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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5
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Ottawa, le 19 janvier 2006 |
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Résumé
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Le 22 mars 2005, la gouverneure en
conseil a émis Décret d’instructions au CRTC (réservation de canaux
pour la distribution de CPAC), DORS/2005-60 (le décret), qui ordonne
au Conseil d’obliger toutes les entreprises de distribution de
radiodiffusion par câble qui desservent plus de 2 000 abonnés à
distribuer à la fois la version anglaise et la version française de La
Chaîne d’affaires publiques par câble et du service de programmation
parlementaire. |
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Dans Appel
aux observations sur une ordonnance de distribution révisée pour
la Chaîne d’affaires publiques par câble et le service de programmation
parlementaire exempté, ainsi que sur les modifications connexes
à l’ordonnance d’exemption des EDR par câble desservant entre 2
000 et 6 000 abonnés, avis
public de radiodiffusion CRTC 2005-78,
5 août 2005, le Conseil a sollicité des commentaires sur sa
proposition de mise en application du décret.
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Les trois parties qui ont répondu à cet
appel demandent au Conseil de modifier son approche de façon à réserver
une certaine marge de manœuvre à ses décisions d’exempter les titulaires
de l’obligation de se conformer aux nouvelles exigences. Cet avis énonce
la décision du Conseil d’accepter l’une des propositions des parties,
avec certaines modifications. Le Conseil refuse les autres propositions
car le décret ne lui donne pas le pouvoir d’y donner suite. |
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Les textes des ordonnances de
distribution et d’exemption modifiées sont annexés à cet avis. |
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Introduction
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1. |
La Chaîne d’affaires publiques par câble
(CPAC) est un service autorisé transmis du satellite au câble
qui diffuse une programmation d’affaires publiques. Le service de
programmation parlementaire est un service de radiodiffusion exempté
en vertu de Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des
assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, annexée
à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73,
19 novembre 2002. Ce service diffuse les débats de la Chambre
des communes, du Sénat et des divers comités. Les deux services se
partagent le temps d’antenne de la même chaîne : le service de
programmation parlementaire est surtout diffusé pendant les heures
de travail tandis que la programmation « complémentaire »
de CPAC est diffusée avant et après les heures du service de programmation
parlementaire. |
2. |
Le Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) désigne le service de programmation
parlementaire comme le « service de programmation de la Chambre des
communes ». Toutefois, ce service diffuse, outre les débats de la
Chambre des communes, les débats du Sénat et des divers comités. En
conséquence, le Conseil, aux fins de cet avis et des ordonnances jointes
en annexe, fera chaque fois que possible référence à ce service en
utilisant l’expression plus précise de « service de programmation
parlementaire ». |
3. |
Le 22 mars 2005, la gouverneure en conseil
a émis Décret d’instructions au CRTC (réservation de canaux pour la
distribution de CPAC), DORS/2005-60 (le décret), qui prévoit
ce qui suit : |
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INSTRUCTIONS |
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1. Il est ordonné au Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes d’obliger les entreprises de
distribution de radiodiffusion par câble titulaires de licences ou
exemptées par lui et comptant au moins 2 000 abonnés à réserver deux
canaux vidéo pour la distribution des services de programmation
autorisés et exemptés de la Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC),
l’un pour le service en langue française et l’autre pour le service
en langue anglaise. Un de ces canaux vidéo doit être distribué dans
le cadre du service de base.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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2. Le présent décret entre en vigueur à la
date de son enregistrement. |
4. |
Les entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) visées par les exigences du décret sont les
suivantes : |
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- les EDR par câble autorisées de classe 1,
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- les EDR par câble autorisées de classe 2,
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- les EDR par câble autorisées de classe 3 qui comptent plus de
2 000 abonnés,
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- les EDR par câble qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés et qui
sont exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption mentionnée
ci-dessous.
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5. |
Les exigences associées à la distribution
de CPAC par les EDR par câble autorisées sont exposées dans l’ordonnance
de distribution 2002-1 énoncée à l’annexe 2 de Renouvellement de
licence de CPAC et émission d’une ordonnance de distribution,
décision de radiodiffusion CRTC 2002-377,
19 novembre 2002 (l’ordonnance de distribution). Les exigences
associées à la distribution du service de programmation parlementaire
par les EDR par câble autorisées sont énoncées dans le Règlement.
