ont
vu l’apparition d’une véritable convergence puisque les EDR ont commencé
à offrir des services de télécommunications et les sociétés de téléphone,
à jouer un rôle de plus en plus actif dans la distribution de services
de programmation. À l’heure actuelle, les services de programmation de
distribution ne sont souvent qu’un volet des multiples services offerts
par des entités regroupées qui tentent de présenter une offre triple ou
quadruple comprenant aussi bien des services téléphoniques avec ou sans
fil que des services Internet. |
4. |
De plus, l’industrie a aussi
procédé à une hausse du nombre de fusions, marquée par une importante
propriété commune d’EDR et de services de programmation. |
5. |
L’élaboration du cadre
stratégique des services de programmation facultatifs est
essentiellement le résultat de plusieurs processus tenus entre 1982 et
1996 qui visaient à autoriser des nouveaux services payants et
spécialisés utilisant une technologie de distribution analogique (les
services analogiques payants et spécialisés). Les décisions du Conseil à
l’égard des licences attribuées à de tels services se fondaient sur une
détermination à accroître la disponibilité de services de programmation
canadiens variés et de grande qualité tout en assurant la force et la
viabilité du système. La disponibilité de la capacité des canaux
analogiques a aussi été un élément majeur de l’établissement du nombre
et du genre des services approuvés. Par conséquent, en matière de
services analogiques payants et spécialisés, le Conseil a choisi une
approche visant à créer un environnement solidaire et structuré dans
lequel les services peuvent optimiser leurs contributions à l’atteinte
des objectifs de la Loi. |
6. |
Dans l’avis public 2000-6,
le Conseil a adopté une démarche d’attribution de licences à des nouveaux
services payants et spécialisés pour distribution numérique qui établissait
un lien entre les mécanismes traditionnels de réglementation et un
environnement davantage marqué par une approche d’entrée libre. Même
si le cadre des services de catégorie 1 était similaire à celui des
services analogiques payants et spécialisés, les services de catégorie
2 ont été autorisés dans un contexte d’entrée libre plus risqué et
plus concurrentiel. |
7. |
Dans l’avis public de radiodiffusion
2006-23, le
Conseil a établi un cadre de la migration vers un environnement de
distribution numérique qui régissait les services payants et spécialisés
approuvés en vertu du cadre d’attribution des licences en mode analogique.
Par la suite, le Conseil a présenté dans l’avis public de radiodiffusion
2006-74 sa politique
d’attribution de licences et de distribution des services payants
et spécialisés à haute définition (HD). |
8. |
Le secteur canadien des
services payants et spécialisés est un marché vigoureux qui comprend
plus de 170 services en exploitation. En 20061, les services canadiens
spécialisés, payants, à la carte (TVC) et VSD ont engrangé des revenus
totaux de 2,5 milliards de dollars, avec des bénéfices avant intérêts et
impôt (BAII) de 22,95 %. Bien que l’essentiel des revenus totaux des
services spécialisés provienne des services analogiques spécialisés (1,8
milliard de dollars), les revenus des services numériques de catégorie 1
(69,7 millions de dollars) et des services de catégorie 2 (123,3
millions de dollars) continuent à croître. |
9. |
Bien qu’il soit financièrement
sain, le secteur des services facultatifs doit et continuera à devoir
relever des défis et profiter d’occasions étant donné l’accroissement
de la fragmentation et de la concurrence du marché. Depuis la publication
de l’avis public 2000-6,
le Conseil a autorisé 79 services de catégorie 2 qui sont toujours
en exploitation. Cette hausse du nombre des services canadiens est
survenue sur une toile de fond de l’inscription de plus de 120 services
par satellite non canadiens aux listes des services par satellite
admissibles à une distribution par les EDR. |
10. |
En outre, les services
facultatifs ont dû, à l’instar des EDR, faire face aux effets à la fois
positifs et négatifs du rythme rapide des percées technologiques. La
technologie numérique permet une souplesse dans l’offre des services et
libère de la capacité favorable au lancement de nouveaux services, mais
elle est aussi un risque pour les services analogiques qui migrent vers
une distribution numérique car les ajustements liés à l’assemblage et à
l’offre de ces services peuvent influencer les taux de pénétration. La
migration vers la distribution numérique s’accompagne d’une augmentation
de la demande d’émissions HD et des coûts de conversion à la HD. Les
plateformes de TVC et des nouveaux médias permettent plus facilement de
bâtir un auditoire, mais certaines questions liées au droit d’auteur
doivent être résolues avant de pouvoir exploiter entièrement ces
plateformes. |
11. |
Au cours des prochaines années,
les titulaires de services facultatifs et de distribution seront de plus
en plus obligés de s’adapter aux changements importants qui modifieront
le domaine des communications à mesure de l’épanouissement de la
technologie numérique dans un environnement véritablement marqué par la
convergence. Dans cet environnement, les entreprises seront de plus en
plus centrées sur le consommateur; dans le secteur de la radiodiffusion
canadienne, le consommateur est de plus en plus aux commandes. Les EDR
et les services de programmation doivent pouvoir s’adapter à l’évolution
des goûts, des attentes et des segments démographiques des
téléspectateurs canadiens. Pour régler les problèmes qui ne manqueront
pas de surgir dans les prochaines années, les titulaires devront surtout
avoir la liberté de saisir les occasions et de contourner les obstacles
rapidement et de façon originale, sans subir les contraintes de
règlements inutiles ou détaillés. |
12. |
Ces réflexions portent à
conclure qu’il est temps de délaisser la réglementation détaillée
actuelle et d’adopter une nouvelle approche dynamique à l’égard des
entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs.
Cette approche, qui doit chercher à réduire la réglementation au strict
minimum tout en assurant la poursuite des objectifs de la Loi, doit se
fier le plus possible aux forces du marché. Les efforts du Conseil
visent plus particulièrement à : |
|
- Élaborer des cadres de réglementation stratégiques, directs,
souples, équitables et tournés vers l’avenir,
|
|
- Maintenir une forte présence canadienne au sein du système de
radiodiffusion grâce à une programmation et à des services canadiens
variés et distincts,
|
|
- Reconnaître l’autonomie croissante des auditoires et des
consommateurs, en leur offrant le plus grand choix possible de
services à des prix abordables.
