- Communiqué 2006-064 -
(DORS/SOR)
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la
définition de « excédent » a au paragraphe 2(1), du
paragraphe 9(1), de l'alinéa 10.1(2)b)b, du paragraphe
12(3), de l'alinéa 28(1)b)c et de l'article 39d
de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensione,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement
sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des
régimes à prestations déterminées, ci-après.
(DORS/SOR)
RÈGLEMENT SUR L'ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE
SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.
« banque » Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de
l'article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
« bénéficiaire » S'entend du participant actuel ou ancien d'un
régime et de toute autre personne ayant droit à des prestations de
pension au titre de ce régime, à l'exception des personnes
suivantes :
a) les participants anciens qui ont transféré ou qui ont
choisi de transférer leurs droits à pension conformément à
l'article 26 de la Loi;
b) les participants anciens pour lesquels l'administrateur a
acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
« défaut » S'entend :
a) de l'avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant
par écrit le surintendant de l'intention de l'administrateur de faire
cesser totalement le régime ou de le liquider totalement;
b) de toute modification du régime, résolution de l'employeur
ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation
totale du régime;
c) de la déclaration de cessation totale du régime faite par
le surintendant en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi;
d) du dépôt de toute demande ou requête présentée par
l'employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les
restructurations;
e) de la cessation totale du régime;
f) du non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la
lettre de crédit visée à la partie 3, sauf dans les cas
suivants :
(i) la lettre de crédit a été remplacée par une autre de la
même valeur nominale au moins trente jours avant le début de
l'exercice suivant,
(ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit
a été versée au fonds de pension au moins trente jours avant le
début de l'exercice suivant,
(iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite
conformément à l'article 26;
g) du non-respect par l'employeur de la directive prise par le
surintendant en vertu de l'article 11 de la Loi concernant la valeur
nominale des lettres de crédit exigées aux termes du paragraphe
19(2). (default)
« déficit initial de solvabilité » Le déficit de solvabilité d'un
régime survenu à la date de l'évaluation qui l'a révélé, selon le
premier rapport actuariel déposé après l'entrée en vigueur du
présent règlement, et qui établit la valeur du régime à une date
précise comprise entre le 30 décembre 2005 et le 2 janvier 2008. (initial
solvency deficiency)
« détenteur » Société de fiducie qui est autorisée à exercer des
activités au Canada et qui a conclu une convention de fiducie avec
l'employeur ou, si celui-ci n'est pas l'administrateur, avec l'employeur
et l'administrateur. (holder)
« émetteur » Banque ou société coopérative de crédit qui
détient une note acceptable et qui n'est ni l'employeur, ni un membre
du même groupe que l'employeur au sens du paragraphe 2(2) de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions. (issuer)
« Loi » La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
(Act)
« note acceptable » Note attribuée par une agence de notation à un
émetteur au moment de l'émission ou du renouvellement d'une lettre de
crédit qui est égale ou supérieure à l'une des notes suivantes :
a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;
b) « A » de Fitch Ratings;
c) « A2 » de Moody's Investors Service;
d) « A » de Standard & Poor's Ratings Services. (acceptable
rating)
« paiement spécial » S'entend d'un paiement unique, ou
d'un paiement faisant partie d'une série de paiements, établi en
application de l'article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension ou des articles 5, 6, 7 ou 19 du présent
règlement. (special payment)
« représentant des bénéficiaires » S'entend du représentant
syndical des bénéficiaires ou du représentant nommé par le tribunal.
(beneficiary representative)
« société coopérative de crédit » Société coopérative de
crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de
crédit ou constituée en personne morale sous le régime d'une loi
provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
« société d'État » S'entend d'une société d'État
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada dont l'emploi n'a pas été
exclu des emplois inclus par règlement pris en vertu du paragraphe 4(6)
de la Loi. (Crown Corporation)
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent
règlement s'entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension.
application
2. (1) Le présent règlement s'applique à la capitalisation des
régimes à prestations déterminées et, sauf indication contraire, le Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique également
à la capitalisation des régimes visés par le présent règlement.
(2) Pour l'application du présent règlement, le déficit initial de
solvabilité est calculé conformément à la définition de « déficit de solvabilité
» prévue au paragraphe 9(1) du Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension, compte tenu des
règles suivantes :
a) la valeur actualisée de tout paiement spécial mentionné à
l'alinéa d) de cette définition calculée relativement à la
capitalisation d'un déficit de solvabilité survenu avant le déficit
initial de solvabilité est égale à zéro;
b) pour l'application des parties 2 et 3, cette définition doit
être interprétée comme incluant la valeur actualisée des paiements
spéciaux calculés à l'égard d'un passif initial non capitalisé qui
sont dus au cours des dix années suivantes.