Les obligations liées à la distribution de CPAC et du service de programmation
parlementaire des EDR par câble qui comptent de 2 000 à
6 000 abonnés et qui sont exemptées de détenir une licence sont énoncées
à l’annexe A de Ordonnance d’exemption des entreprises de distribution
de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés
et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39,
14 juin 2004 (l’ordonnance d’exemption). |
6. |
Les exigences associées à la distribution
de CPAC et du service de programmation parlementaire varient en fonction
de plusieurs facteurs tels que la capacité de la largeur de bande des
EDR par câble autorisées ou exemptées et le type de licence accordée aux
EDR autorisées. |
7. |
Le décret oblige toutes les EDR par câble
qui desservent plus de 2 000 abonnés à distribuer la version anglaise et
la version française de CPAC et du service de programmation
parlementaire. Au moins une de ces versions doit être fournie au service
de base. |
8. |
Dans Appel aux observations sur une
ordonnance de distribution révisée pour la Chaîne d’affaires publiques
par câble et le service de programmation parlementaire exempté, ainsi
que sur les modifications connexes à l’ordonnance d’exemption des
EDR par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis
public de radiodiffusion CRTC 2005-78,
5 août 2005 (l’avis public 2005-78),
le Conseil a sollicité des commentaires sur certaines propositions
de modifications aux ordonnances de distribution et d’exemption devant
faciliter la mise en application du décret. Cette demande a suscité
des réactions de MTS Allstream Inc., de Saskatchewan Telecommunications
et de TELUS Communications Inc. qui ont remis un mémoire commun représentant
les EDR utilisant une ligne d’abonné numérique (les EDR-LAN), de l’Association
canadienne des télécommunications par câble (ACTC) et de Quebecor
Média inc. (QMI). |
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Position des parties
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9. |
Les EDR-LAN notent que les textes proposés
des ordonnances de distribution et d’exemption modifiées du Conseil
continuent à exiger la distribution d’un second canal sonore
dans la langue officielle de la minorité pour accompagner la
version de CPAC et du service de programmation parlementaire devant
être distribué au service de base. Elles allèguent que ces propositions
ne sont pas sans effets sur le plan technologique puisqu’elles ne
tiennent pas compte du fait que le second canal d’émissions sonore
(SCES), qui relève d’une technologie analogique, ne peut pas être
utilisé par les EDR-LAN et les autres EDR uniquement numériques. Selon
les EDR-LAN, le Conseil devrait donc obliger les EDR-LAN à distribuer
les deux versions de CPAC et du service de programmation parlementaire
(c.-à-d. la version anglaise et la version française) au service de
base – une obligation déjà imposée aux EDR par satellite de radiodiffusion
directe. |
10. |
L’ACTC croit que l’obligation faite aux
petites entreprises, notamment à celles qui n’offrent aucun service
numérique, de distribuer une seconde version de CPAC et du service de
programmation parlementaire peut leur occasionner de graves problèmes
financiers ou autres. Par conséquent, elle demande au Conseil de revoir
sa proposition pour permettre [traduction] « certaines exceptions
limitées … lorsque ces entreprises peuvent prouver qu’il leur est
impossible de se conformer à cette exigence sans subir un préjudice
considérable » et note que les demandes d’exemptions « pourraient être
évaluées au cas par cas ». |
11. |
QMI maintient que les nouvelles exigences
toucheront plus durement les EDR qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés
ainsi que celles qui distribuent des services uniquement en mode
analogique. Elle demande donc au Conseil d’exempter les EDR qui entrent
dans ces deux catégories de l’obligation de fournir une seconde version
de CPAC et du service de programmation parlementaire. |
12. |
QMI affirme aussi que les nouvelles
exigences peuvent même avoir des conséquences néfastes sur les EDR qui
desservent de 2 000 à 6 000 abonnés et qui offrent ou qui comptent
offrir des services numériques. QMI note qu’elle a prévu ajouter d’ici
la fin de 2007 des services numériques sur toutes ses EDR qui desservent
de 2 000 à 6 000 abonnés. Pour diminuer les effets négatifs des
nouvelles exigences sur ces petites EDR, QMI propose une mise en
application progressive qui commencerait par les entreprises qui
comptent plus de 6 000 abonnés, se poursuivrait avec celles qui
desservent de 5 000 à 6 000 abonnés et se terminerait avec celles qui
desservent de 2 000 à 3 000 abonnés et qui ne sont pas interconnectées
avec d’autres EDR. |
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Analyse et décisions du Conseil
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Canal sonore auxiliaire
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13. |
Au sujet des préoccupations des EDR-LAN
concernant l’impossibilité des EDR numériques d’utiliser la technologie
SCES, le Conseil note que les ordonnances de distribution et d’exemption
actuelles obligent les EDR à distribuer un « canal sonore auxiliaire »,
une exigence que peuvent respecter les EDR numériques en utilisant une
autre technologie que celle du SCES. |