|
13. |
Dans cette instance, le Conseil
mettra aussi la dernière main au régime applicable aux distributeurs de
services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) relativement à la
distribution de services HD. |
14. |
Conformément à l’approche décrite
plus haut, le Conseil publie aujourd’hui l’avis public de radiodiffusion
2007-74 qui présente
une réduction appréciable des exigences applicables aux bandes annonces
et aux canaux promotionnels. Afin d’assurer une forte présence canadienne
au sein du système de radiodiffusion propre à l’environnement actuel,
la Conseil a estimé crucial d’inciter à la fois les services de programmation
et les distributeurs à promouvoir et annoncer leur programmation
canadienne et de veiller à leur accorder le plus efficacement possible
toute la souplesse nécessaire. |
|
Le processus
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15. |
Vers la fin de 2006 et le début
de 2007, le personnel du Conseil a consulté dans un premier temps des
membres des industries de la programmation et de la distribution ainsi
que des membres du milieu de la production et des représentants des
consommateurs. Ces consultations, qui ont pris la forme d’une série de
rencontres informelles avec des sociétés individuelles ou avec des
groupes, visaient à cerner les préoccupations et questions politiques
publiques essentielles des participants. Se basant sur ces consultations
et sur sa propre analyse, le Conseil a cerné certaines questions
touchant les cadres applicables à la distribution, aux services payants,
spécialisés et à la VSD. Ces questions décrites plus loin sont abordées
en vue de diriger la discussion et de préparer de futures
simplifications, mises à jour et suppressions de diverses clauses de
réglementation. Comme il fallait s’y attendre, les préoccupations des
distributeurs et celles des services facultatifs sont souvent
extrêmement liées. D’autres questions présentées dans cet avis public se
rattachent davantage à l’un ou l’autre de ces secteurs. |
16. |
Le cas échéant, le Conseil a
prévu plusieurs façons de soumettre des observations. Les parties sont
invitées à proposer leur propre approche d’une simplification de la
réglementation et à s’exprimer sur les choix envisagés par le Conseil,
avec preuves concrètes à l’appui. D’une façon générale, le Conseil
s’attend à ce que les parties qui plaident pour le maintien d’une
intervention réglementaire remettent un raisonnement complet de leur
position, avec preuves à l’appui, établissant qu’une telle intervention
est essentielle à la poursuite des objectifs de la Loi. Le Conseil
invite les parties qui prônent le maintien d’une réglementation à
suggérer des formes d’intervention simples et stratégiques qui limitent
au minimum la capacité des entreprises de répondre aux demandes du
marché. |
17. |
Le Conseil tiendra une audience
publique avec comparution à compter du 28 janvier 2008. Le processus
menant à cette audience comprend deux étapes. La première offrira aux
parties la possibilité de soumettre leurs éventuels commentaires et
propositions, avec preuves à l’appui; la seconde, celle de répondre à
ces commentaires et propositions avant la tenue de l’audience. Il
convient de noter que le Conseil ne sera généralement pas disposé à
autoriser la présentation de nouveaux documents à l’audience. |
18. |
De plus, le Conseil prévoit
qu’il conviendra de ne traiter un nombre important des questions
signalées dans cet avis public que par le biais de mémoires écrits et
qu’il ne sera pas nécessaire d’en débattre à l’audience. Les parties
sont donc invitées à préciser clairement dans leurs mémoires les
questions qui devraient, selon elles, être examinées à l’audience et à
étayer leur raisonnement. Le Conseil décidera des points qui seront
débattus à l’audience à l’issue de la période des interventions et
avertira les parties de sa décision. |
|
Le rapport Dunbar/Leblanc
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19. |
Enfin, le Conseil fait savoir
qu’il a demandé aux conseillers juridiques en communications Laurence
Dunbar et Christian Leblanc2
d’effectuer une étude indépendante de ses
statuts et règlements en radiodiffusion. Le but de cette étude est
d’examiner chacun des statuts et règlements du Conseil par rapport à
leur objectif premier, de faire des recommandations sur leur pertinence
actuelle, de voir si les mêmes objectifs ne pourraient pas être atteints
de façon plus simple et moins dérangeante, ou bien si ces statuts et
règlements ne devraient pas être éliminés complètement. Le Conseil
prévoit que le rapport Dunbar/Leblanc. sera inscrit au dossier de la
présente instance d’ici la fin du mois d’août. Il invite les parties
intéressées à examiner cette étude et à présenter leurs observations sur
ses recommandations dans le contexte de leur mémoire. |
|
Autres documents au dossier
|
20. |
Le Conseil se réserve le droit
d’inscrire d’autres études pertinentes au dossier public d’ici la fin du
mois d’août. Il invite aussi les parties intéressées à présenter leurs
observations sur ces autres documents. |
|
Questions
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A. Aides et obligations
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21. |
Le Conseil pense qu’il existe
une série de questions qui sont habituellement liées au maintien de
l’efficacité et de la pertinence des aides et obligations réglementaires
des titulaires ainsi qu’à la relation entre ces aides et ces
obligations. Ces questions sont, entre autres, l’exclusivité des genres,
l’accès, la prépondérance, la distribution et l’assemblage ainsi que les
obligations relatives au contenu canadien. |
|
Exclusivité des genres
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22. |
Le Conseil attribue des
licences aux services payants et spécialisés analogiques et de catégorie
1 selon la formule du « un service par genre ». En particulier, il exige
généralement que les services payants et spécialisés se complètent et
qu’ils ne se concurrencent pas directement3. Bien que des services de
catégorie 2 puissent se faire concurrence, le Conseil autorise rarement
des services de catégorie 2 qui concurrenceraient directement un service
analogique payant ou spécialisé ou un service de catégorie 1 existant4.
Afin de s’assurer que les services spécialisés demeurent distincts et
fidèles au genre pour lequel ils ont obtenu leur licence, le Conseil
fixe des conditions de licence qui définissent et limitent la nature du
service. |
23. |
Les objectifs de la politique
du Conseil relative au genre sont doubles : assurer une diversité des
genres de programmation et apporter une certaine aide aux services
payants et spécialisés autorisés en vertu des cadres d’attribution de
licences analogiques et de catégorie 1 pour leur permettre de respecter
leurs obligations liées au contenu canadien et à la programmation. Le
secteur payant et spécialisé comprend actuellement une grande variété de
genres, dont des services qui desservent des groupes démographiques
précis (femmes, enfants, groupes de langues tierces, etc.) et un nombre
non négligeable de services ciblant des créneaux particuliers de
programmation. |
24. |
La hausse du nombre de services
spécialisés a entraîné celle du chevauchement ou des croisements de
genres. Bien que le Conseil ait toujours pris les moyens d’éviter toute
concurrence directe, certains services (p.ex. : services consacrés aux
nouvelles ou aux sports) sont devenus très semblables sur le plan du
genre. |
25. |
Les conditions de nature de
service peuvent restreindre la capacité d’un service à ajuster
l’orientation de sa programmation aux préférences de l’auditoire. Le
Conseil a examiné au fil des années un grand nombre de demandes de
modification de conditions de licence relatives à la nature de service,
ainsi que des plaintes sur des violations présumées de nature de
service. Le cas du changement d’orientation d’un service spécialisé peut
aussi amener à se demander si le service en question continue à
respecter le genre pour lequel il a obtenu sa licence. |
26. |
Étant donné la maturité et la
santé de l’industrie des services payants et spécialisés qui compte
aujourd’hui une gamme de noms populaires et reconnus, le Conseil croit
qu’il est peut-être temps d’éliminer cette politique du « un par genre »
et d’offrir à ces services la souplesse qui leur permettrait d’adapter
leurs stratégies de programmation aux défis que leur pose l’évolution
rapide de l’industrie de la radiodiffusion. Le Conseil souhaite donc
savoir en quoi le maintien des genres fixés pour les services payants et
spécialisés s’inscrit dans la poursuite de l’intérêt général. À titre de
solution de rechange à l’élimination des genres des services payants et
spécialisés, est-il envisageable d’élargir la définition des genres et
de supprimer les natures de services individuels en vue de favoriser la
concurrence directe de ces services avec d’autres services du même
genre? |
|
Autorisation des services par
satellite non canadiens
|
27. |
Le Conseil a pour principe de
ne pas autoriser la distribution au Canada de services par satellite non
canadiens qui concurrenceraient partiellement ou totalement des services
canadiens payants ou spécialisés5. Le but de cette politique est d’aider
dans une certaine mesure les services canadiens à remplir leurs
engagements et obligations et d’encourager les alliances entre les
services canadiens et non canadiens dans des genres similaires. Le
Conseil tient compte de facteurs tels que la nature du service et le
genre précis des services canadiens payants et spécialisés lorsqu’il
évalue les demandes de services qui requièrent l’autorisation d’être
distribués au Canada, c’est-à-dire d’être ajoutés aux listes révisées
des services par satellite admissibles en langues française et anglaise
non canadiens. |
28. |
Le Conseil sollicite des avis
sur la forme que devrait prendre un processus d’autorisation de
distribution des services non canadiens s’il décidait d’éliminer ou de
définir plus largement les genres des services canadiens payants et
spécialisés. Si le Conseil décidait par ailleurs de conserver sa formule
du « un service par genre », il sollicite des observations afin de
déterminer s’il y a lieu de modifier son approche actuelle relative à
l’ajout de services non canadiens par satellite aux listes des services
admissibles par satellite, et plus particulièrement si des modifications
devraient être apportées à la méthode utilisée pour définir et mettre en
œuvre le test de concurrence dont il est question au paragraphe
précédent. |
|
Accès et prépondérance
|
29. |
Les règles d’accès actuellement
en vigueur imposent généralement aux EDR l’obligation de distribuer une
partie ou la totalité des services payants et spécialisés selon des
exigences particulières qui dépendent de facteurs tels que la taille (classe)
de l’EDR, la capacité totale de l’EDR, la nature de la technologie
utilisée (analogique, numérique, etc.), la langue officielle de la
majorité dans le marché desservi par l’EDR et la présence et la densité
des populations parlant une langue tierce dans la région desservie par
l’EDR. |
30. |
Outre ce qui précède, les politiques
énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2006-74
exigent en général que les EDR distribuent aussi les versions HD des
services analogiques et des services en définition standard (DS) qu’elles
doivent distribuer, sous réserve que ces services aient obtenu une
nouvelle licence transitoire HD les obligeant à fournir un pourcentage
minimal précis de contenu HD. |
31. |
Outre les exigences de
distribution de services précis, les EDR sont aussi généralement
assujetties à l’exigence de prépondérance prévue à l’article 6(2) du
Règlement qui se lit comme suit : |
|
« Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit faire
en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores
reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique,
soient consacrés à la distribution de services de programmation
canadiens, sauf la programmation distribuée sur les canaux de
reprise d’émissions. »
|
32. |
Compte tenu d’une part de la
maturité de l’industrie des services facultatifs et, d’autre part, des
objectifs du Conseil de réduire la réglementation autant que possible,
le Conseil estime opportun d’envisager d’éliminer toutes ou presque
toutes les règles d’accès associées aux services analogiques payants et
spécialisés et aux services spécialisés de catégorie 1 et de se fier
plutôt à une ou à plusieurs exigences de prépondérance, tel qu’indiqué
plus haut, afin de s’assurer que les services canadiens de programmation
sont au cœur du système de radiodiffusion. Le Conseil croit que cette
approche contribuerait sensiblement à simplifier les règles applicables
aux EDR, favorisant peut-être une réduction du nombre de classes de
licence ainsi que l’élimination ou la réduction du nombre de règles
précises applicables aux distributeurs de tailles et de genres variés.