(3) Pour l'application du présent règlement, tout paiement spécial
exigé en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes
de prestation de pension relativement à la capitalisation d'un
déficit de solvabilité survenu avant le déficit initial de solvabilité
n'a pas à être versé.
(4) Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les
dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension.
3. Le présent règlement ne s'applique pas :
a) à tout régime institué après le 31 décembre 2005, sauf
s'il résulte de la fusion d'au moins un régime institué avant cette
date ou de la division d'un régime institué avant la même date;
b) aux régimes visés par le Règlement sur la
capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d'Air
Canada.
4. (1) Seul peut être capitalisé conformément au présent
règlement le régime dont tous les paiements dus au fonds de pension, en
application du paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension, avant la date de la survenance du déficit
initial de solvabilité ont été versés au fonds de pension à la date
du dépôt du rapport actuariel qui révèle la survenance du déficit
initial de solvabilité.
(2) Malgré l'article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension, la capitalisation d'un régime est considérée
comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle respecte l'une ou
l'autre des parties du présent règlement.
PARTIE 1
NOUVELLE CAPITALISATION SUR CINQ ANS
Règles générales de capitalisation
5. (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité
d'un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant
en des versements annuels égaux suffisants pour l'éliminer sur une
période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de sa
survenance.
(2) Si le déficit initial de solvabilité est capitalisé
conformément à la présente partie, l'administrateur du régime en avise
par écrit le surintendant à la date du dépôt du premier rapport
actuariel suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la
survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de
solvabilité est calculé, pour l'application du paragraphe 9(4) du Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la
définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du
même règlement, laquelle doit être interprétée comme incluant la
valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe (1).
PARTIE 2
NOUVELLE CAPITALISATION SUR DIX ANS
Règles générales de capitalisation
6. (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité
d'un régime peut être capitalisé conformément à la partie 1, mais le
versement au fonds de pension d'une partie des paiements spéciaux
calculés conformément à la partie 1 peut être différé comme si le
déficit initial de solvabilité était capitalisé par des paiements
spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour
l'éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la
date de sa survenance.
(2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé
conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et
moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s'y
opposent dans le délai indiqué dans l'énoncé visé à l'alinéa 8(1)j).
(3) L'opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au
nom des personnes qu'il représente est considérée comme une opposition
distincte exprimée par chacune de ces personnes.
(4) Malgré le fait que les paiements spéciaux visés au paragraphe
(1) peuvent être échelonnés sur une période dépassant celle prévue
à la partie 1, pour l'application du paragraphe 8(1) de la Loi, est
réputé être une somme accumulée au fonds de pension l'excédent du
total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de
pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit
initial de solvabilité C C lesquels paiements étant ajustés pour tenir
compte de l'utilisation des gains actuariels conformément à l'alinéa
9(9)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de
pension et majorés de l'intérêt applicable C C sur la somme des
paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la
présente partie et des intérêts.
(5) Les intérêts sont calculés au taux d'intérêt présumé qui a
servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial
de solvabilité.
Régime interentreprises
7. (1) Malgré l'article 6 du présent règlement et le
paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de
pension et sous réserve du paragraphe (2), le déficit initial de
solvabilité d'un régime interentreprises peut être capitalisé par des
paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants
pour l'éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de
la date de sa survenance.
(2) Si la capitalisation vise le déficit initial de solvabilité d'un
régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de
pension en application du paragraphe (1) est inférieure au total des
paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l'exclusion
des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider
un passif initial non capitalisé, aux termes de toutes les conventions
collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en
application de la présente partie est le total des paiements qui doivent
être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions
collectives applicables.
(3) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé
conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et
moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s'y
opposent dans le délai indiqué dans l'énoncé visé à l'alinéa 8(1)j).
(4) L'opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au
nom des personnes qu'il représente est considérée comme une opposition
distincte exprimée par chacune de ces personnes.