14. |
Le Conseil estime néanmoins que la
proposition des EDR-LAN prévoyant leur obligation de distribuer au
service de base tant la version anglaise que la version française de
CPAC et du service de programmation parlementaire, concorderait avec
l’intention du décret et offrirait probablement aux abonnés un meilleur
accès à CPAC et au service de programmation parlementaire que
l’utilisation d’un canal sonore auxiliaire. Par conséquent, le Conseil
considère qu’il conviendrait d’offrir aux BDU qui choisissent de fournir
au service de base les versions anglaise et française de CPAC et du
service de programmation parlementaire la possibilité d’être dispensées
de l’obligation de fournir des canaux sonores auxiliaires. |
15. |
Pour donner suite à sa décision, le Conseil
a ajouté le texte ci-dessous qui constitue le nouvel article b)(v) de
l’ordonnance de distribution et le nouvel article 6(5) de l’ordonnance
d’exemption, tel que révisé et énoncé respectivement à l’annexe I et II
de cet avis : |
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Lorsqu’une entreprise choisit de distribuer à son service de base
la version anglaise et la version française du service autorisé de
programmation d’affaires publiques de CPAC et de son service exempté
en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et
des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire,
compte tenu des modifications successives, elle est relevée de
l’obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces
services.
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16. |
Le Conseil accueillera les demandes
d’exemption de l’obligation de distribuer un canal sonore auxiliaire
seulement lorsque les requérantes lui prouveront qu’il leur sera
extraordinairement difficile de respecter cette obligation. |
|
Seconde version de CPAC et du service de programmation parlementaire
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17. |
Quant aux demandes de l’ACTC et de QMI
visant l’exemption des nouvelles exigences de distribuer une seconde
version de CPAC et du service de programmation parlementaire, le Conseil
note que le décret ne l’autorise pas à accorder de telles exemptions.
Par conséquent, le Conseil supprime l’expression « Sauf condition
contraire de sa licence » dans les articles b)(iii) et b)(iv) du texte
proposé pour l’ordonnance de distribution modifiée. |
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Mise en application progressive
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18. |
À propos de la demande de QMI d’implanter
graduellement les nouvelles exigences, le Conseil note que le décret,
tel que le précise l’article 2, entre en vigueur « à la date de son
enregistrement », c’est-à-dire le 22 mars 2005. Le Conseil n’a donc
aucun pouvoir sur la mise en vigueur des nouvelles exigences et ne peut
donner suite à la demande de QMI. |
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Secrétaire général |
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Annexe I à l’avis public de radiodiffusion CRTC
2006-5
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Ordonnance de distribution 2006-1
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Distribution du service de programmation d’affaires publiques de La Chaîne
d’affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les
personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de
distribution de radiodiffusion
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La présente ordonnance de distribution remplace
Distribution du service de programmation d’affaires publiques de
la Chaîne d’affaires publiques par câble inc., communément appelée
CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises
de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution
2002-1, annexe 2 de la décision de radiodiffusion CRTC 2002-377,
19 novembre 2002. |
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En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par les présentes aux
personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de
radiodiffusion correspondant à l’un des types décrits dans le paragraphe
(a) ci-dessous, de distribuer le service autorisé de programmation
d’affaires publiques de CPAC et le service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives
d’une province ou d’un territoire annexée à l’avis public de radiodiffusion
CRTC 2002-73,
19 novembre 2002, compte tenu des modifications successives, de la
façon indiquée dans le paragraphe (b) ci-dessous, à compter du 20 février
2006 selon les modalités qui suivent : |
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a) La présente ordonnance s’applique aux titulaires de classe 1 et
de classe 2, y compris les systèmes de distribution multipoint, aux
titulaires d’entreprises de distribution par satellite de
radiodiffusion directe (SRD), aux titulaires de classe 3 desservant 2
000 abonnés et plus ainsi qu’aux titulaires de classe 3 ayant une
capacité nominale d’au moins 550 MHz et distribuant au moins un
service de programmation en mode numérique et aux titulaires de classe
3 dont le système de distribution est totalement interconnecté à un
autre système. Ces diverses catégories de titulaires sont désignées
dans la présente ordonnance sous le même vocable de « titulaires de
licence de distribution ».