Le Conseil sollicite donc des observations à cet égard, y compris des
observations au sujet des questions ou des considérations particulières
propres aux services payants et spécialisés de langue française. |
|
Mesurer la prépondérance
|
33. |
Le Conseil sollicite des avis
sur l’élaboration d’une mesure de la prépondérance s’il devait choisir
de n’avoir recours qu’à une ou plusieurs exigences de prépondérance.
Faudrait-il conserver l’approche actuelle établie à l’article 6 du
Règlement, qui prévoit d’évaluer la prépondérance en se fiant au nombre
des services reçus par chaque abonné? D’autres solutions seraient-elles
préférables? S’agissant toujours de prépondérance, serait-il nécessaire
de prendre d’autres mesures pour assurer des revenus suffisants aux
entreprises de programmation qui soutiennent la programmation canadienne?
Par exemple, devrait-on exiger des EDR qu’elles consacrent la plus
grande partie de leurs paiements d’affiliation aux services canadiens?
|
|
Reconnaître les types de services
canadiens
|
34. |
Tel que discuté plus loin, le
cadre actuel de réglementation des services facultatifs prévoit que les
services qui ont un droit d’accès garanti, tels les services analogiques
et spécialisés de catégorie 1, sont généralement assujettis à des
obligations au titre de la programmation canadienne plus strictes que
les services qui ne disposent pas de droits d’accès, tels les services
de catégorie 2. Les parties sont invitées à commenter la façon dont une
approche de prépondérance pourrait reconnaître les services qui
contribuent le plus à la programmation canadienne. Le Conseil devrait-il
aussi faire une distinction entre les services HD et DS lorsqu’il
applique une règle de prépondérance? Devrait-il par exemple envisager
une règle de prépondérance distincte pour les services HD? |
|
Services dans la langue de la
minorité
|
35. |
Le Conseil considère qu’il
pourrait être approprié d’appliquer à toutes les EDR terrestres la règle
du 1 pour 10 pour simplifier les exigences de distribution des services
dans la langue de la minorité. Autrement dit, toutes les EDR terrestres
devraient distribuer au moins un service canadien spécialisé dans la
langue de la minorité7 pour dix services de programmation distribués dans
la langue de la majorité, jusqu’au nombre maximum de services
disponibles dans la langue de la minorité. Le Conseil croit que
l’application d’une telle règle entraînerait probablement la
distribution d’un nombre équivalent de services dans la langue de la
minorité par rapport à ceux qui sont actuellement distribués tout en
éliminant la complexité des règles qui encadrent aujourd’hui la
distribution de ces services et qui sont liées à la capacité et la
taille de l’entreprise. |
36. |
Les parties sont invitées à
commenter cette approche, notamment les détails de sa mise en œuvre. |
|
Accès offerts aux entreprises de
programmation liées ou affiliées
|
37. |
Le Conseil note que plusieurs
dispositions du Règlement ont pour but d’offrir un accès équitable et
non discriminatoire aux entreprises de programmation qui ne sont ni
liées, ni affiliées à une EDR8. Le Conseil sollicite des commentaires sur
la façon dont le maintien de ces dispositions servirait l’intérêt
public. De plus, à supposer que les préoccupations sous-jacentes à ces
dispositions soient toujours pertinentes, le Conseil sollicite des
commentaires sur la possibilité de les aborder par le biais d’une mesure
d’application générale. Les parties sont entre autres invitées à
commenter la possibilité que la portée de
l’article 9 du Règlement (sur la préférence et le désavantage indus)
soit suffisante, surtout si le Conseil adoptait une clause renversant le
fardeau de la preuve, tel que discuté plus loin. |
|
Services en langues tierces
|
38. |
Les systèmes de classe 1
doivent actuellement distribuer certains services de programmation à
caractère ethnique9 à l’ensemble ou à une partie de leurs zones de
desserte autorisées 1) si la titulaire distribuait le service au 16
décembre 2004, 2) si 10 % ou plus de la population totale englobée en
tout ou en partie dans la zone de desserte autorisée de la titulaire est
de l’origine ethnique visée par le service ou compte cette ethnie parmi
ses origines. Le Conseil sollicite des commentaires sur la pertinence de
maintenir des règles précises encadrant la distribution de services en
langues tierces toujours pertinent et sur les règles à conserver, le cas
échéant. |
|
Fourniture de signaux
|
39. |
Le Conseil considère habituellement
qu’il incombe aux services payants et spécialisés de distribuer leurs
signaux aux distributeurs10.
Toutefois, le Conseil note dans la décision de radiodiffusion 2007-2
que le statut des versions HD des services payants et spécialisés
offertes en vertu de modifications à des licences existantes (plutôt
qu’en vertu des nouvelles licences transitoires HD) est semblable
aux services de catégorie 2 dans la mesure où la distribution de ces
services est autorisée, mais non obligatoire. Bien que l’on puisse
penser, à la lumière de l’obligation faite aux EDR de distribuer de
tels signaux, que la contrepartie raisonnable serait de s’attendre
à ce que les entreprises de programmation fournissent des signaux
avec obligation de diffusion aux EDR, le Conseil déclare que les arguments
en faveur de la responsabilité de la distribution aux entreprises
de programmation sont beaucoup moins convaincants lorsque la distribution
du service est entièrement laissée à la discrétion de l’EDR. |
40. |
Le Conseil souhaite savoir
quelle ou quelles parties devraient être responsables de la distribution
des signaux aux EDR au cas où les exigences relatives à l’accès seraient
remplacées par des exigences de prépondérance. Compte tenu de la largeur
de bande additionnelle requise pour la distribution des signaux HD, le
Conseil devrait-il établir une distinction entre les signaux DS et HD?
Les parties sont également invitées à commenter tous les changements de
politiques concernant les entreprises de distribution par relais
satellite (EDRS) et les entreprises de réseau de distribution par relais
terrestre (ERDRT)11 que nécessiterait, entre autres, un changement de
responsabilité dans la fourniture de signaux ou d’exigences de capacité
liée à la fourniture des signaux HD. |
|
Distribution et assemblage
|
41. |
Les exigences actuelles de
distribution et d’assemblage applicables aux titulaires de classe
1 et de classe 2 et par SRD sont respectivement annoncées dans les
avis publics de radiodiffusion 2007-51
et 2007-5212.
Ces règles renvoient au statut des services analogiques spécialisés,
par exemple les services à double statut, qui doivent être distribués
au service de base des titulaires de classe 1 à moins que l’exploitant
du service de programmation n’ait consenti par écrit à leur distribution
en mode facultatif, ou des services à double statut modifié devant
être distribués en mode facultatif à moins que la titulaire de classe
1 et l’exploitant du service de programmation n’aient accepté leur
distribution au service de base. Ces règles précisent aussi que des
titulaires par SRD ou de classes 1 et 2 peuvent assembler des services
canadiens et non canadiens sur la base du 1 pour 1 dans le cas
des services spécialisés et du 5 pour 1 pour les services payants.