Renseignements communiqués aux bénéficiaires
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'administrateur communique
aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la
survenance du déficit initial de solvabilité;
b) le montant du déficit initial de solvabilité;
c) une description de l'importance de la réduction des
prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de
solvabilité visé à l'alinéa a), si le régime devait faire
l'objet d'une cessation totale et d'une liquidation totale;
d) un énoncé portant que la prolongation de la période de
capitalisation du déficit initial de solvabilité prévue par la
présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l'actif du
régime au cours de la période de capitalisation à celle qui aurait
résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne
dépassant pas cinq ans et qu'une plus longue période de capitalisation
peut également prolonger la période pendant laquelle l'actif est
moindre que le passif;
e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours
du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à
l'alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité avait été
capitalisé conformément à la partie 1;
f) les paiements spéciaux qui sont à verser au cours du
premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l'alinéa
10b) si le déficit initial de solvabilité est capitalisé
conformément à la présente partie;
g) un énoncé portant qu'un rapport actuariel sera déposé
auprès du surintendant, au moins une fois l'an, pendant la période
durant laquelle le régime sera capitalisé conformément à la
présente partie;
h) un énoncé portant que la capitalisation du régime
conformément à la présente partie n'est possible que si moins du
tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont
pas des participants s'y opposent;
i) un énoncé portant que l'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire pour capitaliser un déficit initial de solvabilité
conformément à la présente partie;
j) un énoncé portant qu'ils peuvent lui exprimer leur
désaccord à l'égard de la proposition de capitaliser le régime
conformément à la présente partie en faisant parvenir un avis
d'opposition à l'adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne
peut être inférieur à trente jours après la date de communication
par l'administrateur des autres renseignements exigés au titre du
présent article;
k) un énoncé portant que si le régime est capitalisé
conformément à la présente partie, les modifications au régime qui
bonifient les prestations de pension seront limitées durant les cinq
premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie;
l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des
documents visés à l'alinéa 28(1)c) de la Loi.
(2) Toutefois, si des bénéficiaires sont représentés,
l'administrateur communique ces renseignements au représentant des
bénéficiaires.
9. L'administrateur traite avec le représentant des
bénéficiaires lorsque celui-ci a la responsabilité d'agir en leur nom
à l'égard de toute question visée à la présente partie.
Documents et renseignements déposés auprès du surintendant
10. L'administrateur dépose auprès du surintendant les documents
et renseignements suivants :
a) un avis écrit précisant que le déficit initial de
solvabilité sera capitalisé conformément à la présente partie;
b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la
survenance du déficit initial de solvabilité;
c) sauf dans le cas d'un régime interentreprises, une
déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements
spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté
soit, dans le cas d'une société, par résolution du conseil
d'administration de l'employeur, soit, dans les autres cas, par
approbation des personnes habilitées à diriger cet organisme ou à en
autoriser les activités;
d) une déclaration écrite confirmant que les renseignements
mentionnés à l'article 8 ont été transmis aux bénéficiaires ou au
représentant des bénéficiaires et que moins du tiers des participants
et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants
s'y opposent.
Seuil de solvabilité
11. Pour l'application de l'alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le
seuil de solvabilité, pour les cinq premiers exercices de capitalisation
aux termes de la présente partie, correspond au ratio de solvabilité
calculé sur la base du plus récent rapport actuariel déposé auprès du
surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.
Nouveau déficit de solvabilité
12. Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la
survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de
solvabilité est calculé, pour l'application du paragraphe 9(4) du Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la
définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du
même règlement, laquelle doit être interprétée comme incluant les
sommes suivantes :
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés aux
articles 6 ou 7;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont
calculés à l'égard d'un passif initial non capitalisé et qui sont
dus :
(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau
déficit de solvabilité,
(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la
période restante de celle se terminant dix ans après la survenance
du déficit initial de solvabilité.
Cessation du régime
13. Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la
date de sa cessation totale, le moindre du montant calculé conformément
au paragraphe 6(4) ou de la différence entre l'actif et le passif est
remis immédiatement au fonds de pension.
Retrait d'une capitalisation sur dix ans
14. (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise
conformément à la présente partie à compter du premier jour d'un
exercice par l'envoi d'un avis écrit à cet effet au surintendant au plus
tard six mois après le début de l'exercice.
(2) L'avis indique si, au premier jour de l'exercice, le régime est
excédentaire ou non.
(3) S'il est mis fin à la capitalisation, l'article 9 du Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique, sauf
disposition contraire de la présente partie.
Calcul de l'excédent
15. L'excédent d'un régime est déterminé de la manière prévue
au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation
de pension comme s'il s'agissait d'un régime faisant l'objet d'une
cessation totale.
Régime excédentaire
16. Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime
qui est excédentaire au premier jour d'un exercice, la présente partie
cesse de s'y appliquer à compter du premier jour de l'exercice pendant
lequel il a été mis fin à la capitalisation.