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b) Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer le
service de programmation d’affaires publiques autorisé de CPAC et son
service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats
parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un
territoire, compte tenu des modifications successives, de la façon
décrite ci-après :
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i) Sous réserve du paragraphe v) et sauf condition contraire de
sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que
tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit
distribuer dans le cadre du service de base le service autorisé de
programmation d’affaires publiques de CPAC et son service exempté en
vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des
assemblées législatives d’une province ou d’un territoire,
compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore
principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire
de ces mêmes services en anglais si le titulaire exploite son
entreprise dans un marché francophone au sens de l’alinéa 18(4)a) du
Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
|
|
ii) Sous réserve du paragraphe v) et sauf condition contraire de
sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que
tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit
distribuer dans le cadre du service de base le service autorisé de
programmation d’affaires publiques de CPAC et son service exempté en
vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des
assemblées législatives d’une province ou d’un territoire,
compte tenu des modifications successives, y compris le canal
sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore
auxiliaire de ces mêmes services en français si le titulaire
exploite son entreprise dans un marché anglophone au sens de
l’alinéa 18(4)b) du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion.
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iii) Tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que tout
titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit
distribuer le service autorisé de programmation d’affaires publiques
de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives
d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications
successives, y compris le canal sonore principal de ces services en
anglais si le titulaire exploite son entreprise dans un marché
francophone au sens de l’alinéa 18(4)a) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion.
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iv) Tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que
tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit
distribuer le service autorisé de programmation d’affaires publiques
de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives
d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications
successives, y compris le canal sonore principal de ces services en
français si le titulaire exploite son entreprise dans un marché
anglophone au sens de l’alinéa 18(4)b) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion.
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v) Lorsqu’une entreprise choisit de distribuer à son
service de base la version anglaise et la version française du
service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et de
son service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats
parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un
territoire, compte tenu des modifications successives, elle est
relevée de l’obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire
pour ces services.
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vi) Les obligations énoncées aux sous-alinéas iii) et iv)
ci-dessus ne s’appliquent pas aux titulaires de systèmes de
distribution multipoint.
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vii) Tout titulaire de classe 3 desservant moins de 2 000 abonnés,
qui a une capacité nominale d’au moins 550 MHz et qui distribue tout
service de programmation par voie numérique, doit distribuer la
version anglaise et la version française du service autorisé de
programmation d’affaires publiques de CPAC et de son service exempté
en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et
des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire,
compte tenu des modifications successives.
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viii) Tout titulaire de classe 3 dont le système de distribution
est entièrement interconnecté à un autre système doit distribuer la
version anglaise et la version française du service autorisé de
programmation d’affaires publiques de CPAC et de son service exempté
en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et
des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire,
compte tenu des modifications successives, aux mêmes conditions que
le système avec lequel il est interconnecté, à moins que le
titulaire en question n’ait pas la technologie nécessaire.
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ix) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de SRD
doit distribuer dans le cadre du service de base la version anglaise
et la version française du service autorisé de programmation
d’affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives
d’une province ou d’un territoire, compte tenu des
modifications successives.
|
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c) Les titulaires de classe 1, de classe 2 et de classe 3 ne
doivent pas distribuer le service autorisé de programmation d’affaires
publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives
d’une province ou d’un territoire, compte tenu des
modifications successives, sur un canal à usage limité, à moins que
CPAC n’ait acquiescé par écrit à ce mode de distribution.