De plus, les règles de distribution et d’assemblage prévoient entre
autres des règles détaillées relativement à la distribution de certains
services de langue française dans des marchés francophones, des règles
d’assemblage pour les services pour adultes et les services à caractère
religieux à point de vue unique, et une interdiction de la pratique
dite de « facturation combinée »13.
|
42. |
Dans l’avis public de radiodiffusion
2006-23, le
Conseil a annoncé des exigences relatives notamment au « bloc
miroir » des blocs de services analogiques lorsqu’ils sont distribués
en mode numérique. De plus, dans le même avis ainsi que dans l’avis
public de radiodiffusion 2006-74,
le Conseil avait déjà adopté des dérogations importantes aux règles
de distribution et d’assemblage décrites ci-dessus. |
43. |
Le Conseil croit que
l’assemblage des émissions devrait plutôt faire partie des négociations
entre les distributeurs et les services de programmation. Par conséquent,
le Conseil propose d’éliminer la majorité des règles de distribution et
d’assemblage concernant tant les services DS que HD, qu’ils soient
analogiques ou numériques. En revanche, le Conseil préconise de
maintenir les règles relatives à la facturation combinée et à la
distribution des services pour adultes et des services à caractère
religieux à point de vue unique. |
44. |
Conformément à l’avis public
de radiodiffusion 2004-96,
les règles de distribution et d’assemblage précisent que les clients
des EDR doivent déjà être abonnés à des services canadiens dans la
même langue pour recevoir certains services non canadiens d’intérêt
général en langues tierces (exigence d’abonnement préalable)14.
En outre, les EDR qui veulent distribuer leurs services non canadiens
d’intérêt général en langues tierces doivent aussi offrir un service
de catégorie 2 dans la même langue, à condition qu’un service du genre
ait été lancé (obligation d’offre concomitante). |
45. |
Le Conseil sollicite des avis
sur la possibilité que le maintien des règles de distribution et
d’assemblage applicables aux services en langues tierces serve des
objectifs de politique publique. Dans l’affirmative, quelles seraient
ces règles? |
46. |
Les parties en faveur du
maintien des règles de distribution et d’assemblage sont invitées à
préciser si celles-ci devraient être directement incorporées au
Règlement ou faire l’objet d’une référence à un avis public15. Les parties sont aussi invitées à élaborer sur les changements accessoires qui
s’appliqueraient aux listes des services par satellite admissibles et
sur la façon dont ces listes devraient être structurées et présentées
soit à la suite de la suppression de certaines ou de nombreuses règles,
soit, d’une façon plus générale, à la suite d’un régime de
réglementation simplifié. |
|
Exigences de programmation
|
47. |
Le cadre actuel prévoit des
obligations au titre de la contribution à la programmation canadienne
qui sont intimement liées à l’ampleur de l’aide offerte par
réglementation aux services de programmation, notamment sur le plan de
la distribution et du genre. Les services analogiques payants et
spécialisés et les services spécialisés de catégorie 1 sont assujettis,
en général et pendant la soirée, à des exigences assez strictes de
contenu canadien ainsi qu’à des exigences au titre des dépenses de
programmation canadienne (DPC). Le pourcentage de contenu canadien et
les DPC sont fixés au cas par cas, en fonction de considérations telles
que le genre du service ou la disponibilité des émissions correspondant
au genre. Ces dernières années, le Conseil a estimé raisonnable de
relever, lors du renouvellement de leurs licences, les DPC des services
spécialisés qui affichaient un historique moyen de BAII de 20 % ou plus
au cours de la période précédente d’application de leur licence.
Certains services analogiques payants et spécialisés et les services
spécialisés de catégorie 1 ont des engagements de programmation
supplémentaires, par exemple une obligation de programmation originale
ou de dépenses réservées à l’élaboration de concepts et de scénarios.
Les services analogiques payants et spécialisés et les services
spécialisés de catégorie 1 doivent aussi s’assurer que 75 % au moins du
contenu vient de producteurs indépendants. |
48. |
Compte tenu du contexte
d’entrée libre et du cadre d’attribution concurrentielle des licences
des services de catégorie 2, ces services n’ont que relativement peu
d’obligations au titre de la programmation canadienne et aucune au titre
des dépenses. |
49. |
Le Conseil sollicite des
observations sur la meilleure façon d’équilibrer les obligations au
titre de la programmation des services payants et spécialisés avec une
concurrence plus dynamique entre les entreprises de programmation et une
plus grande souplesse à l’égard de la distribution des services de
programmation par les EDR. Quels facteurs devraient être pris en
considération pour établir les niveaux appropriés de contribution si les
exigences relatives au genre et/ou aux droits d’accès des services
analogiques et de catégorie 1 étaient éliminées? Comment rapprocher les
obligations de ces services de celles des services de catégorie 2? Le
Conseil sollicite aussi des commentaires à savoir si les exigences de
présentation et de dépenses des services analogiques payants et
spécialisés et les services spécialisés de catégorie 1 permettent
toujours d’assurer un soutien adéquat à la programmation canadienne tout
en accordant à ces services la souplesse nécessaire pour concurrencer
les services VSD et profiter de ces services tout en permettant aux
nouvelles plateformes d’élargir leur programmation. |
|
B. Vidéo sur demande et télévision à la carte
|
50. |
Le cadre actuel de réglementation
des services VSD et TVC présenté dans l’avis public 2000-172
a été conçu à une époque où la VSD était surtout censée évoluer vers
un service essentiellement basé sur les longs métrages, avec des émissions
payables à la pièce – comme le service TVC. Aucun des cinq services
VSD approuvés en 1997 lors de l’élaboration du cadre de réglementation
en 2000 n’avait encore été lancé. Se fiant largement à son approche
des services TVC existants, le Conseil avait donc adopté une réglementation
relativement souple des services de VSD pour s’assurer d’offrir à
ces derniers toute la latitude nécessaire pour créer des plateformes
originales. |
51. |
La VSD joue aujourd’hui un rôle
de plus en plus important au sein du système canadien de radiodiffusion.