Régime non excédentaire
17. (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un
régime non excédentaire au premier jour d'un exercice, l'article 9 du Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique, sauf
que :
a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le
sixième exercice :
(i) l'administrateur fait établir un rapport actuariel C dans
lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés aux
articles 6 et 7 est égale à zéro C évaluant le régime au premier
jour de l'exercice au cours duquel il a été mis fin à la
capitalisation,
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l'excédent du
total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds
en application de la partie 1 entre la date de survenance du déficit
initial de solvabilité et la date à laquelle il a été mis fin à
la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés
conformément à l'alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur
les normes de prestation de pension et majorés des intérêts,
sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension
conformément à la présente partie et des intérêts,
(iii) tout déficit initial de solvabilité restant déclaré dans
le rapport actuariel calculé compte tenu de la somme versée en
application du sous-alinéa (ii) à titre d'actif du régime est
réputé être survenu à la date de survenance du déficit initial de
solvabilité,
(iv) le déficit initial de solvabilité restant calculé de la
manière prévue au sous-alinéa (iii) est capitalisé par des
paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux
suffisants pour l'éliminer sur une période ne dépassant pas une
période de cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d'années
pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la
présente partie,
(v) les paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 continuent
d'être versés au fonds de pension jusqu'à ce qu'y soit versé le
premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit
initial de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);
b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le
cinquième exercice :
(i) l'administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant
le régime au premier jour de l'exercice au cours duquel il a été
mis fin à la capitalisation,
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l'excédent du
total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds
en application de la partie 1 entre la date de survenance du déficit
initial de solvabilité et la date à laquelle il a été mis fin à
la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés
conformément à l'alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur
les normes de prestation de pension et majorés des intérêts,
sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension
conformément à la présente partie et des intérêts.
(2) Les intérêts sont calculés au taux d'intérêt présumé qui a
servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial
de solvabilité.
Sociétés d'État
18. (1) L'administrateur d'un régime établi par une société
d'État dont le déficit initial de solvabilité est capitalisé
conformément à la présente partie n'a pas à remplir les exigences
prévues au paragraphe 6(2) et aux articles 8 et 10 s'il dépose auprès
du surintendant les documents et renseignements suivants :
a) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la
survenance du déficit initial de solvabilité;
b) une déclaration écrite confirmant que le conseil
d'administration de la société d'État a adopté une résolution
approuvant le calendrier de paiements spéciaux calculés conformément
à la présente partie;
c) une déclaration écrite confirmant que le conseil
d'administration de la société d'État a avisé le ministre et le
ministre responsable de cette société de la décision de capitaliser
le déficit initial de solvabilité conformément à la présente
partie;
d) une copie de la lettre du ministre et de celle du ministre
responsable de la société d'État dans laquelle ils reconnaissent
qu'ils ont été informés du fait que la société d'État entend
capitaliser le déficit initial de solvabilité conformément à la
présente partie.
(2) Lorsque l'administrateur établit le relevé visé à l'alinéa
28(1)b) de la Loi, il y indique aussi le montant du déficit
initial de solvabilité et précise le fait que le déficit initial de
solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des
versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans.
(3) L'article 11 ne s'applique pas à l'égard du régime pour lequel
les documents et renseignements sont déposés auprès du surintendant
conformément au paragraphe (1).
PARTIE 3
CAPITALISATION SUR DIX ANS AU MOYEN DE LETTRES DE CRÉDIT
Règles générales de capitalisation
19. (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension, un déficit initial de solvabilité
d'un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant
en des versements annuels égaux suffisants pour l'éliminer sur une
période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé,
conformément à la présente partie, si l'employeur :
a) obtient des lettres de crédit pour chacun des cinq premiers
exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, pour une
somme égale à la différence entre la valeur actualisée, à la fin de
l'exercice, des paiements spéciaux qui restent à verser aux termes de
la présente partie et la valeur actualisée des paiements spéciaux qui
resteraient à verser pour éliminer le déficit initial de solvabilité
si celui-ci était capitalisé conformément à la partie 1;
b) maintient des lettres de crédit pour le sixième exercice de
capitalisation et les suivants, pour une somme égale à la valeur
actualisée, au début de l'exercice, des paiements spéciaux qui
restent à verser aux termes de la présente partie.
(3) La valeur actualisée des paiements spéciaux qui restent à verser
est déterminée en fonction du taux d'intérêt présumé qui a servi à
établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de
solvabilité.