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d) À compter du 1er septembre 2004 et jusqu’à la fin de
la période d’application de la licence de CPAC, les titulaires de
licence de distribution qui distribuent le service autorisé de
programmation d’affaires publiques de CPAC et son service exempté en
vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des
assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte
tenu des modifications successives, devront payer le tarif
facturé par CPAC, jusqu’au maximum autorisé de 0,11 $ par mois par
abonné, selon les modalités de la licence de CPAC. Au cours de cette
période, les titulaires de licence de distribution sont autorisés à
augmenter le tarif mensuel de base jusqu’à un maximum de 0,08 $ par
abonné, conformément aux modalités de la licence de CPAC.
|
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e) Les titulaires de licence de distribution qui sont obligés de
supprimer un service pour se conformer à la présente ordonnance
doivent choisir dans ce but un service distribué sur un canal
disponible.
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f) Nonobstant ce qui précède, advenant que CPAC ou un tiers ne
défraie pas les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour
transmettre par satellite le service autorisé de programmation
d’affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives
d’une province ou d’un territoire, compte tenu des
modifications successives, les titulaires de licence de distribution
ne sont pas obligés de distribuer ces services de programmation.
|
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g) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de
distribution ne sont pas obligés de distribuer le service autorisé de
programmation d’affaires publiques de CPAC advenant que CPAC cesse de
transmettre le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption
– Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province
ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives.
|
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h) Cette ordonnance de distribution est en vigueur tant et aussi
longtemps que celle-ci n’est pas modifiée ou supprimée par le Conseil.
|
|
Dans le cadre de cette ordonnance de
distribution, les termes « canal disponible », « service de base », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 », « titulaire
de classe 3 », « entreprise de distribution par SRD », « autorisé »,
« service de programmation » et « canal à usage limité » sont tous
utilisés dans le sens que leur accorde le Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications
successives. |
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Annexe II à l’avis public de radiodiffusion CRTC
2006-5
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Ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de
radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés
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|
Cette ordonnance remplace Ordonnance d’exemption
pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant
entre 2 000 et 6 000 abonnés, annexe A de l’avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-39,
14 juin 2004. |
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Par la présente ordonnance et en vertu de
l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le
Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des
règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de
distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères
exposés ci-après. |
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Objet
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L’objet de ces entreprises de distribution
de radiodiffusion est de desservir des petites localités rurales et de
desservir entre 2 000 et 6 000 abonnés. |
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Description
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1. |
Le Conseil ne serait pas empêché
d’attribuer une licence à l’entreprise à cause d’une loi du Parlement ou
d’instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil. |
2. |
Le nombre total d’abonnés desservis par
l’entreprise en particulier est de 2 000 ou plus, mais ne dépasse pas
6 000. L’entreprise exploite sa propre tête de ligne. L’entreprise ne
desservait pas, en date du 19 mai 1995, une partie ou la totalité de la
zone de desserte d’une entreprise de câblodistribution autorisée de
classe 1, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, et ne desservait pas non plus, lorsqu’elle est
devenue admissible à l’exemption, une partie ou la totalité de la zone
de desserte d’une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1.
L’entreprise exemptée ne doit en aucun temps desservir plus de 6 600
abonnés. |
3. |
L’entreprise se conforme à toutes les
exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a
obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère. |
4. |
Aux fins de la présente ordonnance : |
|
(1) les termes « autorisé », « bande de
base », « canal communautaire », « contribution à l’expression locale »,
« entreprise de programmation liée », « comparable », « fonds de
production canadien », « fonds de production indépendant », « périmètre
de rayonnement officiel », « programmation communautaire », « service de
base », « service de catégorie 1 », « service de catégorie 2 »,
« service de programmation », « service de programmation de télévision
éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé »,
« Société », « station de télévision extra-régionale », « station de
télévision locale », « station de télévision régionale », « station de
télévision locale privée » et « station » ont la même définition que
dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; le terme
« zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise
exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion; |
|
(2) un titulaire exploite son entreprise
dans un « marché anglophone » ou un « marché francophone » au sens de
l’article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
5. |
(1) L’entreprise doit distribuer tous les
services des stations canadiennes de télévision locales, des stations de
télévision régionales et des services de programmation de télévision
éducative désignées comme telles par la province dans laquelle
l’entreprise est exploitée, ainsi que les services des stations de
télévision extra-régionales qui ne sont ni affiliées ni membres du même
réseau que l’une ou l’autre des stations locales de télévision.