Neuf entreprises de VSD, toutes détenues et exploitées par une EDR, sont
en exploitation et achètent du contenu des radiodiffuseurs et
directement de studios et de producteurs étrangers. Les télédiffuseurs
traditionnels et les producteurs d’émissions cherchent aussi de nouveaux
moyens de maximiser l’offre d’émissions sur demande pour leur
programmation. |
52. |
Le cadre qui régit actuellement
la VSD et la TVC prévoit des exigences relativement faibles de contenu
canadien16. L’importance croissante de ces entreprises, surtout la VSD, au
sein du système soulève la question des contributions au titre de la
programmation canadienne que devraient idéalement verser les services
VSD et TVC. |
53. |
Lorsqu’il a élaboré le cadre
actuel de réglementation, le Conseil a admis qu’il y avait sans doute
lieu de craindre que le fait d’autoriser les entreprises VSD et TVC à
vendre des blocs de programmation risquait d’avoir pour effet que
celles-ci concurrencent directement les services payants et spécialisés
qui ont des restrictions de genre et qui doivent respecter des exigences
bien plus élevées au titre du contenu et des DPC. Le Conseil a donc
interdit aux services VSD et TVC d’offrir des blocs de programmation
d’une durée supérieure à une semaine, exception faite de la
programmation sportive. |
54. |
L’évolution de la VSD par
abonnement (VSDA) a incité les entreprises de VSD à trouver d’autres
modèles de blocs d’émissions, dont des regroupements de marques ou de
types précis de programmation. Cette démarche soulève des questions
quant à la pertinence à long terme de la politique actuelle d’assemblage,
ainsi qu’à la pertinence de l’offre de regroupements de VSDA comprenant
exclusivement des émissions de services non canadiens, y compris des
émissions de services dont la distribution n’est pas encore autorisée au
Canada. |
55. |
D’une façon générale, le cadre
de réglementation en vigueur interdit aux entreprises VSD et TVC de
diffuser des messages commerciaux. Ces dernières années, plusieurs
d’entre elles ont demandé des dérogations par conditions de licence. Les
entreprises de VSD examinant actuellement la recherche de nouvelles
sources de revenus, le Conseil s’interroge sur le bien-fondé de
continuer à limiter la diffusion de messages commerciaux par les
entreprises VSD et TVC. |
56. |
Le Conseil sollicite donc des
observations sur la façon dont les EDR et les fournisseurs de
programmation pourraient tirer parti de la plateforme VSD toujours plus
en demande tout en s’assurant que les entreprises VSD et TVC continuent
à contribuer de façon satisfaisante aux objectifs de la Loi. Par
ailleurs, comment le Conseil pourrait-il trouver un équilibre entre la
souplesse dont les entreprises VSD et TVC ont besoin pour innover et
l’offre d’émissions variées et attirantes, tout en évitant de nuire
indûment aux services de programmation linéaire? Comment s’assurer que
les services de programmation canadiens, surtout ceux qui ne sont pas
affiliés à des entreprises VSD canadiennes, ont accès à la plateforme du
« sur demande »? Comment aider à s’assurer qu’il existe un nombre
suffisant et adéquat d’émissions disponibles pour les plateformes du «
sur demande »? |
|
C. Autres possibilités de nouveaux revenus
|
57. |
Au cours des dernières années,
les fournisseurs de programmation et les distributeurs ont exprimé leur
intérêt pour de nouvelles sources de revenus susceptibles de compenser
les coûts de la conversion à la HD et autres mises à niveau
technologiques. Outre les perspectives associées aux plateformes du «
sur demande », ils ont entre autres mis de l’avant des propositions dans
le domaine de la publicité traditionnelle ou de la promotion de services
hors programmation sur le canal communautaire, l’insertion de publicité
locale dans les disponibilités locales américaines et la recherche d’un
type de publicité plus ciblé, p. ex. des messages différents qui
cibleraient différents groupes de clients d’une zone de desserte
autorisée d’une EDR (c.-à-d. par district). |
58. |
Toutes les parties sont
invitées à décrire toutes leurs perspectives de génération de revenus et
à indiquer leur vision du partage idéal des risques et des récompenses
entre les EDR et les fournisseurs canadiens de programmation (y compris
les stations de télévision en direct). Les parties sont aussi invitées à
fournir des propositions précises relativement à toute mesure de
réglementation qui pourrait être utile pour permettre aux joueurs de
l’industrie de tirer profit de ces possibilités. |
59. |
Les parties sont aussi invitées
à décrire la façon dont leurs propositions sont liées aux objectifs de
la Loi et à présenter tous les effets possibles de ces possibilités de
génération de revenus sur l’ensemble du système canadien de la
radiodiffusion. |
60. |
Le Conseil note que les
titulaires d’EDR seraient vraisemblablement obligées de modifier et de
supprimer des émissions pour insérer de la publicité ciblée dans la
programmation. Les parties sont priées d’indiquer comment il
conviendrait de modifier l’article 7 du Règlement ou les conditions de
licence des EDR pour permettre cette pratique et de déterminer d’autres
modifications possibles à l’article 7 à d’autres fins. |
|
D. Questions propres aux services de programmation facultatifs
|
|
Limites à la publicité
|
61. |
Le Conseil sollicite des observations
sur la possibilité d’augmenter la limite de douze minutes par heure
de publicité traditionnelle pour les titulaires de services spécialisés,
dans le but d’éliminer complètement cette limite, tel qu’annoncé dans
l’avis public de radiodiffusion 2007-53
pour ce qui est des stations de télévision en direct. |
|
Demandes de services de catégorie 2
|
62. |
Depuis sa décision d’approuver
les demandes de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter des
entreprises de programmation spécialisées de catégorie 2, le Conseil
note qu’il a autorisé 579 services de catégorie 2 en date du 31 décembre
2006. De ce chiffre, 79 seulement ont été lancés et sont toujours en
exploitation. À cet égard, les ressources du Conseil nécessaires au
traitement des demandes de licence de catégorie 2 sont largement
disproportionnées par rapport au nombre de services en exploitation17. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les mesures qui
permettraient de mieux concentrer les ressources requises au traitement
de telles demandes sur les services proposés qui seront effectivement
mis en exploitation. Le Conseil devrait-il exiger des preuves concrètes
de plans d’affaires, d’ententes de programmation ou de distribution par
les EDR des services envisagés? |
|
E. Autres questions
|
|
Généralités
|
|
Introduction
|
63. |
La majorité des points
ci-dessous semblent plus particulièrement se rattacher au Règlement. Les
parties sont invitées à commenter d’une façon générale tous les
changements qu’il conviendrait d’apporter au Règlement pour refléter les
nouveautés qui se sont succédé depuis sa dernière révision (p. ex. :
arrivée des EDR utilisant la technologie des lignes d’abonné numériques
(LAN)). Les parties sont également invitées à suggérer des définitions
ou des changements aux définitions existantes afin de permettre la mise
en œuvre de toutes les propositions qu’elles souhaitent exprimer. |
|
Classes des titulaires
|
64. |
Le Conseil note qu’une
simplification sensible des règles favoriserait la réduction du nombre
de classes des systèmes de distribution par câble et pourrait même
aboutir à la création d’une classe unique. Les parties sont priées de
garder cette possibilité à l’esprit lorsqu’elles formuleront leurs
propositions et d’étudier dans le détail la nécessité de conserver les
classes actuelles des licences d’EDR terrestres, c.-à-d. les classes 1,
2 et 3 (y compris les anciens systèmes de la partie III). |
|
Dérogations au Règlement
|
65. |
Plusieurs dispositions du
Règlement, mais pas toutes, sont actuellement précédées de l’expression
« sauf condition contraire fixée par condition de licence ». Le Conseil
sollicite des avis quant à la possibilité de faire précéder toutes les
dispositions du Règlement de cette clause conditionnelle. Les parties en
désaccord avec cette approche sont invitées à préciser les dispositions
pour lesquelles elles croient que des dérogations doivent ou non être
autorisées par condition de licence. |
|
Distribution en mode analogique/numérique
|
66. |
Les parties sont invitées à
préciser la date à laquelle elles prévoient que la distribution par voie
analogique sera complètement abandonnée et à repérer les dispositions du
Règlement qui pourraient être éliminées compte tenu de la pénétration
croissante de la technologie de la distribution numérique. D’une façon
générale, les parties sont priées de dire si leurs propositions et
commentaires concernent la distribution en mode analogique ou numérique,
ou les deux. |
|
Ordonnances d’exemption
|
67. |
Le Conseil a publié deux
ordonnances d’exemption applicables aux petites EDR par câble18
et prévoit
que toute modification au Règlement s’appliquant aux systèmes autorisés
signifierait de modifier ces ordonnances d’exemption de façon
comparable. Par conséquent, les parties sont priées de signaler dans
leurs commentaires et propositions tous les changements appropriés à ces
ordonnances d’exemption (ou, le cas échéant, à d’autres ordonnances
d’exemption). |
|
Exigences de dépôt de rapport
|
68. |
Lors de la formulation de leurs
observations et propositions, les parties sont invitées à signaler
toutes les exigences de dépôt de rapports nécessaires à la mise en œuvre
des approches qu’elles suggèrent, y compris les changements au contenu
des comptes rendus annuels déposés conformément à l’article 11 du
Règlement ou les changements au libellé de l’article 11. |
|
Questions de convergence
|
69. |
Les parties pourraient vouloir
signaler dans leurs propositions et observations les questions de
convergence/symétrie entre les secteurs de la radiodiffusion et des
télécommunications qui pourraient à juste titre faire l’objet d’une
autre instance en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la
Loi sur les télécommunications. |
|
Questions particulières
|
|
Service de base
|
70. |
À première vue, le Conseil
pense qu’il serait sage de maintenir l’obligation de fournir un service
de base. Toutefois, pour ce qui est de l’article 5 du Règlement, le
Conseil sollicite des observations sur la pertinence des exceptions
notées pour les services TVC, VSD et les services exemptés, ainsi que
sur le bien-fondé d’autoriser les EDR à fournir d’autres services sans
offrir le service de base. |
71. |
Le Conseil considère également
qu’il serait possible d’éliminer ou de simplifier certaines obligations
précises liées au service de base. Compte tenu de la migration au
numérique, le Conseil croit entre autres qu’il serait opportun de
supprimer l’exigence voulant que les signaux prioritaires soient
distribués « en commençant par la bande de base »19. Le Conseil sollicite
des avis à cet égard. |
72. |
Gardant à l’esprit la
possibilité de réduire le nombre de classes d’EDR terrestres, le Conseil
demande aux parties ce qu’elles pensent d’une éventuelle diminution du
nombre de services que les titulaires de classes 1 et 2 doivent
distribuer à leur service de base. Le Conseil souhaite aussi des avis
sur la pertinence d’ajouter certains autres services au service de base
distribué par les titulaires de classe 3 afin de faciliter la réduction
du nombre de classes d’EDR terrestres. En vue de faciliter l’intégration
des classes de licence, le Conseil sollicite notamment des observations
sur ce qui suit. |
|
- élimination de l’obligation faite aux systèmes de classes 1 et 2
de distribuer des canaux extra-régionaux,
|
|
- suppression des articles 17i) et 17j) du Règlement et intégration
de la teneur de ces dispositions dans l’ordonnance de distribution
publiée conformément à l’article 9(1)h) de la Loi, qui traite de la
distribution du service complémentaire, La Chaîne
d’affaires publiques par câble (CPAC)20,
|
|
- obligation faite aux systèmes de classe 3 de distribuer à leur
service de base les services éducatifs provinciaux fournis aux têtes
de ligne21.