Lettre de crédit
20. (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente
partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et
inconditionnelle qui :
a) est conforme aux Règles et pratiques internationales
relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la
Chambre de commerce internationale) avec leurs modifications
successives;
b) est libellée en dollars canadiens;
c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de
l'Association canadienne des paiements qui a obtenu une note acceptable;
d) prévoit les modalités suivantes :
(i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,
(ii) l'émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit
à la demande du détenteur sans s'enquérir du bien-fondé de la
demande,
(iii) la faillite de l'employeur n'a aucune incidence sur les
obligations et les droits de l'émetteur et du détenteur qui sont
mentionnés dans la lettre de crédit,
(iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où
l'exercice prend fin,
(v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa
valeur nominale totale à la date d'échéance visée au sous-alinéa
(iv) pour des périodes supplémentaires d'un an à moins que
l'émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix
jours avant la date d'échéance, que la lettre de crédit ne sera pas
renouvelée,
(vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée au cours de
la période visée et ne peut être cédée qu'à un autre détenteur.
(2) Elle est obtenue, pour le premier exercice de capitalisation, au
plus tard à la date du dépôt du rapport actuariel auprès du
surintendant et, pour les exercices subséquents, au moins trente jours
avant le début de l'exercice auquel elle s'applique.
(3) Elle est remise sans délai au détenteur.
21. Si des lettres de crédit distinctes ont été obtenues pour
chaque exercice, une lettre de crédit n'a pas à être renouvelée
automatiquement après la cinquième année suivant l'exercice pour lequel
elle a été obtenue.
22. Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou
maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est
inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 19(2) pour cet
exercice, l'employeur peut combler la différence soit en augmentant la
valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements
supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain
versement trimestriel effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Convention de fiducie
23. (1) L'employeur et, si celui-ci n'est pas l'administrateur du
régime, l'administrateur concluent avec le détenteur une convention de
fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie.
Ils peuvent aussi modifier une convention existante.
(2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit,
au Canada, pour le compte du régime;
b) la définition de « défaut » prévue au paragraphe
1(1) s'applique à la convention;
c) l'employeur avise immédiatement, par écrit, le détenteur,
le surintendant et, s'il n'est pas l'administrateur du régime,
l'administrateur de tout défaut;
d) sauf dans le cas visé à l'alinéa c),
l'administrateur avise, par écrit, le détenteur et le surintendant de
tout défaut dès sa constatation;
e) sur réception de l'avis de défaut visé aux alinéas c)
ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la
valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;
f) sur réception d'un avis de défaut provenant d'une personne
qui n'est ni l'administrateur ni l'employeur, le détenteur :
(i) en avise sans délai par écrit l'employeur, l'administrateur
et le surintendant,
(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les
lettres de crédit applicables au régime à moins que
l'administrateur lui confirme par écrit au plus tard trente jours
après la réception de l'avis qu'aucun défaut n'est survenu;
(g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur
nominale d'une lettre de crédit, il en avise par écrit l'employeur,
l'administrateur et le surintendant;
h) lorsque l'émetteur ne verse pas la valeur nominale de la
lettre de crédit à la suite d'une demande de versement, le détenteur
en avise immédiatement l'employeur, l'administrateur et le
surintendant;
i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de
crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur
nominale est réduite aux termes de la présente partie;
j) l'administrateur avise le détenteur de toutes les
circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à
échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux
termes de la présente partie;
k) l'administrateur remet au détenteur une copie des
déclarations visées à l'alinéa 24(1)e) et au paragraphe 24(2)
ainsi qu'une copie de l'avis écrit visé à l'alinéa 30a).
Documents et renseignements déposés auprès du surintendant
24. (1) L'administrateur dépose auprès du surintendant, pour le
premier exercice de capitalisation du déficit initial de solvabilité,
les documents et renseignements suivants :
a) un avis écrit précisant que le déficit initial de
solvabilité sera capitalisé conformément à la présente partie;
b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de
survenance du déficit initial de solvabilité;
c) une déclaration écrite confirmant que le calendrier des
paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a
été adopté soit, dans le cas d'une société, par résolution du
conseil d'administration de l'employeur, soit, dans les autres cas, par
approbation des personnes habilitées à diriger cet organisme ou à en
autoriser les activités;
d) une copie de chaque lettre de crédit en vigueur au cours
de l'exercice;
e) une déclaration écrite de l'administrateur confirmant que
les lettres de crédit obtenues sont conformes à la présente partie;
f) une copie de la convention de fiducie visée à l'article 23
ainsi que les nom et adresse du détenteur des lettres de crédit.