L’entreprise doit également distribuer le service de programmation d’au
moins une station détenue ou exploitée par la Société dans chacune des
deux langues officielles, si elle ne fait pas déjà partie de
l’énumération ci-dessus. |
|
(2) Dans chaque cas, les services énumérés
à l’article 5(1) doivent être distribués sans qu’il y ait diminution de
la qualité du signal reçu. En outre, l’entreprise doit distribuer ces
services dans le cadre du service de base, en commençant par la bande de
base. |
|
(3) Si l’entreprise reçoit plusieurs
services de programmation identiques, elle est tenue de n’en distribuer
qu’un seul en vertu de l’article 5(1). |
|
(4) Si les services de programmation de
plusieurs stations de télévision régionales membres ou affiliées d’un
même réseau sont captés à la tête de ligne locale, l’entreprise est
tenue de n’en distribuer qu’un seul. |
|
(5) Si l’entreprise n’était pas tenue de
distribuer dans le cadre du service de base un service de programmation
décrit en 5(1), y compris un service de programmation de télévision
éducative, lorsqu’elle est devenue admissible à l’exemption,
l’entreprise n’est pas obligée de distribuer ce service en vertu de
l’article 5(1), mais elle peut le distribuer dans le cadre du service de
base. |
6. |
L’entreprise doit distribuer dans le cadre
du service de base : |
|
(1) le service de programmation de
l’Aboriginal Peoples Television Network (APTN); |
|
(2) le service de programmation du Groupe
TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation de l’un de ses
affiliés); |
|
(3) sous réserve du paragraphe 6(5), si
l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service
autorisé de programmation d’affaires publiques de la Chaîne d’affaires
publiques par câble inc. (CPAC) et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une
province ou d’un territoire, compte tenu des modifications
successives, y compris le canal sonore principal de ces services en
français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais; |
|
(4) sous réserve du paragraphe 6(5), si
l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service
autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service
exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires
et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire,
compte tenu des modifications successives, y compris le canal
sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore
auxiliaire de ces mêmes services en français; |
|
(5) lorsqu’une entreprise choisit de
distribuer à son service de base la version anglaise et la version
française du service autorisé de programmation d’affaires publiques de
CPAC et de son service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption –
Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou
d’un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est
relevée de l’obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour
ces services; |
|
(6) si l’entreprise est exploitée dans un
marché anglophone et distribue le service de programmation de Newsworld
de la Société, le service de programmation de National Broadcast Reading
Service (VoicePrint) sur le second canal sonore du service précédent. |
7. |
L’entreprise doit distribuer : |
|
(1) si cette entreprise est exploitée dans
un marché francophone, le service autorisé de programmation d’affaires
publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une
province ou d’un territoire, compte tenu des modifications
successives, y compris le canal sonore principal de ces services en
anglais; |
|
(2) si cette entreprise est exploitée dans
un marché anglophone, le service autorisé de programmation d’affaires
publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l’Ordonnance
d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une
province ou d’un territoire, compte tenu des modifications
successives, y compris le canal sonore principal de ces services en
français. |
8. |
Une entreprise ayant une capacité nominale
d’au moins 750 MHz et qui distribue un service de programmation par voie
numérique doit également distribuer : |
|
(1) au moins un service de télévision
payant dans chacune des langues officielles; |
|
(2) tous les services spécialisés canadiens
de langue française et de langue anglaise, autres que les services de
catégorie 2. |
9. |
Une entreprise ayant une capacité nominale
inférieure à 750 MHz qui distribue un service de programmation par voie
numérique doit distribuer : |
|
(1) au moins un service spécialisé canadien
de langue française en plus des services que l’entreprise est tenue de
distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche
de dix services de programmation de langue anglaise distribués par
l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone; |
|
(2) au moins un service spécialisé canadien
de langue anglaise en plus des services que l’entreprise est tenue de
distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche
de dix services de programmation de langue française distribués par
l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone; |
|
(3) si l’entreprise est exploitée dans un
marché anglophone, tout service de langue anglaise de catégorie 1 que
l’exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la
zone de desserte de l’entreprise; |
|