|
73. |
Le Conseil estime également
qu’il pourrait être justifié d’éliminer l’obligation prévue dans la
réglementation selon laquelle les canaux communautaires offerts doivent
être distribués au service de base et il sollicite des avis à cet égard.
|
74. |
Les parties sont invitées à
commenter toute éventuelle modification liée au service de base offert
par les EDR terrestres, notamment celles qui pourraient faciliter la
fusion des diverses classes de licence d’EDR en une seule. |
75. |
Le Conseil sollicite aussi des
observations sur la forme que devrait prendre un service de base offert
par une entreprise par SRD, en tenant compte de son empreinte nationale,
de toute caractéristique technologique propre à la distribution par
satellite et de la demande prévue de capacité de satellite découlant de
la transition à la radiodiffusion HD22. |
76. |
Enfin, les parties pourraient
vouloir commenter de façon générale toutes les conséquences éventuelles
des décisions annoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53
sur la distribution des signaux de télévision en direct par les EDR
terrestres et les EDR par satellite. Les parties pourraient notamment
vouloir commenter les conséquences des décisions du Conseil concernant
l’arrêt d’exploitation prévu des émetteurs analogiques de télévision
en direct. |
|
Canaux communautaires et
entreprises axées sur la communauté
|
77. |
Les résultats de la révision
pouvant modifier les distinctions entre les classes des systèmes, voire
leur réduction à une seule classe, les parties qui déposeront des
propositions ou des observations à cet égard devraient envisager toutes
les conséquences de leurs propositions, y compris celles en faveur d’une
réduction du nombre des classes, sur les articles du Règlement relatifs
aux canaux communautaires et à la contribution à l’expression locale23.
|
78. |
Le Conseil sollicite aussi des
observations sur la nécessité de modifier les articles 18(11.01) et
33.3(1.1) du Règlement relatifs à la distribution en mode numérique des
stations de télévision de faible puissance axées sur la communauté et
les entreprises numériques offertes aux abonnés de ces zones de desserte. |
|
Mécanisme d’autorisations
courantes
|
79. |
Il arrive parfois qu’une EDR
demande une condition de licence pour quelque chose qui n’est pas prévu
par le Règlement24. Lorsqu’il approuve des demandes de ce genre, le
Conseil est conscient que d’autres EDR voudront vraisemblablement
obtenir ces mêmes autorisations et il établit les modalités et
conditions d’approbation qui serviront, selon lui, de précédent lorsque
d’autres EDR déposeront le même genre de demande. Malgré ces précédents,
les EDR qui souhaitent obtenir la même autorisation doivent chacune
déposer une demande individuelle, avec pour corollaire des délais pour
les EDR qui souhaitent offrir des services comparables et un
alourdissement de la charge de travail du Conseil qui doit traiter
chaque demande. |
80. |
Le Conseil estime qu’il serait
possible de régler ce problème en intégrant ces « autorisations
courantes » (y compris les nombreuses autorisations déjà énoncées dans
le Règlement ) à un avis public qui serait mis à jour chaque fois qu’une
autorisation faisant précédent serait accordée. Cet avis public pourrait
ensuite être ajouté par voie de référence aux licences des EDR,
moyennant une condition normalisée de licence accordée à toutes les EDR25.
Chaque fois qu’il recevrait une demande de nouvelle autorisation, le
Conseil pourrait publier un avis public demandant si l’autorisation
envisagée devrait être incorporée (si approuvée) à l’avis public « autorisations
courantes ». |
81. |
Le Conseil souhaite des avis
sur la pertinence d’un tel mécanisme ou des propositions d’autres
mécanismes visant le même but. Le Conseil sollicite plus
particulièrement des avis sur la façon de tenir compte des limites
stipulées dans l’article 9(1)c) de la Loi, au cas où il adopterait un
mécanisme semblable à celui décrit ci-dessus. |
|
Préférence et désavantage indus
|
82. |
L’article 9 du Règlement
prévoit qu’il est « interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y
compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un
désavantage indu ». Le Règlement de 1990 sur la télévision payante
et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés
renferment tous deux une disposition semblable. Des articles comparables
de la Loi sur les télécommunications contiennent une disposition
d’« inversion du fardeau de la preuve ». Plus particulièrement,
l’article 27(4) précise qu’il « incombe à l’entreprise canadienne qui a
fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un
désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes,
indus ou déraisonnables, selon le cas ». |
83. |
La clause des préférences et
des désavantages indus ayant été adopté dans le contexte de la
radiodiffusion, le Conseil a appris d’expérience que les parties qui
soumettaient ce type d’allégations avaient énormément de mal à étayer
leur cause, souvent parce qu’elles sont incapables de recueillir toute
l’information qu’elle doivent remettre au Conseil à l’appui de la preuve.
Le Conseil prévoit que les renseignements qui serviront à étayer une
décision éclairée seront souvent aux mains des parties accusées d’avoir
accordé une préférence indue ou d’avoir soumis quelqu’un à un
désavantage indu. Partant de là, et en vue d’harmoniser son approche
avec celle de la Loi sur les télécommunications, le Conseil
considère qu’il pourrait être utile d’incorporer une disposition de
renversement de preuve aux règles applicables aux titulaires de services
de distribution et de services payants et spécialisés et il sollicite
des avis à cet égard. |
|
Règlement des différends
|
84. |
Le Conseil souhaite des avis
sur tout éventuel changement qui pourrait être nécessaire à son approche
de règlement des différends au cas où il préférerait remplacer
l’exigence relative à l’accès par une exigence de prépondérance. Les
parties sont notamment invitées à commenter la pertinence, compte tenu
du contexte, d’une procédure menant à une décision exécutoire en vertu
de l’article 15 du Règlement. Les parties qui considèrent que les
décisions exécutoires demeurent appropriées devraient décrire le
déroulement type d’une procédure menant à une telle décision ainsi que
le mode de mise en œuvre de cette décision. |
85. |
D’une façon plus générale,
le Conseil sollicite des avis sur le rôle que devrait jouer le mécanisme
de règlement des différends, notamment dans un environnement de réglementation
des programmeurs et des distributeurs très allégée, ainsi que sur
les changements qui pourraient devoir être apportés aux articles applicables
du Règlement (voir les articles 12 à 15) et aux politiques connexes
(voir l’avis public 2000-65
et la circulaire de radiodiffusion 2005-463).
|
|
Normes des services aux
consommateurs
|
86. |
L’ex-Association canadienne de
télévision par câble (l’ACTC) a conçu et adopté, par le biais de la
Fondation des normes de télévision par câble (la FNTC), des Normes de
service aux abonnés de la télédistribution qui traitent notamment de
questions comme la clarté de la facturation, la possibilité de
différents modes de facturation, la confidentialité, les normes
d’exploitation, etc.26. Ces organisations sont aujourd’hui disparues. |
87. |
De plus, le 3 novembre 2000, un
regroupement d’EDR par systèmes de distribution multipoint (SDM) et par
radiodiffusion directe par satellite (SRD) a déposé au Conseil un énoncé
des Normes des services numériques concurrents27. Ces normes ont été
élaborées en vue de s’appliquer à ces EDR en remplacement de celles qui
avaient été développées par la FNTC à l’intention des câblodistributeurs. |
88. |
Le Conseil sollicite des
observations à savoir s’il doit intervenir à
l’égard des questions dont traitent les normes ci-dessus mentionnées.
