Passeport Canada
 
Sondage sur la satisfaction

Divulgation proactive
 

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens

C.P. 2004-951 1 septembre 2004
Entregistrement TR/2004-113 22 septembre 2004

Texte complet pour imprimer : 30Kb pdf


Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

MODIFICATIONS

  1. Les définitions de « Bureau des passeports » et « Ministre », à l'article 2 du Décret sur les passeports canadiens1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
    « Bureau des passeports » Le service du ministère des Affaires étrangères, où qu'il se trouve, que le ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la révocation, de la retenue, de la récupération et de l'utilisation des passeports. ( Passport Office )
    « ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
  2. Les alinéas 3a) et b) de la version française du même décret sont remplacés par ce qui suit :
    1. doit être délivré selon la forme prescrite par le ministre;
    2. doit être délivré au nom du ministre agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada;
  3. L'article 4 du même décret est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    (3) Le présent décret n'a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale que possède Sa Majesté du chef du Canada en matière de passeport.

    (4) La prérogative royale en matière de passeport peut être exercée par le gouverneur en conseil ou le ministre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  4. Le même décret est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

    8.1 (1) Le Bureau des passeports peut convertir tout renseignement présenté par un requérant sous forme biométrique numérisée pour l'inclure dans le passeport ou pour toute autre raison qui relève du mandat du Bureau des passeports.

    (2) Il peut convertir la photographie du requérant en un modèle biométrique pour vérifier son identité ? y compris sa nationalité ? et son admissibilité à obtenir un passeport ou à le garder en sa possession.

  5. Le même décret est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

    10.1 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport ou en révoquer un s'il est d'avis que cela est nécessaire pour la sécurité nationale du Canada ou d'un autre pays.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Le 27 avril 2004, le gouvernement du Canada déposait à la Chambre des communes son cadre stratégique et plan d'action intitulé Protéger une société ouverte : la politique canadienne de sécurité nationale et annoncé par une série de communiqués publiés par le ministre de la Justice et la ministre de la Sécurité publique et Protection civile Canada. La politique de sécurité nationale établit une démarche cohérente et globale, visant à garantir la sécurité des Canadiens et à contrer les nouvelles menaces à la sécurité nationale et internationale. Le Canada évolue dans un monde où le cadre de sécurité est de plus en plus complexe et changeant et où la menace terroriste et les activités criminelles organisées s'intensifient sans cesse, tant au plan national qu'international. Le renforcement de la sécurité des frontières, notamment à l'aide de la technologie biométrique de reconnaissance faciale, est l'un des six secteurs d'importance stratégique où des mesures doivent être prises. Le programme de passeports fait partie intégrante de la politique de sécurité nationale et doit être adapté pour faire face aux menaces grandissantes.

La reconnaissance faciale est un élément clé de la prévention des fraudes reliées aux passeports et de l'usurpation et du vol d'identité. Elle constitue une mesure de sécurité améliorée pour combattre les organisations criminelles transnationales et les groupes terroristes qui, dans le cadre de leur opérations, utilisent des documents de voyage obtenus frauduleusement pour mener à bien leurs activités illégales.

L'article 8.1 du décret autorise le Bureau des passeports à convertir les photographies des demandeurs de passeports en un modèle biométrique qui sera utilisé dans le cadre du programme de reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des demandeurs de passeports ? y compris leur nationalité ? et leur admissibilité à obtenir un passeport et à le conserver. De plus, conformément aux normes de sécurité de passeports établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale pour la mise sur pied d'un système inter-opérationnel mondial régissant l'utilisation des documents de voyage, le Bureau des passeports délivrera des passeports avec un microcircuit intégré contenant les renseignements biométriques numérisés relatifs aux titulaires de passeports.

L'article 8.1 du décret précise que le Bureau des passeports peut convertir les renseignements biographiques et l'image faciale fournis par les demandeurs de passeports pour les insérer sous forme biométrique numérisée dans le livret passeport. Cette technique facilitera les voyages des Canadiens à l'étranger en permettant aux autorités de l'immigration et du contrôle frontalier du monde entier de confirmer leur identité et nationalité, et, partant, d'accroître leur sécurité. L'intégrité du passeport canadien et sa réputation internationale comme l'un des documents de voyage les plus sûrs du monde seront également préservées. De plus, cette mesure répondrait à deux des trois objets fondamentaux de la politique en matière de sécurité nationale, à savoir protéger le Canada et les Canadiens, au pays et à l'étranger, et contribuer à la sécurité internationale.

L'article 10.1 du décret confirme le pouvoir actuel du ministre des Affaires étrangères ? qui peut également être exercé par le gouverneur en conseil au nom de Sa Majesté du chef du Canada ? de refuser ou de révoquer un passeport dans l'intérêt de la sécurité nationale du Canada ou de pays étrangers, celle-ci constituant une priorité du gouvernement du Canada dans sa lutte contre le crime transfrontalier et le terrorisme. Cette priorité est illustrée par l'appui continu du gouvernement du Canada aux différentes organisations internationales, telles que les Nations Unies, le G-8 et l'Organisation de l'aviation civile internationale, dans leur engagement à combattre les menaces à notre sécurité nationale.

Les paragraphes 4(3) et (4) précisent que le décret n'abolit pas la prérogative royale en matière de passeport ni ne limite le pouvoir discrétionnaire de Sa Majesté du chef du Canada à cet égard, tel que le refus de délivrer un passeport ou la révocation de passe- ports pour des motifs autres que ceux énumérés aux articles 9 à 10.1 du décret.

Enfin, les définitions de « ministre » et « Bureau des passe- ports » sont modifiées pour renvoyer aux désignations correctes du ministre et du ministère. La modification à la dernière définition clarifie également que le pouvoir du Bureau des passeports de délivrer des passeports comprend aussi celui de refuser la délivrance.


1 TR/81-86