(2) Pour tous les exercices de capitalisation subséquents,
l'administrateur dépose auprès du surintendant une copie de toutes les
lettres de crédit obtenues par l'employeur et une déclaration écrite
confirmant que chacune d'elles est conforme à la présente partie.
Relevé aux participants
25. Lorsque l'administrateur établit le relevé visé à l'alinéa
28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements
suivants :
a) le montant du déficit initial de solvabilité;
b) le fait que le déficit initial de solvabilité est
capitalisé conformément à la présente partie par des versements
annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;
c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit
remises au détenteur à l'égard du régime.
Réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit
26. (1) La valeur nominale d'une lettre de crédit peut, à compter
du début de l'exercice, être réduite :
a) du total des sommes versées par l'employeur au fonds de
pension au cours de l'exercice précédent duquel est soustraite une
somme égale au total des paiements spéciaux exigés et des coûts
normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel déposé
auprès du surintendant pour cet exercice conformément au paragraphe
12(3) de la Loi;
b) d'une somme qui est égale à la valeur nominale totale de
toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l'égard du
régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l'alinéa 19(2)a)
ou b), selon le cas.
(2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite
après la survenance d'un défaut.
Nouveau déficit de solvabilité
27. Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la
survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de
solvabilité est calculé, pour l'application du paragraphe 9(4) du Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la
définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1)
du même règlement, laquelle doit s'interpréter comme incluant les
sommes suivantes :
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au
paragraphe 19(1);
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont
calculés à l'égard d'un passif initial non capitalisé et qui sont
dus :
(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau
déficit de solvabilité,
(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la
période restante de celle se terminant dix ans après la survenance
du déficit initial de solvabilité.
Manquement au versement
28. Sur réception de l'avis du détenteur précisant que
l'émetteur n'a pas versé la valeur nominale de la lettre de crédit à
la suite d'une demande de versement, l'employeur verse au fonds de
pension, dans les trente jours suivant la demande, une somme égale à la
valeur nominale de la lettre de crédit.
Survenance d'un défaut
29. (1) Si un défaut survient, l'excédent du total des paiements
spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de
la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité C
lesquels paiements étant ajustés pour tenir compte de l'utilisation des
gains actuariels conformément à l'alinéa 9(9)a) du Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de
l'intérêt applicable C sur la somme des paiements spéciaux versés au
fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts,
est immédiatement versé au fonds de pension.
(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d'un régime,
l'administrateur fait établir un rapport actuariel C dans lequel la
valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 19(1) est
égale à zéro C évaluant le régime au dernier jour de l'exercice au
cours duquel lequel le défaut survient et en dépose une copie auprès du
surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.
(3) Le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant,
établi dans le rapport actuariel visé au paragraphe (2) C lequel est
calculé compte tenu de la somme qui a été versée au fonds de pension
conformément au paragraphe (1), à titre d'actif C est réputé être
survenu à la date de survenance du déficit initial de solvabilité.
(4) Le déficit initial de solvabilité restant calculé conformément
au paragraphe (3) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant
en des versements annuels égaux suffisants pour l'éliminer sur une
période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre
d'années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément
à la présente partie.
Retrait de la capitalisation sur dix ans
30. Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise
conformément à la présente partie à compter du premier jour d'un
exercice si les conditions ci-après sont réunies :
a) l'administrateur envoie un avis écrit à cet effet au
surintendant au plus tard six mois après le début de l'exercice;
b) l'excédent du total des paiements spéciaux qui auraient
été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis
la survenance du déficit initial de solvabilité C lesquels paiements
étant ajustés pour tenir compte de l'utilisation des gains actuariels
conformément à l'alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur
les normes de prestation de pension et majorés de l'intérêt
applicable C sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de
pension en application de la présente partie et des intérêts, est
versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de
l'exercice;
c) un rapport actuariel est établi conformément au paragraphe
29(2) et le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant,
est calculé et capitalisé conformément aux paragraphes 29(3) et (4)
comme si un défaut était survenu, sauf que le rapport actuariel
évalue le régime au premier jour de l'exercice au cours duquel il a
été mis fin à la capitalisation.
cessation d'effet
31. Le présent règlement cesse d'avoir effet le 1er
février 2019.
entrée en vigueur
32. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
- Communiqué 2006-064 -
|