Plus particulièrement, y a-t-il des questions importantes qui devraient
être prévues par le Règlement? |
89. |
Le Conseil sollicite également
des observations sur la question de savoir si un seul et unique ensemble
de règles devrait être développé en vue de s’apppliquer à toutes les EDR,
et sur le besoin de créer un organisme de l’industrie qui en
surveillerait l’application. À ce sujet, le Conseil demande aux EDR de
proposer les normes et les mécanismes appropriés que l’industrie
pourrait appliquer à leur égard. |
|
Câblage intérieur
|
90. |
Le Conseil sollicite des
observations sur d’éventuels changements à l’article 10 du Règlement
portant sur l’utilisation du « câblage intérieur » détenu par une
titulaire. À cet égard, les parties pourraient vouloir donner leur avis
sur une éventuelle modification de cet article afin de refléter
l’utilisation croissante des installations de distribution par câble en
vue de fournir des services de téléphonie et d’autres services de
télécommunications, ainsi que l’utilisation des installations des
compagnies de téléphonie pour fournir des services de distribution. Pour
être plus précis, le Conseil estime à première vue que l’article 10
devrait être modifié afin de préciser qu’il s’applique également aux
bâtiments qui ont un câblage extérieur. |
|
Autres articles du Règlement
|
91. |
Le Conseil sollicite des
observations des parties sur les articles du Règlement qui ne sont pas
précisément mentionnés ici. Compte tenu de l’intention du Conseil
d’alléger au maximum les exigences de réglementation, les parties sont
plus particulièrement avisées que, à défaut d’arguments convaincants à
l’appui du maintien d’articles particuliers du Règlement, le Conseil
peut être disposé à supprimer les articles en question. Dans ce contexte,
le Conseil cite notamment les articles suivants : |
|
- l’article 17(5) (service d’intérêt public national),
|
|
- les articles 18(8) à 18(10) (distribution de certains services
spécialisés),
|
|
- l’article 22 (services de programmation sonores devant être
distribués),
|
|
- les exceptions notées à l’article 23(1)b) et à l’article 43(2)b)
(distribution de certains services sonores),
|
|
- l’article 23(2) (interdiction de distribuer certains services
sonores),
|
|
- l’article 25 (canaux à usage limité),
|
|
- l’article 26 (avis de réalignement de canaux),
|
|
- divers articles de la Partie 3 du Règlement concernant les
systèmes de classe 3 entièrement interconnectés,
|
|
- la Partie 5 du Règlement portant surtout sur la règlementation des
tarifs28.
|
|
F. Distribution des services de programmation HD par les
distributeurs par SRD
|
92. |
Dans l’avis public de radiodiffusion
2003-61, le
Conseil considère que l’importante largeur de bande qu’exige la programmation
HD explique qu’il sera impossible aux distributeurs par SRD de dédoubler
la plupart de leurs services qui sont actuellement en basse définition.
Le Conseil note aussi des préoccupations quant à l’asymétrie des obligations
réglementaires des divers distributeurs et indique que les obligations
règlementaires des titulaires des EDR qui desservent un même marché
devraient théoriquement être équivalentes, toutes caractéristiques
particulières prises en considération, y compris pour ce qui est de
la différence de leurs technologies de distribution. À la lumière
de ces préoccupations, le Conseil annonce qu’il lancera une procédure
distincte pour examiner le cadre de réglementation qui régit les obligations
des entreprises par SRD relativement à la distribution des services
HD. En attendant, le Conseil exige que les titulaires par SRD distribuent
les versions améliorées des services qu’elles doivent déjà distribuer
à leur service de base29. |
93. |
Dans l’avis public de radiodiffusion
2006-74 qui
traite des services payants et spécialisés HD, le Conseil rappelle
son intention de tenir une autre instance pour étudier le cas de la
distribution des services HD par les entreprises par SRD. En attendant
la fin de cette autre procédure envisagée, le Conseil exige que les
entreprises par SRD offrent un accès à toutes les titulaires qui détiennent
une licence transitoire HD et qui sont assujetties à des conditions
de licence exigeant le respect de pourcentages minimaux précis de
contenu, exception faite des services de catégorie 2. |
94. |
Le Conseil sollicite des
commentaires et des propositions relativement à l’approche qu’il devrait
adopter concernant la distribution des services HD par les entreprises
par SRD. |
95. |
Tel qu’indiqué plus haut, le
Conseil considère que les obligations des entreprises par SRD concernant
la distribution des signaux HD devraient théoriquement être comparables
à celles des autres EDR d’un même marché, toutes caractéristiques
particulières prises en considération. Par conséquent, dans la mesure où
le processus de révision pourrait entraîner des changements aux
politiques de distribution des services HD par les EDR terrestres, le
Conseil prévoit que ces changements se reflèteraient aussi dans les
politiques applicables aux EDR par SRD. À cet égard, le Conseil renvoie
les parties aux observations et questions présentées plus haut,
notamment aux sections Accès et prépondérance et Distribution
et assemblage. |
96. |
Les parties sont invitées à
indiquer comment la hausse prévue de la capacité de transmission par
satellite liée à la transition à une radiodiffusion HD pourrait
s’harmoniser au mieux avec les exigences de distribution, telles celles
qui ont été imposées par le Règlement et par condition de licence lors
des derniers renouvellements de licences des entreprises par SRD30. |
97. |
Les avis et suggestions des
parties devraient tenir compte du fait que les titulaires de services de
SRD partagent une plateforme commune avec les EDRS et que cette
plateforme sert aussi à la fourniture de services de transport pour les
services payants et spécialisés31. Tel que noté plus haut, le Conseil a
sollicité des observations pour savoir quelle ou quelles parties
devraient être responsables de la fourniture des signaux payants et
spécialisés aux distributeurs, surtout si le Conseil choisissait de
remplacer les exigences relatives à l’accès par une ou plusieurs règles
de prépondérance, et si des changements devaient être apportés aux
exigences actuelles de réglementation applicables aux EDRS et aux ERDRT.
Les parties pourraient aussi avoir des commentaires sur d’autres
politiques et règlements du Conseil qui devraient être modifiés pour
contribuer à une utilisation efficace et efficiente de la technologie de
distribution de services de programmation HD par satellite. |
98. |
Le Conseil note que des lettres
ont été envoyées aujourd’hui aux deux titulaires de licence de
distribution par SRD afin d’obtenir de plus amples renseignements sur
diverses questions concernant leur capacité actuelle de transmission par
satellite et leurs prévisions d’utilisation future de capacité de
transmission par satellite. Les réponses devront être reçues au plus
tard le 10 août 2007. Elles seront versées au dossier de l’instance
publique suffisamment tôt pour permettre aux parties d’en tenir compte
dans la rédaction de leurs observations. Conformément à la pratique
habituelle du Conseil, des versions expurgées des renseignements ayant
fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel seront versées au
dossier public. |
99. |
Conformément au processus
établi pour les instances élargies, les parties peuvent aussi déposer
des réponses aux observations et aux propositions déposées plus tôt. |
|
Consultation publique
|
100. |
Le Conseil tiendra une audience
publique avec comparution à compter du 28 janvier 2008 à 9 h au
Centre de conférences, Phase IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau
(Québec) afin d’étudier les questions mentionnées dans le présent avis
public. |
101. |
Le Conseil invite les parties à
déposer leurs observations écrites sur les questions mentionnées
ci-dessus d’ici le 9 octobre 2007. Le Conseil invite ensuite les
parties intéressées à déposer leurs répliques aux observations soumises
au cours de la première étape d’ici le 5 novembre 2007. |
102. |
Le Conseil acceptera seulement
les mémoires reçus avant ou aux dates indiquées ci-dessus. |
103. |
À la suite des témoignages en
audience publique, les parties intéressées pourraient avoir l’occasion
de déposer de courtes observations écrites finales. |
104. |
Les parties désirant
comparaître à l’audience doivent indiquer leur intention à la première
page de leurs exposés écrits. Les parties désirant comparaître doivent
expliquer clairement, à la première page de l’exposé, pourquoi l’exposé
écrit ne suffit pas et pourquoi une comparution leur semble nécessaire.