(4) si l’entreprise est exploitée dans un
marché francophone, tout service de langue française de catégorie 1 que
l’exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la
zone de desserte de l’entreprise. |
10. |
Une entreprise exploitée dans un marché
anglophone doit distribuer par voie analogique au moins le même nombre
de services de programmation canadiens de langue française qu’elle
distribuait par voie analogique en date du 10 mars 2000. |
11. |
Il est interdit à l’entreprise de fournir à
un abonné d’autres services de programmation que les services autorisés
de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ou ceux des
entreprises de programmation exemptées, sans d’abord fournir le service
de base décrit à l’article 5. |
12. |
L’entreprise ne doit pas modifier ou
supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf
dans les cas suivants : |
|
(1) pour se conformer à l’article 329 de la
Loi électorale du Canada; |
|
(2) pour supprimer un service de
programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal
interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la
zone de desserte; |
|
(3) pour modifier un service de
programmation afin d’insérer un message d’urgence conformément à
l’entente conclue avec l’exploitant du service ou du réseau responsable
du service; |
|
(4) pour prévenir la violation des droits
de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une
entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du
service; |
|
(5) pour supprimer un signal secondaire à
moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu’il ne
soit lié au service distribué. |
13. |
(1) L’entreprise doit supprimer le service
de programmation d’une station de télévision pour lui substituer le
service de programmation d’une station de télévision locale privée
canadienne ou, selon l’entente passée avec le radiodiffuseur exploitant
la station de télévision locale privée, permettre à ce radiodiffuseur
d’effectuer la suppression et la substitution, dans les conditions
suivantes : |
|
(a) le studio principal de la station de télévision locale privée
|
|
(i) est situé dans la zone de desserte de l’entreprise;
|
|
(ii) est utilisé pour produire de la programmation
locale;
|
|
(b) le service de programmation à supprimer et le service de
programmation à lui substituer sont comparables et diffusés
simultanément;
|
|
(c) la station de télévision locale privée est prioritaire dans
l’ordre établi par l’article 5;
|
|
(d) advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de
télévision locale privée n’effectue pas lui-même la suppression et
la substitution en vertu d’une entente passée avec l’entreprise,
lorsque celle-ci a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du
service de programmation, une demande écrite de la part du
radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée
pour réclamer la suppression et la substitution.
|
|
(2) Si la substitution est réclamée par
plus d’un radiodiffuseur, l’entreprise doit accorder la préférence à
celui qui a la priorité dans l’ordre établi par l’article 5. |
|
(3) L’entreprise peut cesser d’effectuer la
suppression et la substitution de services de programmation du moment
que ceux-ci ne sont pas ou ne sont plus comparables et diffusés
simultanément. |
14. |
(1) L’entreprise ne doit pas distribuer un
service de programmation dont elle est la source et qui renferme ce qui
suit : |
|
(a) un contenu contraire à la loi;
|
|
(b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris
dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou
une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs
fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience
physique ou mentale;
|
|
(c) un langage ou une image obscène ou blasphématoire;
|
|
(d) une nouvelle fausse ou trompeuse.
|
|
(2) Pour l’application de l’article
14(1)(b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard
d’un acte ou d’une activité sexuel, constituerait une infraction au Code
criminel. |
15. |
Aucun service reçu en direct, par
satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n’est distribué par
l’entreprise s’il n’a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou
autrement. |
16. |
L’entreprise doit faire en sorte que la
majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par ses abonnés,
tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la
distribution de services de programmation canadiens. Chaque service de
télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande
compte pour un canal vidéo. |
17. |
Si l’entreprise est exploitée dans un
marché francophone et distribue le service ARTV, elle doit distribuer ce
service dans le volet facultatif de services qui rallie le plus grand
nombre d’abonnés. Le tarif perçu par le fournisseur de ce service doit
être de 0,55 $ par abonné et par mois. |
18. |
L’entreprise peut distribuer les services
d’origine non canadienne qu’elle reçoit par satellite uniquement à
l’intérieur d’un forfait comprenant des services de télévision canadiens
payants ou spécialisés, et ce forfait doit être offert à un volet
facultatif aux conditions suivantes : |
|
(1) un service de télévision canadien
payant peut être assemblé sur un volet facultatif à un maximum de cinq
canaux transmettant des services de programmation non canadiens.