Le Conseil informera ensuite les parties s’il agrée leur demande de
comparution. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil
tiendra compte des exposés et il les déposera au dossier public de
l’instance, sous réserve que les procédures ci-jointes soient suivies. |
|
Procédure de dépôt d’observations
|
105. |
Les parties intéressées peuvent
soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil : |
|
|
|
OU
|
|
- par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
|
|
OU
|
|
- par télécopieur au numéro
819-994-0218
|
106. |
Les mémoires de plus de cinq
pages doivent inclure un sommaire. |
107. |
Veuillez numéroter chaque
paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du
document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de
vérifier que le document n’ait pas été endommagé lors de la
transmission. |
|
Avis important |
108. |
Veuillez noter que tous les
renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public,
sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel,
qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au
moyen du site Web du Conseil à
www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés
sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les
renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel,
votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi
que tout autre renseignement personnel que vous fournissez. |
109. |
Les renseignements personnels
ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont
été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage
qui est compatible avec ces fins. |
110. |
Les documents reçus en version
électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web
du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les
renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle
et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui
ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version
PDF. |
111. |
Il est à noter que les
renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public
sont déposés dans une base de donnée impropre à la recherche et réservée
exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être
consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par
conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l’aide de
notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne
permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce
processus public. |
112. |
Le Conseil encourage les
parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site
Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles
pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations. |
|
Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d’affaires
|
|
Sans frais téléphone :
1-877-249-2782
Sans frais ATS : 1-877-909-2782 |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721 |
|
205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607 |
|
55, avenue St.
Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317 |
|
Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422 |
|
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224 |
|
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
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13 janvier 2000
|
|
- Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis
public de radiodiffusion 1997-150,
22 décembre 1997
|
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
|
Notes de bas de page :
1
Services de télévision payante,
à la carte, VSD et d’émissions spécialisées – Relevés statistiques
et financiers 2002‑2006.
2
Tel qu’annoncé dans le discours du président du Conseil à
la Conférence annuelle de l’Association des radiodiffuseurs de la
Colombie-Britannique à Penticton le 10 mai 2007.
3
Le Conseil a récemment décidé qu’il convenait de faire une exception
à cette formule du « un service par genre » dans le secteur
payant étant donné la santé des titulaires payantes existantes et
l’aide importante dont bénéficierait de ce fait la programmation
canadienne (voir la décision de radiodiffusion 2006-193).
4
En 2005, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre pour les
services de catégorie 2 en langues tierces en vue d’optimiser la
disponibilité de ces services canadiens et d’améliorer la diversité
et le choix des émissions offertes aux communautés linguistiques
et culturelles mal desservies (voir l’avis public de radiodiffusion
2005-104).
5
L’exception étant les services non canadiens d’intérêt général en
langues tierces dont la distribution est généralement autorisée
au Canada sous réserve d’exigences particulières de distribution
et d’assemblage. Pour les politiques du Conseil relatives au respect
des services non canadiens, voir l’avis public 2000-173
et les avis publics de radiodiffusion 2004-50
et 2004-96.
7
Cette règle s’applique actuellement aux systèmes de classe 3 et
aux systèmes numériques de classes 1 et 2 ayant une capacité inférieure
à 750 MHz. Voir les articles 18(11.2) et 33.3(1) du Règlement.
8
Voir les articles 18(14), 21, 23(4), 24(2), 31, 36 et 41 du Règlement.
Voir aussi l’avis public 1997-150,
paragraphe 100, où le Conseil discute un exemple de préférence indue
conformément aux articles 24(2) et 41 du Règlement.
9 Les services en question
sont Fairchild Television, Telelatino, Talentvision, South Asian
Television et Odyssey. Voir l’article 18(5)c) du Règlement.
10
Voir par exemple la décision de radiodiffusion
2006-564.
11
Voir l’annexe de l’avis public 2000-10.
14 Les services canadiens
en question sont ceux dont la distribution est régie par l’article
18(5)c) du Règlement en vigueur – Fairchild Television, Telelatino,
Talentvision, South Asian Television et Odyssey.
15
Voir les articles 20 et 40(1) du Règlement.
16
Par condition de licence, au moins 5 % des longs métrages de
langue anglaise, 8 % des longs métrages de langue française
et 20 % des autres émissions offertes par les entreprises de
VSD et de TVC doivent être canadiens. En outre, les services VSD
et TVC doivent fournir une contribution équivalente à 5 % de
leurs revenus bruts à un fonds canadien de production d’émissions.
17
Il convient de noter que le Conseil a publié une ordonnance d’exemption
pour les services payants et spécialisés de catégorie 2 en langues
tierces à caractère ethnique qui satisfont à certains critères (avis
public de radiodiffusion 2007-33).
18
Les plus récentes d’entre elles font partie de l’annexe de l’avis
public de radiodiffusion 2002-74
et de l’annexe II de l’avis public de radiodiffusion 2006-5.
19
Voir les articles 17(2) et 32(2) du Règlement. Les signaux prioritaires
sont ceux qui doivent être distribués sur le service de base en
vertu des articles 17(1) et 33(1) du Règlement.
20
Voir l'annexe 1 de l'avis public de radiodiffusion 2006-5.
Le Conseil note que le statut des services qui
doivent être distribués au service de base en vertu d’une ordonnance
en conformité avec l’article 9(1)h) de la Loi ne serait pas influencé
par d’éventuelles modifications au Règlement.
21 L’article 32(1)c) du
Règlement prévoit une exigence semblable en ce qui concerne les stations
de la Société Radio‑Canada (SRC). Il exige que les titulaires de classe
3 distribuent une station de télévision de langue anglaise et une
station de télévision de langue française de la SRC même si ces signaux
ne sont pas reçus en direct, à condition que la SRC rende ces signaux
disponibles et absorbe les coûts de cette opération.
22
L’article 37 du
Règlement énumère les services que les EDR par SRD doivent actuellement
distribuer à leur service de base.
23
Voir les articles 27 à
29 et 35 du Règlement.
24
Les articles 19, 33 et
39 du Règlement précisent, pour les titulaires des classes 1 et 2, les
titulaires de classe 3 et les titulaires par SRD respectivement, les
services (principalement) de télévision que les EDR peuvent
distribuer, mais qu’elles ne sont pas obligées de distribuer. Les
articles 23 et 34 du Règlement autorisent la distribution de certains
services sonores. Le mécanisme décrit ici pourrait remplacer ces
articles du Règlement ainsi que d’autres articles qui autorisent
actuellement, sans l’exiger, la distribution de certains services.
25
Une telle condition
pourrait ainsi se lire de la façon suivante : La titulaire est
autorisée à distribuer n’importe quel service autorisé et à entreprendre
n’importe quelle activité autorisée dans l’avis public intitulé
Autorisations normalisées accordées aux entreprises de distribution,
compte tenu des modification successives, selon les modalités et
conditions énoncées dans l’avis public.
26 Les Normes de service
aux abonnés de la télédistribution ont été énoncées dans une publication
éponyme publiée par la FNTC en mars 2001.
27
Voir le site Web du
Conseil sous la rubrique « Aperçu des industries ».
28 Il existe actuellement
une dizaine de systèmes de distribution par câble de classe 1 dont les
tarifs sont toujours réglementés sur environ 140 systèmes de classe 1.
Dans leur cas, le Conseil évoque la possibilité de se fier à des
conditions de licence plutôt qu’à la Partie 5.
29 Une version
« améliorée » est en général une version qui contient une certaine
quantité de programmation HD.
30
Plus particulièrement, les exigences liées à la distribution des
stations de télévision indépendantes des petits marchés, la distribution
des signaux de la SRC et la distribution équitable des stations de
télévision détenues par les grands groupes de radiodiffusion privés.
Voir l’avis public de radiodiffusion 2004-19 et les décisions de licence
connexes.
31
Voir par exemple la décision de radiodiffusion 2006-564. |