L’entreprise ne peut distribuer plus de cinq canaux de services non
canadiens reçus par satellite assemblés à un service de télévision
canadien payant, peu importe le nombre de services de télévision
canadiens payants que distribue cette entreprise; |
|
(2) (a) un service spécialisé canadien peut
être assemblé sur un volet facultatif avec un seul canal contenant des
services non canadiens; |
|
(b) l’entreprise peut choisir une
superstation américaine et distribuer le signal de cette superstation
sur un volet facultatif de services pouvant inclure un service ou
plusieurs services canadiens spécialisés ou payants, à condition que
cette superstation fasse partie d’un volet facultatif distribué
uniquement par voie numérique; |
|
(c) il est interdit à l’entreprise
d’assembler des services non canadiens reçus par satellite à des
services spécialisés canadiens distribués dans le cadre du service de
base; |
|
(3) tout service canadien de programmation
peut être assemblé avec une seconde série de signaux de réseaux
américains par voie numérique dans un volet facultatif; |
|
(4) il est interdit à l’entreprise d’offrir
un volet constitué uniquement de services non canadiens. |
19. |
(1) Si l’entreprise distribue un service de
catégorie 1, elle n’est pas autorisée à offrir ce service sur une base
autonome, à moins de le distribuer aussi dans un volet facultatif; |
|
(2) L’entreprise n’est pas autorisée à
offrir un service de programmation de la catégorie 2 pour adultes de
telle façon que l’abonné soit obligé d’y souscrire s’il désire obtenir
un autre service de programmation. L’entreprise doit prendre les mesures
nécessaires pour totalement bloquer la réception sonore et visuelle d’un
service de programmation de catégorie 2 pour adultes, lorsqu’un abonné
demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair). |
20. |
L’entreprise est autorisée à distribuer un
service spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique
ou limité uniquement dans un volet qui comprend d’autres services
spécialisés ou payants canadiens à caractère religieux à point de vue
unique ou limité ou des services non canadiens à caractère religieux,
pourvu que tous ces services soient distribués sur un volet facultatif
et aux conditions suivantes : |
|
(1) un service canadien payant à caractère
religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé sur un
volet facultatif de services avec tout au plus cinq canaux transmettant
des services à caractère religieux d’origine non canadienne; en aucun
cas le volet facultatif de services qui présente des services canadiens
payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut-il
renfermer plus de cinq canaux transmettant des services à caractère
religieux d’origine non canadienne, peu importe le nombre de services
canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité
que pourrait comporter ce volet; |
|
(2) un service spécialisé canadien à
caractère religieux à point de vue unique ou limité peut faire partie
d’un volet facultatif de services renfermant un ou plusieurs autres
services spécialisés canadiens à caractère religieux à point de vue
unique ou limité, mais un seul canal de services à caractère religieux
d’origine non canadienne. |
21. |
L’entreprise doit verser chaque année de
radiodiffusion une contribution à la programmation canadienne
représentant au minimum 5 % des revenus bruts que cette entreprise a
tiré de ses activités de radiodiffusion pendant l’année, moins le
montant de toute contribution que l’entreprise aura faite en cours
d’année à l’expression locale. Cette contribution à la programmation
canadienne sera ainsi constituée : |
|
(1) une contribution au Fonds de production
canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui
incombe à l’entreprise; |
|
(2) le reste de la contribution exigée
pourra être versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants. |
22. |
Lorsque l’entreprise choisit d’orienter une
part de sa contribution vers l’expression locale par le biais d’un canal
communautaire, celui-ci doit offrir une programmation communautaire qui
respecte les conditions suivantes : |
|
(1) la programmation offerte comprend au
moins : |
|
(a) 60 % d’émissions de télévision communautaire locales qui
reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte
de l’entreprise par l’entreprise ou par des membres de la communauté
desservie par l’entreprise;
|
|
(b) 30 % de programmation accessible à la communauté composée
d’émissions produites par des membres de la communauté desservie par
l’entreprise;
|
|
(2) la programmation ne prévoit pas plus de
deux minutes par heure de matériel d’autopublicité dont au moins 75 % du
temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire,
d’entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces
gratuites pour des services publics canadiens; |
|
(3) la programmation est conforme |
|
(a) aux Normes concernant les canaux communautaires de
télévision par câble, compte tenu des modifications successives;
|
|
(b) au Code d’application volontaire concernant la violence à
la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs,
compte tenu des modifications successives.
|